Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.8/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_8/2016

Arrêt du 24 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________,
D.A.________ et E.A.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et prononçant leur renvoi
de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 20 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 20 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs enfants
C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ressortissants kosovars vivant en
Suisse depuis 2009, ont déposé contre la décision rendue le 20 avril 2015 par
le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des
art. 8 § 1 CEDH ainsi que 13 Cst., les intéressés demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 janvier
2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur octroyer une
autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux
conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent
les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Ils invoquent certes les art. 8 CEDH et 13 Cst. Cette dernière disposition n'a
toutefois pas une portée différente de celle de l'art. 8 CEDH en la matière (
ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.). Sous cet angle, les recourants perdent
de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se
prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). La simple
dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la
jurisprudence. Comme ils ne peuvent pas se prévaloir de manière soutenable de
l'art. 8 CEDH, c'est à juste titre qu'ils n'ont déposé qu'un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4. 
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit
tiré de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative
( "peut ") ni non plus invoquer de manière indépendante l'interdiction de
l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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