I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.3/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4D_3/2016 Arrêt du 5 février 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, intimée. Objet procédure civile, recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arrêt du 26 novembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant; Vu le recours interjeté le 6 janvier 2016 par A.________ contre cet arrêt; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre la décision du Juge de paix du 19 novembre 2015, qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), comme l'a fait la cour cantonale, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Kiss Carruzzo Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben