Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.5/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_5/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 3 février 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour cas d'une extrême gravité,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissante sénégalaise née en 1974, est arrivée avec ses trois
enfants sénégalais en Suisse le 9 septembre 2006 pour y rejoindre son époux
d'alors, diplomate sénégalais titulaire d'une carte de légitimation à Genève.
Elle a de ce fait obtenu une carte de légitimation, puis une autorisation de
séjour avec activité lucrative destinée à la famille des membres de
représentations étrangères, valable jusqu'au 22 janvier 2010. Son époux étant
retourné vivre au Sénégal avec leurs trois enfants en décembre 2008, X.________
a, le 10 août 2012, sollicité une autorisation de séjour avec activité
lucrative auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations
(ci-après: l'Office cantonal) afin de "finaliser son insertion" en Suisse; elle
a été autorisée à travailler provisoirement dans l'attente de l'issue de sa
requête. Le divorce des époux X.________ a été prononcé au Sénégal le 21 mai
2013 et la garde des enfants a été confiée à leur mère, celle-ci souhaitant les
ramener en Suisse auprès d'elle. Par décision du 23 avril 2014 prononçant le
renvoi de Suisse de X.________, l'Office cantonal a refusé de lui octroyer une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et de préaviser
favorablement son dossier auprès de l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM), au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de rigueur et ne
démontrait pas d'obstacles à son retour au Sénégal. Le 26 septembre 2014,
l'organisme Pôle formation a attesté que l'intéressée avait suivi avec succès
la formation "employée de maison et lingère en EMS & aide à domicile aux
personnes âgées".
Le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal a été rejeté
par jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de première
instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). Saisie d'un
recours contre ce jugement, la Chambre administrative de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a rejeté par
arrêt du 1er décembre 2015.

2. 
X.________ forme, sans l'assistance d'un avocat, un recours constitutionnel
subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice auprès du Tribunal fédéral,
qu'elle prie de la "laisser travailler et vivre en Suisse" à la faveur d'une
"autorisation de séjour pour raisons humanitaires" et "d'annuler les décisions
de la Chambre et du premier Tribunal". Elle se plaint essentiellement de la
violation de sa dignité humaine, du principe de l'égalité de traitement et de
l'interdiction de l'arbitraire.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le
recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les
art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 OASA (RS 142.201) ne confèrent
aucun droit à la recourante.

3.2. La recourante se prévaut de son droit au respect de la dignité humaine
(art. 7 Cst.), au motif que, pièces photographiques à l'appui montrant le
logement actuel de ses enfants, un retour au Sénégal l'exposerait à vivre dans
"le plus extrême des dénuements". Elle invoque en outre le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), au motif que la Cour de Justice
n'a pas tenu compte de la période qu'elle a passée en Suisse dans la
clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités, alors que
d'autres "clandestins" dans une situation comparable auraient bénéficié d'un
permis humanitaire; à cet égard, la recourante, dont l'affirmation n'est pas
étayée, perd de vue que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit (LSEE) et dont il n'y a pas lieu de s'écarter à l'aune de la
LEtr, un étranger séjournant en Suisse (et a fortiori les membres de sa
famille) au bénéfice d'une carte de légitimation doit savoir que sa présence en
Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe, de sorte que la durée
de son séjour n'est en principe pas déterminante au regard des conditions
dérogatoires (cf. arrêt 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3). Finalement, la
recourante considère comme arbitraire (art. 9 Cst.) que la Cour de Justice ait
comparé sa situation à celle de la population restée sur place, dès lors que
son départ du Sénégal aurait coupé tous liens avec ce pays et sa famille,
hormis ses enfants, et qu'en tant que femme divorcée, elle serait ostracisée en
cas de retour au Sénégal. Or, la recourante ne motive pas à satisfaction de
droit (art. 42 et 106 al. 2 LTF) en quoi le champ de protection de ces droits
fondamentaux lui conférerait spécifiquement un droit à pouvoir demeurer en
Suisse (cf. arrêts 2D_63/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3; 2D_59/2015 du 22
septembre 2015 consid. 3; 2C_428/2010 du 14 juillet 2010), les arguments
qu'elle fait valoir au titre de ces garanties se confondant du reste avec
l'examen des conditions dérogatoires auquel l'instance inférieure avait procédé
au titre des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
C'est donc à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel
subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont les
conditions de recevabilité seront examinées ci-après.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir devant la Cour
de céans des art. 30 LEtr ou 31 OASA, au vu de leur nature potestative, ni des
griefs constitutionnels mentionnés auparavant, dont elle ne démontre pas en
quoi ils seraient susceptibles de lui conférer un droit de demeurer en Suisse,
n'a donc pas une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour
agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Son recours doit donc être déclaré
irrecevable à cet égard.

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a cependant pas fait in casu.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation économique
précaire qu'invoque la recourante, il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrations, à la Cour de Justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 3 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

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