Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.44/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4D_44/2016

Arrêt du 5 juillet 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Z.________ Sàrl, représentée par Me Cyril Aellen,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 2 mai 2016 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais
requise, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 3
décembre 2015 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause
divisant le prénommé d'avec Z.________ Sàrl;
Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par écriture remise à la
poste le 1er juillet 2016;
Vu les annexes à ladite écriture;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui
entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile
aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée Z.________ Sàrl, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse,
n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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