Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2F.11/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2F_11/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Petry.

Participants à la procédure
X.________, requérant,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
intimée,

Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2016 du 23 mai 2016; échec
définitif au cycle propédeutique, section Architecture - exmatriculation,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_238/2016 du 23 mai
2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ a obtenu son immatriculation comme étudiant au cycle propédeutique,
en section Architecture, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(ci-après: EPFL), pour l'année académique 2012/2013. Ne s'étant présenté qu'à
quatre examens au cours de cette année académique, il a connu un premier échec
au cycle propédeutique. L'intéressé a été immatriculé à nouveau pour l'année
académique 2013/2014. Au cours de celle-ci, il ne s'est présenté à aucun
examen.
Par décision de l'EPFL du 25 juillet 2014, X.________, ayant épuisé les deux
tentatives à sa disposition, s'est vu signifier son échec définitif au cycle
propédeutique et, de facto, son exmatriculation. La Commission de recours
interne des EPF a rejeté, en date du 28 avril 2015, le recours de X.________ et
confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL. Le 4 février 2016, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
la décision de la Commission de recours interne des EPF.
Par arrêt du 23 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par
X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral susmentionné (cause
2C_238/2016).
Par mémoire déposé le 16 juin 2016, X.________ demande en substance la
révision, l'interprétation et la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 23 mai 2016. Il se plaint également d'un déni de justice.
X.________ a complété ses écritures par des courriers datés du 17 et du 20
juillet 2016.

2. 
La demande de révision ne peut viser que l'arrêt dont la révision est requise
pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. Les autres griefs et
conclusions qui s'écartent de ce cadre sont irrecevables (arrêt 2F_16/2015 du
30 septembre 2015 consid. 4.1). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur les critiques et griefs formulés par le requérant contre d'autres arrêts de
la Cour de céans ni contre les décisions émanant d'autres instances
administratives ou judiciaires. Par ailleurs, la voie de la révision n'est pas
ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée (arrêt 1F_11/2015 du 24 avril 2015 consid. 3).

3. 
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être
demandée pour violation des règles sur la composition et la récusation du
tribunal (let. a), lorsqu'il a été statué ultra petita (let. b), lorsque le
tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou lorsque, par
inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant
du dossier (let. d). La révision peut également être demandée, dans les
affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Dans tous les cas, il
appartient au requérant d'indiquer quel motif de révision il entend faire
valoir, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
s'appliquant également aux demandes de révision.
En l'occurrence, dans son mémoire prolixe, le requérant reprend en substance
l'argumentation qu'il a déjà développée dans les écritures qu'il a déposées
dans le cadre de la procédure de recours. Les griefs du requérant n'entrent
manifestement pas dans le cadre de l'art. 121 LTF. En particulier, c'est en
vain que le requérant consacre de longs développements sur la portée de
l'attestation d'exmatriculation de l'Université de Zürich. En effet, comme
l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 4
février 2016, aucune loi ou ordonnance ne prévoit que l'admission à la
formation menant au bachelor à l'EPFL serait conditionnée par le dépôt d'une
attestation d'exmatriculation, de sorte que l'absence de remise de celle-ci n'a
pas en soi pour conséquence de rendre nulle ou annulable l'immatriculation à
l'EPFL. En réalité, le requérant s'en prend à l'appréciation juridique de
l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans le cadre de la
présente procédure (supra consid. 2). La demande de révision est donc
manifestement irrecevable.

4. 
Invoquant l'art. 129 LTF, le requérant semble demander l'interprétation et/ou
la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2016.
Selon l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est
peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires
entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de
calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office,
interprète ou rectifie l'arrêt.
En l'espèce, le requérant ne démontre pas que les conditions posées par cette
dernière disposition seraient réunies. En particulier, on ne voit pas en quoi
le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2016 ne serait pas clair ni qu'il existerait
une quelconque contradiction entre les considérants et le dispositif de
l'arrêt, qui justifierait l'interprétation ou la rectification de celui-ci.
Partant, la demande d'interprétation et de rectification est également
irrecevable.

5. 
Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF) et sans frais (art.
66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire formée par le
requérant est donc sans objet.
Le requérant est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le
droit de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de sa part
dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_238/2016 (cf. art. 42 al. 7 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
La demande d'interprétation et de rectification est irrecevable.

3. 
Le recours pour déni de justice est irrecevable.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Ecole Polytechnique fédérale
de Lausanne et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 5 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Petry

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