Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.110/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_110/2016

Arrêt du 16 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate,
recourante,

contre

Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; lien de
causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 15 décembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ travaillait en qualité d'orthopédiste équin pour le compte de
la société B.________ Sàrl, dont elle est l'unique associée et gérante. A ce
titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de
la Mobilière Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: la Mobilière).

A.b. Le 19 décembre 2013, alors qu'elle était en incapacité de travail en
raison d'un précédent accident, elle a glissé sur une plaque de glace en
sortant de sa voiture et a chuté sur le côté droit du corps.

A.c. Le 28 février 2014, elle a consulté la doctoresse D.________, spécialiste
en médecine interne générale, laquelle a diagnostiqué des contusions multiples
à l'épaule, au coude, à la hanche et à la main droites. L'incapacité totale de
travail a été maintenue. La Mobilière a pris en charge le cas.
La Mobilière a mandaté le docteur C.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, pour une expertise. Ce médecin a rendu son rapport le 10 juillet
2014, dans lequel il a admis le rapport de causalité entre les troubles de
l'assurée et l'accident et a préconisé la mise en oeuvre d'une arthro-IRM de
l'épaule droite afin d'exclure une lésion de la coiffe des rotateurs ou du
tendon du biceps. L'arthro-IRM a été réalisée le 6 août suivant par la
doctoresse E.________, spécialiste en radiologie, laquelle a conclu à une
fissuration non transfixiante de la face inférieure du tendon du sus-épineux
sans atrophie de son chef musculaire ainsi qu'une discrète bursite
sous-acromiale. Dans un rapport du 10 septembre 2014, le docteur C.________ a
indiqué que cette lésion tendineuse partielle pouvait avoir une origine
dégénérative ou traumatique et que dans tous les cas, le statu quo sine vel
ante pouvait être arrêté à mi-septembre 2014.
Après avoir recueilli divers rapports médicaux, en particulier de la doctoresse
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, la Mobilière a sollicité l'avis du docteur G.________,
également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Elle lui a soumis l'ensemble des pièces médicales, en lui demandant
de prendre position par rapport aux avis exprimés.
Dans son rapport du 8 décembre 2014, le docteur G.________ s'est distancé de
l'avis des médecins consultés par l'assurée et a conclu que le statu quo sine
avait été atteint un an après l'accident. Fondé sur ce rapport et sur l'avis du
docteur C.________, la Mobilière a supprimé le droit de l'assurée aux
prestations avec effet au 31 décembre 2014 pour les frais de traitement et au
30 septembre 2014 pour l'indemnité journalière (décision du 16 décembre 2014,
confirmée sur opposition le 3 mars 2015).

B. 
Par jugement du 15 décembre 2015, la Cour des assurances de la République et
canton du Jura a admis partiellement le recours formé par l'assurée. Elle a
annulé la décision sur opposition du 3 mars 2015 en tant qu'elle mettait fin au
versement des indemnités journalières au 30 septembre 2014 et a condamné la
Mobilière à verser celles-ci jusqu'au 8 décembre 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en
concluant principalement à son annulation et au maintien de son droit aux
indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et nouveau jugement, le tout sous
suite de frais et dépens. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
La Mobilière et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations d'assurance
au-delà du 8 décembre 2014 (respectivement du 31 décembre 2014 pour les frais
de traitement), singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident et les troubles de l'épaule droite persistants à cette date.
Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en
espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un
pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de
prestations (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV
n° 1 p. 2 s.).

3. 
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par
conséquent d'y renvoyer.

4. 
La cour cantonale a retenu que la fissuration non transfixiante de la face
inférieure du tendon du sus-épineux révélé par l'arthro-IRM du 6 août 2014
constituait une déchirure de faisceaux individuels des fibres tendineuses, soit
une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f
OLAA (RS 832.202). Elle a considéré en résumé que le rapport du docteur
G.________ remplissait tous les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante et que les conclusions de ce médecin n'étaient contredites par aucune
autre pièce médicale. Aussi, a-t-elle considéré que le statu quo sine vel ante
avait été atteint le 8 décembre 2014, date du rapport médical de ce médecin.

5.

5.1. Par un premier moyen, la recourante invoque la violation de l'art. 61 let.
c LPGA (RS 830.1) en se plaignant de l'appréciation des preuves par la cour
cantonale. Elle lui reproche d'avoir suivi l'avis du docteur G.________,
respectivement du docteur C.________ sur lequel le premier se serait fondé, au
détriment de l'avis de la doctoresse F.________.
A l'appui de ce grief, la recourante soutient en particulier que l'avis du
docteur G.________ est contredit par tous les autres médecins au regard de ses
diagnostics de "suspicion" de déchirure du tendon et de conflit sous-acromial,
au lieu de bursite sous-acromiale. En outre, le docteur G.________ n'était pas
en mesure, selon elle, de se prononcer sur sa capacité de travail, vu qu'il
admet ignorer en quoi consiste son métier et que les pièces médicales ne
contenaient pas suffisamment d'informations à ce sujet. La recourante lui
reproche également de ne pas s'être prononcé sur les éléments essentiels du
dossier médical, en particulier sur les arthro-IRM réalisées, et de ne pas
avoir expliqué les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la
doctoresse F.________. Enfin, elle fait valoir qu'il est le seul médecin à ne
pas l'avoir auscultée.
En ce qui concerne l'avis du docteur C.________, il serait également
critiquable. En effet, ce médecin aurait d'abord qualifié la lésion
d'accidentelle (rapport du 10 juillet 2014) avant de changer d'avis en
affirmant qu'elle pouvait être tant dégénérative que traumatique (rapport du 10
septembre 2014). Par ailleurs, la recourante soutient qu'il manque
d'objectivité au regard des reproches qu'il lui aurait faits de tenir des
propos mensongers en relation avec ses douleurs. L'échec du traitement
préconisé par ce médecin (infiltration sous-acromiale) démontrerait le mauvais
diagnostic posé par lui. Enfin, la recourante fait valoir que selon le docteur
H.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR), le rapport du docteur C.________ devait être écarté de la procédure, vu
que la totalité des investigations n'était pas faite au moment de son rapport
d'expertise (rapport du 24 septembre 2015).

5.2. Les griefs soulevés par la recourante à l'encontre des rapports des
docteurs G.________ et C.________ ne sont pas de nature à remettre en cause
l'appréciation des premiers juges. En particulier, le diagnostic de suspicion
de déchirure partielle de la face profonde du tendon du sus-épineux de l'épaule
droite posé par le premier n'est pas critiquable. En effet, celui-ci se réfère
au rapport d'arthro-IRM du 6 août 2014 de la doctoresse E.________, laquelle
indique qu'il "semble exister" une fissuration, bien qu'elle conclue au final à
la présence d'un telle lésion. A ce propos, l'existence d'une lésion corporelle
assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA peut prêter à discussion (cf. ATF 114
V 298 consid. 5c p. 306; arrêt 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3).
Dans tous les cas, l'intimée ne la conteste pas et il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant cette question vu l'issue du litige. Pour le reste, l'argument de la
recourante, selon lequel le conflit sous-acromial ne correspondrait pas à la
bursite sous-acromiale attestée par d'autres médecins, n'est pas étayé sur le
plan médical. Quant aux remarques sur sa capacité de travail, elles ne sont pas
déterminantes au regard de l'objet du litige. Enfin, on ne voit pas sur quel
élément essentiel du dossier médical, le docteur G.________ aurait omis de se
prononcer, étant précisé qu'au moment de la rédaction de son rapport seule
l'arthro-IRM du 6 août 2014 avait été réalisée. Contrairement à ce que soutient
la recourante, il a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour
lesquelles il s'écartait de l'avis de la doctoresse F.________ (cf. rapport du
8 décembre 2014 p. 3 et 4).
En ce qui concerne le docteur C.________, s'il a d'abord admis l'origine
accidentelle des troubles, c'est uniquement en relation avec son diagnostic de
"séquelles de contusion de l'épaule droite", avant même que l'arthro-IRM -
qu'il a lui-même préconisé - ne révèle la lésion tendineuse (rapport
d'expertise du 10 juillet 2014 p. 7). En outre, c'est dans un rapport du 12
novembre 2014 seulement, soit après la rédaction de son rapport d'expertise et
de son complément du 10 septembre 2014, qu'il a reproché à la recourante de ne
pas dire la vérité, non pas au sujet de ses douleurs, mais parce qu'elle
s'était plainte auprès de l'intimée qu'il ne l'avait pas examinée. Enfin, il ne
ressort pas du rapport du docteur H.________ du 24 septembre 2015 que l'avis du
docteur C.________ devrait être écarté. Dans tous les cas, celui-ci a complété
son rapport après avoir reçu les résultats de l'arthro-IRM.

6.

6.1. Par un second moyen, la recourante reproche à la juridiction précédente
d'avoir violé les art. 36 LAA, 9 al. 2 OLAA et la jurisprudence y relative, en
considérant que le lien de causalité entre l'accident et les troubles de
l'épaule était rompu à partir du 8 décembre 2014. Elle fait valoir que ni le
docteur G.________, ni le docteur C.________, n'ont attesté que l'origine
dégénérative de la lésion était manifeste et exclusive, et que selon ce
dernier, il n'est d'ailleurs pas possible de prouver l'origine dégénérative ou
traumatique de la lésion. En outre, la fixation du statu quo sine vel ante par
le docteur C.________ ne serait pas motivée. Quant au docteur G.________, elle
lui reproche de considérer qu'à 47 ans elle entre dans la catégorie des
personnes les plus sujettes à la lésion tendineuse présentée. Enfin, elle se
prévaut de l'avis de la doctoresse F.________, pour laquelle l'atteinte serait
clairement accidentelle.

6.2. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin
lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi,
c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans
l'accident par la suite d'un développement ordinaire. Toutefois, de telles
lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine
maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas
clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers
un statu quo sine (cf. notamment arrêt 8C_565/2015 du 15 juin 2016 consid.
3.2).

6.3. En l'occurrence, on ne saurait guère reprocher aux docteurs G.________ et
C.________ de ne pas être en mesure de déterminer si la fissuration est due à
un accident ou à une maladie. La qualification de lésion corporelle assimilée à
un accident sert précisément à éviter, au profit de l'assuré, la distinction
souvent difficile entre maladie et accident pour les lésions figurant à l'art.
9 al. 2 OLAA. Cela étant, le docteur G.________ ne laisse planer aucun doute
quand il explique que le statu quo sine a été atteint et les rapports de la
F.________, qui ne s'est pas clairement prononcée sur cette question, ne
permettent pas de remettre en cause son opinion. De manière tout aussi claire,
le docteur C.________ estime que, à supposer que la lésion soit accidentelle,
le statu quo sine serait atteint à la mi-septembre. Certes, son avis n'est que
peu étayé mais cela n'est pas déterminant, dans la mesure où les juges
cantonaux pouvaient se fonder sur le rapport du docteur G.________ pour fixer
le statu quo sine.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une instruction
complémentaire comme le demande la recourante, que la juridiction cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en supprimant le droit de l'assurée au indemnités
journalières à compter du 8 décembre 2014 et en confirmant la fin de la prise
en charge du traitement médical au 31 décembre 2014.

7. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

8. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée.
La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser
la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation
financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'avocate de la
recourante a produit une note d'honoraires pour un montant total de 5'528 fr.
50. Il n'y a toutefois pas de motifs suffisants de s'écarter du montant
forfaitaire alloué en règle ordinaire par le Tribunal fédéral à titre
d'honoraires dus à l'avocat d'office pour ce type de procédure.
Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art.
68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et M ^e Stéphanie Lang Mamie est désignée comme avocate d'office de la
recourante.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du
Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à M ^e Stéphanie Lang Mamie à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 16 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben