Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.3/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4D_3/2016

Arrêt du 5 février 2016
Présidente de la

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
intimée.

Objet
procédure civile,

recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015
par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,
Vu l'arrêt du 26 novembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par
A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant;
Vu le recours interjeté le 6 janvier 2016 par A.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui
entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de
motivation, son recours dirigé contre la décision du Juge de paix du 19
novembre 2015,
qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur le fond
du litige,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), comme l'a fait la cour cantonale,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente:       Le Greffier:

Kiss       Carruzzo

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