I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.44/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4D_44/2016 Arrêt du 5 juillet 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Z.________ Sàrl, représentée par Me Cyril Aellen, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. La présidente, Vu l'arrêt du 2 mai 2016 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________ Sàrl; Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par écriture remise à la poste le 1er juillet 2016; Vu les annexes à ladite écriture; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée Z.________ Sàrl, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben