Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.133/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_133/2016

Arrêt du 18 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'économie (DSE)
de la République et canton de Genève, Le Conseiller d'Etat, place de la
Taconnerie 7, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (décision incidente; dommage irréparable; enquête
administrative),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 janvier
2016.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêté du 8 décembre 2015, le Conseiller d'Etat en charge du
Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève a ouvert une
enquête administrative à l'encontre de A.________ en raison des faits retenus
par une ordonnance pénale du 31 mars 2015, déclarant celui-ci coupable d'abus
de confiance, d'abus d'autorité et de faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques.

1.2. Le 23 décembre 2015, A.________ a recouru contre cet arrêté devant la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève. Statuant le 12 janvier 2016, la juridiction cantonale a déclaré le
recours irrecevable.

1.3. A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I
252 consid. 1 p. 254).

3.

3.1. La décision portant sur l'ouverture d'une enquête administrative est une
décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Elle ne revêt en effet aucun
caractère autonome et ne constitue qu'une étape pouvant conduire à une sanction
dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

3.2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou
d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut
causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). Savoir si un tel
préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur
la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80
consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité
que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que
celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80
consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

3.3. Dans son mémoire, le recourant n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre
de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Il ne soutient
pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice
irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours
permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse.

4. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
doivent par conséquent être déclarés irrecevables.

5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 18 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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