Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.2/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_2/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Bovey.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________ et B. X.________,
requérants,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients de la République et canton de Genève,
intimée,

Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Tribunal fédéral suisse.

Objet
Demande de révision des arrêts 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, 2F_11/2015 du 6
octobre 2015 et 2C_313/2015 du 1er mai 2015; santé publique.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt 2C_313/2015 du 1er mai 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours du 6 octobre 2014 dirigé par A.X.________
et B.X.________ contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton
de Genève (ci-après: la Cour de Justice) déniant à ces derniers la qualité de
plaignants auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé
et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de
surveillance). En tant qu'ils avaient fait l'objet d'une expertise en procédure
judiciaire, ils ne se trouvaient pas dans une relation thérapeutique avec les
experts psychiatres, en particulier avec l'une des doctoresses ayant procédé à
l'expertise psychiatrique familiale. Ils ne pouvaient par conséquent ni se
plaindre du classement immédiat de leur plainte ni recourir contre cette
décision auprès de la Cour de Justice.
Par arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015, la IIe Cour de droit public du Tribunal
fédéral a rejeté la requête de révision déposée par A.X.________ et
B.X.________ contre l'arrêt 2C_313/2015 précité dans la mesure où elle était
recevable. Les allégations des requérants selon lesquelles les pages 6 à 29 de
leur mémoire de recours du 6 octobre 2014 auraient été considérées à tort comme
une annexe et n'auraient pas été prises en compte ne constituaient pas, pour
différentes raisons, un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF.
Par arrêt 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral, composée des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et Haag, a
rejeté la nouvelle requête de révision déposée par A.X.________ et B.X.________
contre les arrêts 2C_313/2015 et 2F_11/2015 précités dans la mesure où elle
était recevable. En tant qu'elle visait l'arrêt 2C_313/2015, cette requête
était irrecevable, car déposée hors des délais légaux; elle ne pouvait s'en
prendre qu'à l'arrêt 2F_11/2015 dans le cadre d'une "procédure de révision de
la révision". La participation des juges fédéraux à une procédure antérieure
devant le Tribunal fédéral relative aux requérants ne constituait pas per se un
motif de récusation et, partant, de révision. Par ailleurs, leurs griefs
n'exposaient pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines
conclusions formulées dans la requête de révision 2F_11/2015 ou n'aurait, par
inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents résultant de
ladite cause.

2. 
Le 1er février 2016, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une requête de
révision des arrêts 2F_21/2015 du 2 décembre 2015, 2F_11/2015 du 6 octobre 2015
et 2C_313/2015 du 1er mai 2015 devant le Tribunal fédéral fondée sur les art.
121 let. a, c et d et 123 al. 2 let. a LTF. Autant qu'on les comprenne, les
requérants demandent la récusation des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et
Haag, lesquels auraient violé plusieurs principes constitutionnels ou de
procédure afin de confirmer les décisions cantonales de ne pas entrer en
matière sur leur recours concernant leur droit d'être des patients. Au fond,
ils sollicitent l'annulation des arrêts entrepris pour cause de déni de justice
et formalisme excessif ainsi que la confirmation que les juges concernés par
ces arrêts ont violé les art. 8, 9, 29 et 30 Cst. "via l'art. 95 LTF". Ils
requièrent aussi l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF).

3. 
Les requérants demandent la récusation des Juges fédéraux Seiler, Donzallaz et
Haag à l'origine de l'arrêt 2F_21/2015. Ceux-ci auraient commis un déni de
justice et un abus de pouvoir, notamment, en n'appliquant pas le droit
d'office, en ne retenant pas ni corrigeant les faits pertinents dans les arrêts
entrepris, en ne donnant pas suite à une requête de récusation, en considérant
hors délai une partie des motifs de révision, ou en protégeant des juges de
première instance "corrompus" et "incompétents".
Ces arguments, que les requérants avancent de façon appellatoire sans la
moindre preuve ni motivation adéquate (art. 36 al. 1 et 42 LTF), ne sont pas
propres à révéler une apparence de prévention des juges mis en cause, au sens
de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. En particulier, on ne voit pas que les vices
juridiques reprochés au sujet, notamment, de l'établissement des faits et de
l'application du droit ou des délais en matière de révision, puissent en tant
que tels fonder un motif de prévention à l'encontre des juges (cf. ATF 116 Ia
135 consid. 3a p. 138 s.; arrêt 5A_614/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.1).
Par ailleurs, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base
des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20
consid. 4.2 p. 21) et la participation des juges concernés à une procédure
antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de
récusation (art. 34 al. 2 LTF).

Il s'ensuit que la requête de récusation est manifestement mal fondée, dans la
mesure de sa recevabilité.

4. 
Se prévalant des motifs de révision des art. 121 let. a, c et d et 123 al. 2
let. a LTF, les requérants, dans la mesure où l'on comprend leur argumentation
prolixe (cf. art. 42 LTF), reprochent à la Cour de céans d'avoir, en violation
en particulier des art. 8 (égalité de traitement), 9 (arbitraire), 29 (déni de
justice, formalisme excessif et droit d'être entendu sous l'angle du devoir de
motiver), 30 Cst. (tribunal impartial compétent), 95, 97 et 106 al. 1 LTF, omis
de se prononcer (de façon suffisante) sur les éléments de fait pertinents
allégués et censés établir leur position de patients disposant de la qualité de
parties dans la procédure dirigée contre les experts psychiatres désignés par
les autorités cantonales. Il est dans ce contexte reproché au Tribunal fédéral
d'avoir, arbitrairement et par un formalisme excessif, ignoré les explications
et moyens de preuve contenus aux pages 6 à 29 du mémoire de recours en la cause
2C_313/2015, au motif que les signatures des recourants auraient dû se trouver
au pied du mémoire de recours et non à son milieu, éléments que les requérants
qualifient de "nova". La Cour de céans n'aurait de surcroît pas statué sur les
"conclusions" par lesquelles les intéressés avaient critiqué comme arbitraires
les arrêts de la Cour de Justice; elle aurait, par une application incorrecte
de l'art. 61 LTF (force de chose jugée des arrêts du Tribunal fédéral),
considéré qu'il n'était plus possible de récuser les juges précédents, et
serait tombée dans le déni de justice et l'arbitraire en refusant aux
requérants l'assistance judiciaire.

4.1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être notamment demandée si les dispositions concernant la composition du
tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a
pas statué sur certaines conclusions (let. b) et si, par inadvertance, le
tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du
dossier (let. d). D'après l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut en outre être
demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt (let. a).

4.2. Dans la faible mesure où ils sont susceptibles d'entrer en considération
au titre de la requête de révision, les arguments que font valoir les
requérants doivent être écartés.

4.2.1. Concernant les pages du mémoire de recours que la Cour de céans n'aurait
pas examinées dans son arrêt 2C_313/2015, les requérants perdent de vue que ce
grief a déjà été discuté en détail dans l'arrêt 2F_11/2015 du 6 octobre 2015:
le seul fait que les pages 6 et suivantes n'avaient pas été considérées - à bon
droit, car les intéressés avaient apposé leur signature au bas de la cinquième
page et les pages subséquentes étaient intitulées différemment - comme
intégrant la motivation principale du recours, ne signifiait en effet pas que
leur contenu (à supposer que celui-ci fût pertinent) n'avait pas été examiné
par le Tribunal fédéral (consid. 2.3 et 2.4). Or, la présente requête de
révision ne présente pas d'argument précis qui ferait douter de ladite
argumentation. Pour le surplus, les requérants ne développent aucune motivation
consistante permettant de connaître exactement, et encore moins d'établir les
éléments de fait pertinents allégués dont la Cour de céans aurait omis de tenir
compte par inadvertance; de simples arguments diffus ou appellatoires, comme
ceux développés dans la présente requête, ne sauraient en tout état satisfaire
aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêts
2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid.
2.1) et sont partant irrecevables.

4.2.2. L'affirmation des requérants que le Tribunal fédéral ne se serait pas
prononcé sur leurs "conclusions" visant à faire constater la nature arbitraire
des arrêts rendus par la Cour de Justice à leur égard procède d'une confusion
manifeste entre la notion de "conclusions" et de motifs ou griefs. Le Tribunal
fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni
par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres
motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant
une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; arrêt
2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). En rejetant le recours dans la
mesure de sa recevabilité en la cause 2C_313/2015 précitée, la Cour de céans a
donc bel et bien tranché négativement les "conclusions" prises par les
intéressés tendant à l'annulation et au renvoi de l'arrêt de la Cour de Justice
du 26 août 2014. C'est en revanche dans les considérants de l'arrêt 2C_313/2015
que figuraient les motifs à l'origine du déboutement des recourants, notamment
au consid. 4 au titre duquel le Tribunal fédéral a expressément retenu que la
motivation de l'arrêt cantonal entrepris était exempte d'arbitraire.

4.2.3. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour
où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela signifie qu'il n'existe pas de voie
de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande
de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20
mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1).
En tant que les requérants se plaignent de ce que la Cour de céans aurait mal
appliqué cette disposition ou commis un déni de justice ou un acte arbitraire
en retenant, selon l'interprétation des intéressés, qu'il n'était pas possible
de récuser les juges précédents, ils distordent les propos figurant dans
l'arrêt 2F_21/2015 du 2 décembre 2015. Ce dernier a en effet précisé qu'il
n'était plus possible de revenir per se sur les nombreuses violations légales
et constitutionnelles que les requérants reprochaient au Tribunal fédéral
d'avoir commises en lien avec ses arrêts 2C_313/2015 ou 2F_11/2015 précités, ce
qui découle de l'autorité de la force jugée dont sont munis les arrêts de la
Cour suprême suisse. Examinant simultanément si les motifs de récusation que
faisaient valoir les requérants au titre de leur requête de révision étaient
pertinents, l'arrêt 2F_21/2015 a ensuite indiqué que les vices matériels
entachant potentiellement une décision de justice ne pouvaient à eux seuls
fonder l'apparence de prévention chez un juge (consid. 6.1.2), raison pour
laquelle l'argumentation basée sur ce motif devait être écartée. Contrairement
à ce que prétendent les requérants, le Tribunal fédéral a donc bien examiné le
motif de révision tiré de l'art. 121 let. a LTF à l'encontre des décisions de
justice entrées en force, avant de le rejeter.

4.2.4. Les requérants se plaignent notamment d'un déni de justice et
d'arbitraire du fait que le Tribunal fédéral leur a, dans les différents arrêts
entrepris, dénié l'assistance judiciaire gratuite. Ils affirment que, dans la
mesure où ils avaient été "dispensés" de payer une avance de frais en lien avec
leurs démarches devant la Cour de céans, leurs conclusions ne paraissaient pas
vouées d'emblée à l'échec. Il ne serait en outre pas possible qu'une requête de
révision soit déclarée recevable par le Tribunal fédéral tout en étant d'entrée
de cause dénuée de chances de succès.
En vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources
suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le
Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et
de fournir des sûretés en garantie des dépens. Le Tribunal fédéral est libre de
statuer sur la demande d'assistance judiciaire qui lui a été présentée soit
avant l'issue de la procédure, moyennant une décision séparée, soit en même
temps qu'il se prononce sur le sort de la procédure elle-même (cf. ATF 139 III
396 consid. 1.1 p. 397; BERNARD CORBOZ, ad art. 64 LTF, in Commentaire de la
LTF, 2e éd., 2014, n. 67 p. 532). La renonciation liminaire par le Tribunal
fédéral à requérir le versement d'une avance de frais n'équivalait ainsi
nullement à une dispense (définitive) mais signifiait que la décision quant à
la demande d'assistance judiciaire serait prise à un stade ultérieur de la
procédure, comme il résulte notamment de l'ordonnance 5A_778/2014 (cause
ensuite attribuée à la Cour de céans sous le n° 2C_313/2015) du 21 novembre
2014 communiquée aux intéressés. Par ailleurs, contrairement à ce que
prétendent les requérants, l'absence de chances de succès peut résulter non
seulement de l'irrecevabilité du recours, mais également de l'état de fait
retenu précédemment ou des arguments juridiques sur le fond (cf. par exemple
arrêts 2D_47/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.2; 1B_190/2012 du 3 juillet
2012 consid. 5; CORBOZ, op. cit., n. 39 p. 525 s.). Il sied partant d'écarter
les arguments tirés de la violation de l'art. 64 LTF.

4.3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de
révision dans la faible mesure où elle est recevable. Au vu de ce qui précède,
il n'est pas nécessaire de vérifier, en sus, si les "faits" que les requérants
allèguent avoir découverts l'ont bel et bien été dans les délais ou si les
autres conditions afférentes aux délais pour former une demande de révision, au
sens de l'art. 124 LTF, ont été observées.

5. 
Tant la requête de récusation que la requête de révision étaient d'emblée
dénuées de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, les requérants doivent supporter
les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

6. 
Les requérants s'adressent pour la quatrième fois consécutive au Tribunal
fédéral en rapport avec le sort que les autorités et juridictions cantonales
ont réservé à la dénonciation qu'ils avaient introduite devant la Commission de
surveillance contre les experts psychiatres chargés de mettre en oeuvre une
expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer, notamment, les questions
du retrait de garde et de restriction du droit de visite concernant leurs
enfants, ainsi que la situation de la famille dans sa globalité. Ces
interventions devant la Cour de céans ont toutes été rejetées au fond, dans la
mesure où elles étaient recevables. Les requérants sont partant rendus
attentifs au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de ne plus
traiter formellement de nouvelles interventions de leur part dans la cause
ayant donné lieu aux arrêts 2C_313/2015, 2F_11/2015, 2F_21/2015 et au présent
arrêt (cf. art. 42 al. 7 LTF; arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. 
La requête de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à la Commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de Justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

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