Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.124/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_124/2016
                   

Arrêt du 23 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimée.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 15 décembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ s'est établi à Fribourg le 1 ^er janvier 2015 dans un studio
sous-loué à sa mère, dont le bail principal a été résilié pour fin juin 2015.
Jusqu'au 31 janvier 2015, il était soutenu par le service social régional de
B.________, puis son dossier a été transféré au service de l'aide sociale de la
ville de Fribourg (ci-après: SASV).
Par décision du 28 avril 2015, confirmée sur réclamation le 13 juillet suivant,
la Commission sociale de la ville de Fribourg a refusé la couverture du budget
social de A.________ en raison notamment de son comportement dans ses
recherches d'emploi et de sa volonté de mettre en échec le déroulement d'une
mesure d'insertion sociale.

B. 
A.________ a déféré la décision sur réclamation à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son recours, il
expliquait qu'en raison du refus de prise en charge par la Commission sociale,
il avait été contraint de s'adresser à nouveau au service social régional de
B.________ et d'aller vivre au domicile parental à D.________ depuis le 30 juin
2015.
P ar jugement du 15 décembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugementen concluant principalement à son annulation, au remboursement des
loyers pour la période du 1 ^er février au 30 juin 2015, ainsi qu'au
remboursement des primes de l'assurance-maladie et des factures courantes pour
la période du 1 ^er février au 31 juillet 2015. Subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle procède au calcul
des dettes de primes et de factures courantes. Préalablement, il demande à être
dispensé du paiement de frais judiciaires.
La Commission sociale conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit
recevable, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d. LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'aide sociale pour
la période du 1 ^er février au 31 juillet 2015.

3.

3.1. Se fondant sur les indications de la Commission sociale, la juridiction
cantonale a retenu que le recourant avait quitté la ville de Fribourg dès le
mois de juin 2015. Partant ses conclusions, en tant qu'elles portaient sur la
période du 1 ^er juin au 31 juillet 2015, étaient irrecevables, la commune de
D.________ étant éventuellement compétente pour lui octroyer une aide
matérielle durant cette période-là.

3.2. De son côté, le recourant soutient qu'il a quitté Fribourg à la fin du
mois de juin 2015 seulement et fait valoir qu'en vertu de la "législation
fribourgeoise", le SASV demeurait compétent pour le versement de l'aide sociale
durant le premier mois de séjour dans la nouvelle commune.

3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il
appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une
argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).
En outre, sauf exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce, le Tribunal
fédéral ne revoit les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de
l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et
développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106
al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385
consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

3.4. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale
serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait quitté Fribourg au
début du mois de juin 2015. Pour le reste, à supposer qu'il se plaigne d'une
violation du droit cantonal, son grief ne remplit pas non plus les exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, il n'invoque aucune
disposition particulière de droit cantonal, selon laquelle un service social
demeurerait compétent encore un mois après un déménagement. Partant, le
jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il concerne les mois de juin et
juillet 2015.

4. 
Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins
actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure
et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations
existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des
dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule
l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à
prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en
charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I
129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt
8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).

5.

5.1. Se fondant sur la jurisprudence précitée, les premiers juges ont considéré
qu'un droit rétroactif à des prestations pour la période du 1 ^er février au 31
mai 2015 était exclu, dès lors que l'intéressé était parti à la fin du mois de
mai 2015 et que la situation d'urgence n'était plus d'actualité "en lien avec
la commune de Fribourg". En outre, une prise en charge exceptionnelle des
dettes ne se justifiait pas. En effet, les loyers non payés ne pouvaient pas
être comptabilisés à titre de dettes du recourant, étant donné qu'il était logé
dans un studio loué par sa mère et que c'est à elle que les loyers avaient été
réclamés par la régie. Pour le reste, le recourant n'avait pas démontré qu'il
avait contracté des dettes durant la période litigieuse. Selon les juges
cantonaux, on pouvait donc émettre l'hypothèse qu'il avait bénéficié de
prestations volontaires de tiers, par rapport auxquelles l'aide sociale est
subsidiaire.

5.2. Le recourant soutient en substance que l'absence d'aide durant les mois en
question l'a conduit à l'endettement et a fait renaître une situation d'urgence
le contraignant à quitter Fribourg. Il fait valoir en particulier qu'il n'a
reçu aucune aide financière de sa mère et invoque l'existence de dettes de
loyer à son égard en se prévalant du contrat de sous-location signé avec elle.
Enfin, il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir invité à produire ses
factures impayées et mises en poursuite, d'autant que le refus de prester de la
Commission sociale reposait sur de tout autres motifs que ceux retenus par la
cour.

6.

6.1. En l'occurrence, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. En
effet, on ne saurait considérer que l'éventuelle situation d'urgence présentée
par le recourant n'était plus d'actualité au motif qu'il avait quitté la ville
de Fribourg. Même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'aide
sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à
amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un
certain temps entre un refus de prester d'un service social et le jugement
rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas
conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue
l'autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l'aide
sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande, ou comme en
l'espèce à partir du moment où son versement devait être repris par le SASV,
devenu compétent dès le mois de février 2015 (cf. arrêt 8C_75/2014 du 16
juillet 2014 consid. 4.2 in fine et 4.2.1).

6.2. Le cas d'espèce se différencie de la cause 8C_866/2014 (mentionnée au
consid. 4 et citée par la juridiction cantonale), dans laquelle les recourants
étaient devenus indépendants financièrement en cours de procédure cantonale, de
sorte qu'ils renonçaient à l'aide sociale mais maintenaient leurs prétentions
en tant qu'elles portaient sur la période antérieure (deux mois). Dans cette
cause, la prise en charge des dettes ne se justifiait pas, étant donné qu'elle
n'aurait pas servi à éviter une nouvelle situation d'urgence. En outre, les
recourants n'avaient pas établi qu'ils avaient été amenés à contracter des
dettes.
En l'espèce, le fait que le recourant (âgé de 40 ans) a dû quitter Fribourg
pour aller vivre au domicile parental et, selon ses affirmations, requérir
l'aide du service social de B.________ tend plutôt à démontrer qu'il se
trouvait précisément dans une situation d'urgence. Enfin, au regard des motifs
exposés dans la décision de la Commission sociale, on ne pouvait lui opposer le
fait de n'avoir pas démontré l'existence de dettes, comme le fait remarquer à
juste titre le recourant.

6.3. En conclusion, au vu de ce qui précède, les raisons pour lesquelles les
premiers juges ont confirmé la décision de la Commission sociale ne sont pas
fondées. Il convient donc de leur renvoyer la cause pour qu'ils se prononcent
sur les motifs pour lesquels la Commission sociale a refusé de prester,
notamment le comportement du recourant, et au besoin, pour qu'ils instruisent
et examinent la question des dettes invoquées par celui-ci. Il s'ensuit que le
recours doit être partiellement admis.

7. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66
al. 1 LTF). Partant, la demande d'assistance judiciaire, tendant à la dispense
du paiement des frais judiciaires, est sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé. La cause
renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Le recours est rejeté
pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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