Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.7/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2D_7/2016              

 
 
 
Arrêt du 25 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me David Minder, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014
Lausanne. 
 
Objet 
Remise des impôts cantonal et communal (2001-2010), 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 janvier 2016 (FI.2015.0036). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, née en 1956, domiciliée à Gland (VD), a travaillé comme
comptable jusqu'en mars 2004, a ensuite exercé une activité indépendante dans
le domaine de la comptabilité et, en décembre 2007, a fondé à Gland, comme
actionnaire unique et administratrice présidente, la société anonyme Y.________
SA (ci-après: la Société), qui est active dans le domaine du conseil, notamment
économique, juridique, fiscal et de la révision d'entreprises; selon un extrait
du Registre du commerce, la Société a transféré son siège à Genève en 2016. Le
30 juillet 2012, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
(ci-après: l'Autorité fédérale) a inscrit X.________ au registre des réviseurs
agréés.  
 
A.b. A partir du 1er mars 2009, plusieurs procédures de rappel d'impôt pour
soustraction fiscale, concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts
cantonal et communal (ICC) durant les périodes 2001 à 2010, ont été ouvertes à
l'encontre de X.________. Compte tenu de la bonne collaboration de la
contribuable, ces procédures ont débouché sur une proposition de rectification
de taxation selon la procédure simplifiée, aux termes de laquelle
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après:
l'Administration cantonale) renonçait à infliger des amendes à la contribuable
en contrepartie de majorations des éléments repris; les compléments d'impôt
(sans les intérêts) proposés se montaient au total à 436'337 fr. 20 pour les
ICC et à 133'280 fr. pour l'IFD. Une procédure de rappel d'impôt, ouverte en
parallèle à l'encontre de la Société pour soustraction, charges non admises par
l'usage commercial et distributions dissimulées de bénéfice à l'actionnaire
unique, a débouché sur une proposition de rectification prévoyant des
compléments d'impôt (sans les intérêts) pour les périodes 2008 à 2010 de
113'746 fr. 90 (ICC) et de 46'741 fr. 50 (IFD). Le 27 mai 2013, X.________ a
accepté la proposition de rectification de taxation.  
 
B.  
 
B.a. Le 12 août 2013, X.________ a demandé des facilités de paiement à
l'Administration cantonale, à raison de 1'000 fr. par mois. L'autorité a refusé
de les accorder par courrier du 29 août 2013, au motif que la somme proposée
était trop modique au vu de l'importance des arriérés d'impôts dus; il serait
partant procédé au recouvrement par la voie de l'exécution forcée. Le 25
septembre 2013, la contribuable a sollicité la reconsidération de cette prise
de position et, en cas de refus, la remise des impôts ICC et IFD dus.  
 
B.b. Par décision du 2 décembre 2013, l'Administration cantonale a rejeté la
demande de remise des impôts dus pour les périodes 2001 à 2010 (ICC). Par
décision du 11 février 2015, cette autorité a rejeté la réclamation formée par
la contribuable à l'encontre de cette décision. Saisie d'un recours de
X.________ contre la décision du 11 février 2015, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal) a, par arrêt du 8 janvier 2016, rejeté celui-ci et confirmé
la décision entreprise.  
 
B.c. La demande parallèle de remise d'impôt portant sur l'IFD a été rejetée le
28 novembre 2014 par la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral
direct, dont la décision est entrée en force.  
 
C.   
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 janvier 2016, X.________ forme un
recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel
auprès du Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et, principalement, de dire que la
demande de remise des ICC dus pour les années 2001 à 2010 est admise à hauteur
de, à tout le moins, 357'491 fr. 10. Subsidiairement, elle le prie de dire que
la demande de remise des ICC "est bien fondée à hauteur d'un montant à
déterminer dans le sens des considérants" et de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal pour nouvelle décision en ce sens. 
L'Administration cantonale conclut au caractère irrecevable, subsidiairement
mal fondé du recours. L'Administration fédérale des contributions renonce à se
prononcer. Dans ses observations du 7 mars 2016, le Tribunal cantonal s'en
remet à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours
et conclut à son rejet. 
 
D.   
Le 25 août 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a délibéré sur
le présent recours en séance publique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS
173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 142 V 2 consid. 1 p. 3; 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il porte sur le refus
d'une demande de remise des impôts cantonal et communal pour les périodes de
2001 à 2010. Cette décision, dans les limites de la LTF ("conformément";
Message concernant la loi sur la remise de l'impôt du 23 octobre 2013, in FF
2013 7549 ss, ch. 2.3 p. 7566), peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public selon l'art. 73 al. 1 LHID (RS 642.14). Or, en vertu de l'art. 83
let. m LTF -, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2016 (RO 2015
9), étant donné que l'arrêt querellé a été rendu après l'entrée en vigueur de
la modification du 20 juin 2014 (art. 132a LTF; cf. FF 2013 7549 ss, ch. 2.1 p.
7559) -, le recours en matière de droit public n'est recevable qu'à la
condition qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agisse d'un
cas particulièrement important pour d'autres motifs. L'art. 83 let. m LTF tend
à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne
doivent être admises qu'avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'une grande
marge d'appréciation pour déterminer s'il s'agit d'une question juridique de
principe ou d'un cas particulièrement important (ATF 141 II 113 consid. 1.4 p.
118; 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; arrêt 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid.
1.2, in SJ 2016 I 201). A moins que la question de principe ou le cas
particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence (cf. ATF
141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289), il incombe à
la partie recourante d'en démontrer l'existence, à peine d'irrecevabilité (cf. 
art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; arrêt 2C_638/2015
précité, consid. 1.5).  
 
1.2. La recourante ne se prévaut pas, à juste titre, d'une question juridique
de principe, mais de la seconde hypothèse visée à l'art. 83 let. m LTF, soit du
cas particulièrement important. Elle estime qu'au vu de "l'importance des
sommes en jeu et de l'impact que la décision entreprise peut avoir sur sa vie
et celle de sa famille, l'arrêt attaqué génère des conséquences
particulièrement importantes au sens de l'art. 83 let. m LTF in fine. Dans la
motivation au fond de son mémoire, elle précise que l'obligation de s'acquitter
de l'entier du montant dû représenterait pour elle un sacrifice disproportionné
par rapport à sa capacité économique et qu'à son âge avancé, elle ne serait
jamais en mesure de rembourser cette dette, même en échelonnant les paiements.
En outre, si l'Administration cantonale procédait, comme elle l'avait annoncé,
à l'exécution forcée de sa créance (aboutissant à un acte de défaut de biens),
cela entraînerait la perte de son agrément de réviseur.  
 
1.2.1. Hormis à l'art. 83 let. m LTF, le "cas particulièrement important (pour
d'autres motifs) " (en all.: "aus anderen Gründen ein besonders bedeutender
Fall"; en it.: "un caso particolarmente importante per altri motivi") figure
également aux art. 42 al. 2 (devoir de motivation), 84 (entraide pénale
internationale), 84a (assistance administrative en matière fiscale) et 109 al.
1 LTF (composition du Tribunal fédéral à trois juges). De façon générale, le
cas est réputé particulièrement important lorsque les intérêts en jeu sont
considérables, notamment en raison des répercussions que la décision peut avoir
sur d'autres cas (BERNARD CORBOZ, ad art. 109 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n. 9 p. 1294). Dans le domaine de l'entraide pénale internationale,
l'art. 84 al. 2 LTF fournit - sans exhaustivité ("notamment"; cf. ATF 142 IV
250 consid. 1.3 p. 254; arrêts 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.2.1; 2C_638
/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201), - deux exemples de cas
particulièrement importants, à savoir lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves. S'agissant spécifiquement de l'art. 83 let. m LTF, le Message du
Conseil fédéral indique qu'un cas particulièrement important doit être admis,
"avec circonspection", lorsqu'il "porte atteinte à des principes élémentaires
concernant la procédure. Au demeurant, l'interprétation de la notion juridique
du cas particulièrement important qui n'est pas définie, relève de la
jurisprudence du Tribunal fédéral" (FF 2013 7549, p. 7558).  
 
1.2.2. En tant que la recourante perçoit un cas particulièrement important, au
sens de l'art. 83 let. m LTF, dans le montant même de la dette fiscale dont la
remise lui a été déniée, elle ne saurait être suivie. Tel qu'il résulte des
travaux préparatoires concernant la loi sur la remise de l'impôt, le Conseil
fédéral avait envisagé, comme alternative au projet, de faire dépendre la
recevabilité des recours en matière de droit public relatifs à la remise
d'impôt de l'existence d'une question juridique de principe ou d'un cas
particulièrement important, l'introduction d'une valeur litigieuse, soit "un
montant minimal sur lequel porterait la demande en remise de l'impôt"; cette
proposition avait en définitive été écartée en raison du risque d'augmenter la
charge de travail du Tribunal fédéral (cf. FF 2013 7549, ch. 1.3.3 p. 7555). De
façon générale, il est possible d'en déduire que le législateur n'entendait pas
faire dépendre la recevabilité du recours en matière de droit public dans le
domaine de la remise d'impôt des seuls montants en jeu et que ceux-ci, à l'aune
de la solution légale finalement retenue, ne devraient en principe pas être
considérés, en tant que critère à part entière, comme fondant un cas
particulièrement important.  
 
1.2.3. La recourante invoque, en parallèle, le risque que le refus de remise
des ICC aboutisse à l'introduction par l'Administration cantonale d'une
procédure d'exécution forcée à son encontre. Si celle-ci débouchait sur un acte
de défaut de biens, elle conduirait, selon l'intéressée, au retrait de son
agrément de réviseur et à une péjoration significative de sa situation
économique et professionnelle.  
Il est certes vrai, tel que l'indiquent le Tribunal cantonal dans son arrêt et
l'Administration cantonale dans sa détermination, que, au regard de l'art. 4
al. 2 let. b de l'ordonnance fédérale du 22 août 2007 sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (OSRev; RS 221.302.3), l'existence d'actes de défaut
de biens doit être uniquement "prise en considération" parmi d'autres éléments
("notamment") par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en
vue d'évaluer le caractère irréprochable de l'activité de réviseur et qu'elle
ne débouche ainsi pas automatiquement sur un retrait de l'agrément. S'agissant
d'un critère qui figure explicitement dans l'ordonnance et dont l'existence
peut être aisément vérifiée par l'autorité, il est néanmoins vraisemblable que
la recourante s'exposerait au retrait de son agrément au cas où, à défaut de
pouvoir rembourser les montants d'impôt dus, les poursuites engagées à son
encontre se solderaient par l'établissement d'un acte de défaut de biens. 
S'ajoute à cela que, dans un arrêt concernant le dépôt d'une demande d'agrément
en qualité d'expert-réviseur par une personne endettée, la Cour de céans a
retenu que, même sans acte de défaut de biens établi à son encontre, le
demandeur faisant l'objet de 47 procédures de poursuites pour un montant total
de plus de 4'000'000 fr. ne pouvait se prévaloir d'une réputation
irréprochable, dès lors que l'indispensable apparence d'indépendance économique
n'était plus assurée (arrêt 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). Bien
qu'en l'occurrence, la recourante ne soit pas confrontée à un nombre aussi
élevé de poursuites, ni à une dette d'argent comparable à celle mentionnée
ci-dessus, force est de relever qu'une dette d'ICC de plus de 436'000 fr.
frappant une personne physique est, considérée dans le contexte de l'examen du
caractère irréprochable du comportement de l'intéressée, susceptible
d'engendrer une appréciation défavorable de sa situation financière ainsi que
d'entraîner des conséquences similaires pour sa carrière de réviseur agréé.
L'éventuel retrait de l'agrément placerait, en outre, la recourante dans une
situation économiquement plus désavantageuse, tout en rendant plus difficile,
voire impossible le remboursement, même partiel, de sa dette d'impôt vis-à-vis
des autorités fédérale et cantonale. 
 
1.2.4. Compte tenu du fort impact que l'arrêt cantonal confirmant le refus
d'accorder une remise (partielle) d'ICC à la recourante est susceptible
d'exercer sur sa vie socio-professionnelle, sa situation doit partant être
considérée comme étant particulièrement importante, au sens de l'art. 83 let. m
in fine LTF. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte in casu. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel
subsidiaire formé en parallèle par la recourante (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. Les autres conditions du recours étant réalisées (cf., en particulier, les
art. 42, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF), il y a donc lieu d'entrer en matière sur
ledit recours.  
 
2.  
 
2.1. Tel qu'il ressort du Message concernant la loi sur la remise de l'impôt du
23 octobre 2013, le nouveau régime au niveau de la LIFD ne modifie "ni le droit
d'harmonisation matériel ni la procédure devant les instances cantonales en ce
qui concerne la remise des impôts cantonaux ou communaux", le législateur ayant
au contraire expressément renoncé à harmoniser les conditions de remise au
niveau de l'IFD et des ICC. Chaque canton peut partant, dans le respect de la
Constitution fédérale, réglementer à sa manière cet aspect du droit fiscal (cf.
FF 2013 7549 ss, ch. 1.3.3 p. 7555, ch. 2.1 p. 7558 et ch. 2.3 p. 7566). La
question d'une éventuelle remise des ICC relève par conséquent du droit
cantonal autonome, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle des
droits constitutionnels et dans la limite des griefs invoqués, conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêts 2C_941/
2015 du 9 août 2016 consid. 2.1; 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces
faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en
violation du droit, au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le
recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente
(cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 141 III 28 consid.
3.1.2 p. 34; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
3.   
La recourante invoque des griefs concernant les faits et se plaint d'une
violation de son droit d'être entendue. Elle reproche, en particulier, a u
Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement établi les faits (art. 97 al. 1 LTF et
9 Cst.) en constatant que les pourparlers entamés avec sa créancière privée
Banque Z.________ SA (ci-après: la Banque), afin que celle-ci lui accorde une
remise de dette, avaient échoué, alors même qu'une discussion transactionnelle
en vue d'une remise de l'ordre de 80% de la dette encore due (57'700 fr.) était
en cours. D'après la recourante, la correction de l'état de fait s'imposait,
dès lors que le refus d'une remise d'impôt avait été motivé par l'avantage indu
que celle-ci procurerait aux autres créanciers de l'intéressée, qui ne serait
du reste pas susceptible d'assainir durablement sa situation financière. La
recourante soutient par ailleurs que le défaut de mesures d'instruction
préalables au constat litigieux et la non prise en considération par le
Tribunal cantonal des offres de preuves formulées par elle étaient
constitutives d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.
). 
 
3.1. Tel que le Tribunal cantonal l'a relevé à bon droit dans sa détermination
du 7 mars 2016 fondée sur le dossier de la cause, sans que la recourante n'ait
cherché à le contredire sur ce point devant le Tribunal fédéral, celle-ci avait
obtenu, à sa demande, la suspension de la procédure cantonale jusqu'au 31 août
2015 afin de conclure les discussions transactionnelles qu'elle indiquait mener
avec la Banque en vue d'un abattement de créance. A défaut d'informations de la
recourante sur l'aboutissement de ces négociations ou de la nécessité d'une
prolongation de la période de suspension pour les poursuivre, le Tribunal
cantonal l'avait avisée de la reprise de la procédure le 2 septembre 2015. Par
la suite, entre la notification de cet avis et le prononcé de l'arrêt du 8
janvier 2016, plusieurs mois s'étaient écoulés, durant lesquels la recourante,
qui était assistée d'un avocat, n'avait pas réagi à la reprise de la procédure
comme la pratique cantonale le lui aurait pourtant permis. Tant du point de vue
du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.; cf. arrêt 2C_18/2015 du 23
juillet 2015 consid. 3.2) que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire
soulevée par la recourante (art. 9 Cst.; cf. ATF 137 I 57 consid. 5.2 p. 61),
on ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal cantonal aurait grossièrement
établi les faits en inférant de l'absence de réaction de la part de la
recourante au moment de la reprise de la procédure que les pourparlers menés
avec la Banque avaient (du moins dans l'immédiat) échoué. Ce grief sera ainsi
écarté.  
 
3.2. Il conviendra d'écarter le grief tiré de la violation du droit d'être
entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.) pour des motifs analogues
(consid. 3.1 supra). Quant aux offres de preuves que celle-ci aurait adressées
au Tribunal cantonal, sans que ce dernier n'en eût tenu compte, la recourante
omet d'en spécifier la nature et les circonstances devant la Cour de céans; ce
grief ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
il ne saurait donc être pris en compte. Il sera partant statué sur la base des
faits constatés par le Tribunal cantonal.  
 
4.   
S'appuyant sur les solutions dégagées par la LIFD ainsi que l'ordonnance du
Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en
remise de l'impôt direct du 19 décembre 1994 (Ordonnance sur les demandes en
remise d'impôt), texte abrogé au 1er janvier 2016 par l'ordonnance homonyme du
12 juin 2015 (RS 642.121), l'intéressée soutient qu'elle aurait un droit à la
remise des ICC demandée, qu'elle ne pourrait se voir refuser "que si les
conditions ne sont manifestement pas réalisées" (recours, p. 4). En
l'occurrence, le Tribunal cantonal aurait, en méconnaissance de l'interdiction
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
manifestement violé l'art. 231 de la loi vaudoise sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000 (LI/VD; RS/VD 642.11) relatif à la remise des
impôts cantonaux en considérant que les conditions d'octroi de la remise
n'étaient pas remplies. 
 
4.1. En tant que la recourante invoque une violation de son droit d'être
entendue en lien avec le constat d'échec des pourparlers avec la Banque, son
grief se confond avec celui, déjà traité (consid. 3 supra), relatif à
l'établissement des faits.  
 
4.2. L'institution de la remise totale ou partielle des impôts normalement dus
a pour objectif d'éviter les conséquences trop rigoureuses pour des
contribuables tombés dans le dénuement (cf. ATF 142 II 197 consid. 6.3 p. 205).
 
 
4.3. Sur le plan du droit fédéral, l'art. 167 LIFD, dans sa version en vigueur
au 1er janvier 2016 (RO 2015 9), prévoit:  
 
"Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle." 
 
L'Ordonnance du 12 juin 2015 sur les demandes en remise d'impôt concrétise
certains aspects du régime de la remise de l'IFD instauré par les art. 167 ss
LIFD. 
Nul n'est besoin d'interpréter la portée exacte des instruments de droit
fédéral susmentionnés qu'invoque la recourante, dans la mesure où seul est en
cause le refus par les autorités cantonales d'accorder la remise des impôts
cantonal et communal vaudois. Or, tel qu'il a été vu (consid. 2.1 supra),
l'institution de la remise d'impôt ne fait pas l'objet d'une harmonisation par
la LHID. Il s'agit d'une matière qui n'est pas visée par une harmonisation
horizontale (cf. ATF 130 II 65 consid. 5.2 p. 72; arrêt 2C_954/2010 du 8
décembre 2011 consid. 4.4, in RDAF 2012 II 9). Il n'y a pas non plus de motif
d'exiger des cantons qu'ils mettent en place une solution identique à celle du
droit fédéral (harmonisation verticale; cf. ATF 140 II 141 consid. 8 p. 156;
130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte,
être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en
tant que droit cantonal supplétif (cf. ATF 141 IV 444 consid. 3.6 p. 451;
arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; 2P.272/2000 du 17 janvier
2002 consid. 2a, non publié in ATF 128 II 112), dont la Cour de céans ne
saurait revoir l'application que sous l'angle de l'interdiction de
l'arbitraire. 
 
4.4. En conséquence, il convient d'examiner la portée conférée par le Tribunal
cantonal à l'art. 231 LI/VD régissant la remise des ICC dans le canton de Vaud
sous l'angle des droits constitutionnels invoqués par la recourante. L'art. 231
al. 1 LI/VD prévoit:  
 
"L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou
partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs
graves". 
 
 
4.4.1. Dans son arrêt querellé, le Tribunal cantonal a considéré qu'il
convenait d'interpréter la formulation potestative figurant à l'art. 231 al. 1
LI/VD comme n'octroyant aucun droit à une remise d'impôt aux contribuables
vaudois (consid. 1a, p. 6). Compte tenu de l'interprétation motivée de la
portée de cette disposition par la plus haute juridiction cantonale, de la
formulation potestative utilisée par le législateur cantonal (cf., à titre de
comparaison dans d'autres domaines du droit, ATF 141 II 353 consid. 6.3 p. 367;
133 I 185 consid. 2.3 p. 189; arrêts 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid.
4.1; 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2; 2C_832/2013 du 18 mars 2014
consid. 2.2) ainsi que de la brièveté du texte légal, tel qu'opposé, par
exemple, à l'art. 240 al. 5, 1ère phr., de la loi cantonale bernoise sur les
impôts du 21 mai 2000 (LI/BE; RS/BE 661.11: "Toute personne contribuable qui en
réunit les conditions légales peut prétendre à une remise d'impôt"), dont il a
été admis qu'elle reconnaissait un véritable droit à la remise des ICC (arrêt
2C_702/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.4, in RF 68/2013 p. 464), cette
interprétation n'apparaît pas insoutenable. La recourante ne présente au
demeurant aucun élément permettant objectivement de s'écarter de
l'interprétation littérale de l'art. 231 al. 1 LI/VD. Le fait que le Tribunal
cantonal se fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise
d'impôt figurant dans la LI/VD, sur des dispositions plus détaillées du droit
fédéral n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit
cantonal en la matière (consid. 4.3 supra).  
 
4.4.2. Au surplus, on ne perçoit pas en quoi les juges cantonaux auraient
grossièrement méconnu les conditions cumulatives posées à une éventuelle remise
des ICC (art. 231 al. 1 LI/VD), à savoir, d'une part, la disproportion entre la
dette fiscale et la capacité économique du contribuable ("leur paiement
intégral frapperait trop lourdement le contribuable"; consid. 4.4.3 infra) et
d'autre part, les motifs graves en présence desquels le droit vaudois autorise
l'octroi d'une remise des impôts ("en raison de pertes importantes ou de tous
autres motifs graves"; consid. 4.4.4 infra).  
 
4.4.3. S'agissant en effet de la première exigence légale, à savoir la
disproportion entre la dette fiscale et la capacité économique, le Tribunal
cantonal a constaté que la recourante avait réalisé des revenus importants en
2010 (226'000 fr.) et 2011 (184'975 fr.) et réduit ses dettes auprès de la
Banque en 2011; elle n'avait en revanche pas constitué de réserves pour payer
ses arriérés d'impôt, alors même qu'elle avait été avisée le 1er mars 2009
qu'une procédure de rappel d'impôt avait été ouverte à son encontre. Les juges
cantonaux en ont déduit que la recourante s'était mise elle-même dans
l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes fiscales alors qu'elle aurait
disposé des moyens pour le faire (partiellement); en outre, depuis 2012, ses
revenus avaient certes diminué, mais excédaient de plus de 1'500 fr. par mois
son minimum vital selon la LP (RS 281.1). Quoi qu'il en fût, on devait déduire
des montants d'impôt en jeu (478'812 fr. 65, sans compter les intérêts
moratoires) et de sa situation financière actuelle que la recourante n'était
pas en mesure de rembourser ses dettes fiscales dans les délais légaux (art.
222 LI/VD) ou sans l'octroi de facilités de paiement (art. 230 LI/VD), de sorte
que le paiement intégral des arriérés d'impôt la frapperait lourdement. En
d'autres termes, le Tribunal cantonal a admis que l'intéressée remplissait la
première condition pour pouvoir, le cas échéant, obtenir une remise des impôts,
point en sa faveur que la recourante rediscute ainsi inutilement dans son
mémoire.  
 
4.4.4. S'agissant de la seconde exigence relative aux causes du dénuement
pouvant justifier une remise, soit une perte importante ou un autre motif
grave, le Tribunal cantonal a considéré que la recourante n'avait pas fait
valoir de "motifs graves", au sens de l'art. 231 al. 1 LI/VD. Il fallait s'en
tenir à la pratique, inspirée de l'art. 3 al. 2 de l'actuelle ordonnance
fédérale sur les demandes en remise d'impôt, selon laquelle la collectivité
publique ne saurait accorder de remise que si et dans la mesure où les autres
créanciers consentaient également à un abandon de créance. Or, les négociations
menées par la recourante avec la Banque en vue d'un abattement de sa dette
privée n'ayant pas (encore) abouti, une remise de la dette fiscale revenait à
avantager les autres créanciers de l'intéressée. De surcroît, le Tribunal
cantonal a jugé qu'au vu du montant dû au titre de l'IFD (159'150 fr. 60, sans
compter les intérêts moratoires), une remise des ICC ne suffisait pas pour
assainir durablement la situation financière de la recourante, but inhérent à
l'institut de la remise, y compris sur le plan cantonal. Quant au risque que la
recourante perde son agrément de réviseur si elle était poursuivie pour dette,
il ne s'agissait pas, d'après les juges cantonaux, d'un motif grave mais plutôt
de la conséquence, hypothétique et indirecte, d'actes de défaut de biens
concernant le réviseur insolvable.  
 
4.5. Comme il a été vu auparavant (consid. 1.2.3 supra), il n'est pas exclu que
si elle était poursuivie pour l'intégralité de ses dettes en matière d'ICC et
s'exposait ainsi, au vu de sa situation financière actuelle, à des actes de
défaut de biens, la recourante se verrait retirer son agrément de réviseur pour
défaut de la garantie d'une activité de révision irréprochable, en vertu des
art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
l'agrément et la surveillance des réviseurs [LSR; RS 221.302] et 4 al. 2 let. b
OSRev. Il n'est pas non plus exclu que les  conséquences (quoiqu'indirectes,
dès lors qu'elles dépendent de l'émission d'actes de défaut de biens) de
l'exigence d'un paiement intégral de la dette d'impôt par le fisc frapperaient
lourdement la contribuable, au sens de l'art. 231 al. 1 LI/VD.  
En revanche, cette situation n'a pas été déclenchée par des "pertes
importantes" subies par la recourante mais par sa négligence à créer des
réserves lorsqu'elle avait réalisé des hauts revenus en 2010 et 2011. Les juges
cantonaux pouvaient en outre nier sans arbitraire l'existence d' "autres motifs
graves". De manière défendable, ils ont en effet interprété cette notion comme
se limitant en principe aux cas de dégradation économique qui sont indépendants
de la volonté ou d'une faute caractérisée du contribuable (par ex. un chômage
prolongé, de lourdes charges familiales, des dépenses extraordinaires, des
pertes commerciales ou des frais de maladie élevés non couverts par des tiers).
Or, les difficultés alléguées par la recourante puisent leur origine dans les
soustractions fiscales qu'elle avait commises. En outre, à défaut pour
l'intéressée d'avoir obtenu en l'état de ses créanciers privés que ceux-ci
renoncent (partiellement) à leurs créances à son égard, on ne voit pas que les
autorités cantonales auraient tenu un raisonnement insoutenable en considérant
qu'une remise d'impôt bénéficierait de façon inacceptable auxdits créanciers
privés. 
Quant à savoir si le risque du retrait d'agrément constitue en lui-même un
motif grave, au sens de l'art. 231 LI/VD, dont le Tribunal cantonal n'aurait
arbitrairement pas tenu compte, il convient de relever que le maintien de
l'agrément est subordonné à la condition principale que le réviseur jouisse
d'une réputation irréprochable (cf. art. 4 al. 1 OSRev; arrêt 2C_1182/2012 du
29 mai 2013 consid. 3.2). Or, dans le cas de la recourante, ce n'est pas tant
(ni seulement) l'existence de dettes en tant que telles qui serait la cause
d'un éventuel retrait de l'agrément de réviseur que (également) la soustraction
fiscale imputable à l'intéressée. On ne voit donc pas qu'il se justifie de lui
accorder une remise d 'impôt en lien avec un éventuel retrait d'agrément. 
Il sied d'ajouter que, tout en confirmant le refus de la remise d'impôt
requise, le Tribunal cantonal a rendu la recourante attentive à la possibilité
pour les autorités de lui accorder des facilités de paiement et à son droit de
solliciter le réexamen de leur position "à l'occasion d'une éventuelle nouvelle
demande de remise ultérieure" (arrêt querellé, p. 10), notamment au cas où la
Banque renoncerait finalement à tout ou partie de sa créance envers
l'intéressée, ce qui pourrait le cas échéant justifier une remise par l'Etat
dans la même proportion (cf. arrêt, p. 9). 
En pareilles circonstances, le grief d'arbitraire dans l'application du droit
cantonal sera par conséquent écarté. 
 
5.   
Soulevant une violation de la garantie de la propriété, la recourante se plaint
d'une dette d'impôt confiscatoire et d'un refus de remise disproportionné,
ayant pour effet de diminuer sa capacité de gain. 
 
5.1. En matière fiscale, la garantie de la propriété, consacrée à l'art. 26 al.
1 Cst., ne va pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire,
d'après laquelle une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l'essence
même de la propriété privée (art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de
conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la
possibilité d'en former un nouveau. Pour juger si une imposition a un effet
confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif;
il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue
période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet,
il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes,
la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou
contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (cf.
ATF 128 II 112 consid. 10b/bb p. 126; arrêt 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid.
4.1).  
 
5.2. Tel que l'a relevé l'Administration cantonale dans ses observations, les
ICC dus par la recourante sont le résultat d'une procédure en rappel d'impôts
pour soustraction fiscale. L'Administration cantonale avait proposé à
l'intéressée, en raison de sa bonne collaboration, de rectifier la taxation
selon la procédure simplifiée dans le sens d'une renonciation au prononcé
d'amendes au profit de majorations des éléments repris. Le 27 mai 2013, la
contribuable avait expressément accepté cette proposition de rectification de
taxation, sans qu'il ne ressorte de l'état de fait qu'elle eût jadis émis des
réserves quant au caractère confiscatoire des montants proposés. Il est partant
douteux que l'intéressée puisse, de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), se prévaloir
subséquemment de la nature confiscatoire de l'imposition cantonale qu'elle
avait librement acceptée.  
S'ajoute à cela la circonstance, retenue dans l'arrêt attaqué, que la
recourante avait disposé de revenus importants en 2010 et 2011, mais qu'elle
n'avait constitué aucune réserve pour payer ses arriérés d'impôt alors qu'elle
avait été informée d'une procédure de rappel d'impôt à son égard. On peut dès
lors lui reprocher de s'être elle-même mise dans l'impossibilité de s'acquitter
de ses dettes fiscales, tandis qu'elle aurait pu en supporter la charge sans
que ceci ne grevât de façon excessive son patrimoine ou l'empêchât d'acquérir
de nouveaux revenus. Finalement, la reprise fiscale dont se plaint l'intéressée
constitue un événement ponctuel et extraordinaire résultant des soustractions
d'impôts constatées. Il ne s'agit donc pas d'une imposition appelée à se
répéter périodiquement. 
Le grief tiré d'une imposition confiscatoire contraire à la garantie de la
propriété sera donc écarté. 
 
6.  
 
6.1. Quant aux éventuelles conséquences d'une mise en poursuite pour dettes de
la recourante, à savoir l'émission d'actes de défaut de biens, le retrait de
son agrément de réviseur et la baisse de sa capacité de gain ainsi que la
diminution de sa faculté à honorer ses dettes d'impôt susceptibles d'en
résulter, elles relèvent en l'état d'un enchaînement de conjectures et ne
sauraient faire apparaître l'arrêt attaqué comme arbitraire ou contraire à un
autre droit fondamental.  
 
6.2. Au surplus, on ne voit pas en quoi le refus par l'Administration cantonale
de renoncer au remboursement d'une partie des dettes d'impôt constituerait, tel
que l'affirme la recourante, une entrave disproportionnée à sa liberté
économique (art. 27 Cst.). Comme il a été vu (consid. 4.5 supra), le possible
retrait de l'agrément de réviseur ne découlerait pas nécessairement ni
uniquement de l'existence de dettes d'impôt, mais serait aussi à mettre en
rapport avec la soustraction fiscale reprochée à l'intéressée et le rappel
d'impôt en résultant. Or, il apparaît, à ce stade, prématuré d'envisager la
motivation qu'adopterait l'Autorité fédérale si elle décidait de retirer
l'agrément à la recourante, laquelle pourrait du reste encore contester cet
acte, y compris le cas échéant sous l'angle de la liberté économique, dans le
cadre d'une procédure distincte.  
 
7.   
Succombant en tous points, la recourante doit supporter les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3
LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2017 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton 

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