Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.8/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_8/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, requérant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2016 et 2C_240/2016 du 22 mars
2016

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt dans les causes jointes 2C_239 et 240/2016 du 22 mars 2016, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre
l'arrêt de la Cour fiscale fribourgeoise du 4 février 2016 au motif que ce
dernier n'avait pas précisé en quoi le recours était recevable contre une
décision incidente notifiée séparément sur la récusation du Tribunal cantonal.

2. 
Par courrier du 17 avril 2016, X.________ dépose une demande de révision de
l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal fédéral en application de l'art.
123 al. 2 let. a LTF.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le 17 mai 2016, le requérant a déposé une demande de récusation des Juges
fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé
dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014.

Le 29 mai 2016, le requérant a déposé une demande de suspension de la procédure
ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.

3. 
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les
juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule
un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).

4. 
Selon le demandeur, rien dans la voie de droit inscrite à la suite de l'arrêt
cantonal du 4 février 2016, en application de l'art. 112 al. 1 let. d LTF, ne
l'a rendu attentif aux autres conditions de recevabilité des recours devant le
Tribunal fédéral, notamment contre les décisions incidentes (art. 93 LTF). Il
s'agirait d'un vice qu'il n'a pu constater qu'après la notification de l'arrêt
du 22 mars 2016, au sens de l'art. 123 al. 1 let. a LTF, et qui constitue une
notification irrégulière au sens de l'art. 49 LTF : il ne devrait en subir
aucun préjudice et demande l'annulation de la décision cantonale (art. 112 al.
3 LTF).

5. 
En vertu de l'art. 112 al. 1 let. a LTF, les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par
écrit. Elles doivent contenir en particulier l'indication des voies de droit, y
compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi
requiert une valeur litigieuse minimale. Cette disposition s'inspire de l'art.
35 al. 2 PA, selon lequel l'indication des voies de droit mentionne le moyen de
droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et
le délai pour l'utiliser. Il n'appartient pas à l'autorité précédente de
préjuger de la voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_71/
2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.2), ni non plus de mettre à disposition du
plaideur le contenu de l'ensemble des dispositions légales qui règlent les
procédures devant le Tribunal fédéral; cela reviendrait à ajouter un exemplaire
de la loi sur le Tribunal fédéral à chaque décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant celui-ci. Telle n'était assurément pas la volonté du législateur
de sorte qu'hormis la mention du moyen de droit ordinaire ouvert, doublée, en
cas de doute, de celle du recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 5D_134/
2010 du 3 décembre 2010 consid. 3), de l'autorité à laquelle il doit être
adressé et du délai pour l'utiliser, l'indication de la loi et, de manière
sommaire, celle des dispositions légales applicables suffit à respecter
l'obligation de l'art. 112 al. 1 let. d LTF. C'est bien ce qu'a écrit à bon
droit l'instance précédente en ajoutant à son arrêt le texte suivant. " 
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal
fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie
du recours en matière de droit public. " Il n'y a donc pas eu de notification
irrégulière, d'autant moins que le requérant lui-même a souligné l'indication
des art. 83 ss, i.e "et suivants" LTF. Il n'est par conséquent pas nécessaire
en l'espèce de se demander si une éventuelle notification irrégulière au sens
de l'art. 49 LTF ouvre la voie de la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter la demande de révision sans
échange des écritures (cf. art. 127 LTF). La demande de suspension de la
procédure est dès lors devenue sans objet. La requête étant d'emblée dénuée de
chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64
LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est rejetée.

2. 
La demande de révision est rejetée.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale,
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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