Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.48/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4D_48/2016

Arrêt du 26 août 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl en liquidation,
recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Alexandre Reil,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,
Vu l'arrêt du 8 juin 2016 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance
judiciaire déposée par X.________ Sàrl en liquidation dans le cadre de l'appel
formé par cette société contre le jugement par défaut rendu le 18 novembre 2015
par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en
la cause divisant la requérante d'avec Z.________;
Vu la lettre du 27 juillet 2016 dans laquelle ladite société déclare faire
recours contre l'arrêt précité;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui
entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne s'en prend pas du tout à la motivation détaillée
sur la base de laquelle la Juge déléguée de la cour cantonale a rejeté sa
demande d'assistance judiciaire;
Considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais, étant donné les
circonstances (art. 66 al. 1 LTF), à l'instar de l'arrêt cantonal,
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des
dépens,       

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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