Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.13/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_13/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, requérant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2016 et 2C_299/2016 du 21 avril
2016,

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt dans les causes jointes 2C_298 et 299/2016 du 21 avril 2016, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre l'arrêt du
Président de la Cour fiscale fribourgeoise du 15 février 2016, ainsi que le
recours qu'il a interjeté pour se plaindre de déni de justice à propos d'une
requête d'assistance judiciaire du 30 novembre 2015 qui n'aurait jamais été
traitée.

2. 
Par courrier du 29 mai 2016, X.________ dépose une demande de révision de
l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal fédéral en application de l'art.
121 let. a et d LTF.

Le 5 juin 2016, le requérant a déposé une demande de récusation des Juges
fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé
dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les
juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule
un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).

4.

4.1. En vertu de l'art 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées (let. a) ou si, par inadvertance, le
tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du
dossier (let. d).

4.2. Le requérant se plaint à tort que l'arrêt dans les causes jointes 2C_298
et 299/2016 du 21 avril 2016 a été rendu par le Tribunal fédéral siégeant dans
une composition à trois juges conformément à la procédure de l'art. 109 LTF,
alors qu'il ressortirait, selon lui, du considérant 4 du même arrêt que son
recours aurait dû être déclaré manifestement irrecevable par un juge unique
conformément à la procédure de l'art. 108 LTF.

Il ressort de l'articulation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF relatifs, pour
le premier, à la motivation du  recourset, pour le second, à la motivation des 
griefs, qu'un recours est déclaré irrecevable s'il ne contient aucune
conclusion - recevable - ou si le mémoire ne comporte aucune motivation (art.
42 al. 2 LTF) ou encore aucun grief suffisamment motivé au regard des exigences
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Lorsqu'un recours présente non seulement des
conclusions recevables, mais également plusieurs griefs, dont certains
seulement ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106
al. 2 LTF, le recours n'est pas irrecevable : les griefs insuffisamment motivés
ne sont simplement pas examinés, comme cela ressort  a contrario de la lettre
de l'art. 106 al. 2 LTF ("examine").

En l'espèce, les deux recours du 3 avril 2016 enregistrés sous les numéros
d'ordre 2C_298 et 299/2016 présentaient des conclusions recevables et
exposaient de manière suffisante le grief de déni de justice. Le fait que les
autres griefs exposés dans le mémoire de recours du 3 avril 2016 ne répondaient
pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF ne rendait pas
l'ensemble du recours irrecevable, contrairement à ce pense le requérant. C'est
par conséquent à juste titre que l'arrêt du 21 avril 2016 a été rendu par une
composition du Tribunal fédéral à trois juges, conforme à l'art. 109 al. 2 LTF.
Au demeurant, les compétences octroyées au juge unique en vertu de l'art. 108
LTF peuvent aussi être exercées par une Cour composée de trois juges, selon
l'adage "qui peut le plus peut le moins".Le motif de révision est par
conséquent rejeté.

4.3. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a pas vérifié les
faits pertinents sur la base des dossiers, puisqu'il n'a pas ordonné d'échanges
des écritures. Au moins implicitement, il expose que, si le Tribunal fédéral
avait consulté les dossiers, il aurait pu constater que les arrêts cantonaux
des 15 février 2016 et 9 décembre 2015 contenaient des affirmations fausses et
qu'ils violaient les principes selon lesquels "une demande d'assistance
judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai pour payer
l'avance de frais" et "le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration".

Le requérant perd de vue que l'art. 102 al. 1 et 2 LTF permet de renoncer à
l'échange des écritures et à la production des dossiers (cf. arrêt 2F_3/2015 du
13 février 2015 consid. 3.2). A cela s'ajoute qu'il lui appartenait de dénoncer
d'éventuelles fausses affirmations ou violation du droit procédure cantonal de
manière recevable en procédure de recours ordinaire, soit lorsqu'il a déposé
les recours du 3 avril 2016, ce qu'il n'a pas fait, comme le mentionne le
considérant 4 de l'arrêt dans les causes jointes 2C_298 et 299/2016 du 21 avril
2016. Le motif de révision doit être rejeté.

5. 
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de récusation est rejetée.

2. 
La demande de révision est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale,
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben