Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.44/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_44/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1975 et père de quatre
enfants vivant aux Kosovo, a déposé contre la décision du Service de la
population du canton de Vaud du 5 juillet 2016 prononçant son renvoi de Suisse
en application de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée
de trois ans rendue le 16 avril 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le Tribunal cantonal a également rejeté la requête d'assistance judiciaire de
l'intéressé au motif que la cause ne présentait pas de difficultés en fait et
en droit que celui-ci ne pouvait surmonter eu égard à la maxime d'office qui
imposait au Tribunal cantonal d'appliquer le droit d'office.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 20 octobre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'il
est autorisé à vivre en Suisse jusqu'à la fin des procédures administratives et
pénales en cours le concernant. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, c'est à bon droit que le recourant a
déposé un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, le recours en matière
de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF).

Le recourant se plaint de la violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 et 32 Cst.
ainsi que 12 et 13 de la Convention européenne pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106) sur des
questions qui ne font pas, quoi qu'il en pense, l'objet du litige, qui est
limité à la décision de renvoi du 5 juillet 2015 fondée sur l'art. 64 LEtr. Il
s'ensuit que les griefs qui concernent la procédure relative à la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux
migrations du 16 avril 2015 et ceux qui concernent une procédure pénale en
cours (mémoire de recours, p. 4 à 11), ne peuvent par conséquent pas être
examinés parce qu'ils portent sur des éléments hors objet du litige, d'autant
plus que l'instance précédente a à juste titre mentionné que les autorités
administratives pourront délivrer une autorisation d'entrée en Suisse pour
participer le cas échéant aux audiences d'instruction et à l'audience de
jugement.

4. 
Invoquant les art. 5 et 9 Cst., le recourant se plaint de la violation du
principe de la bonne foi. Son grief se fonde toutefois sur des faits qui
diffèrent de ceux qui ont été constatés dans l'arrêt attaqué, sur lesquels le
Tribunal fédéral statue (art. 118 al. 1 LTF), ou qui n'en ressortent pas, sans
que le recourant n'expose en quoi ces faits auraient été établis, ou omis, en
violation des droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF). Ce grief ne peut
par conséquent pas être examiné.

5. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il est douteux
que son grief puisse être examiné dès lors que ses conclusions en réforme de
l'arrêt attaqué ne formulent aucune demande relative à l'assistance judiciaire.
De telles concluions résultent toutefois de la formulation du grief.

5.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 29 al. 3
Cst. garantit l'assistance d'un avocat d'office, à condition que cette
assistance soit nécessaire à l'intéressé pour se défendre et que la cause ne
paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès. Il n'en découle pas un droit
à l'assistance obligatoire d'un défenseur. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au
justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement
le respect (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; arrêt 2C_478/2016 du 16 juin
2016, consid. 2.1).

5.2. C'est à juste titre que l'instance précédente a constaté que la cause ne
présentait pas de difficultés particulières qui justifiaient l'assistance d'un
avocat d'office, dès lors que le recourant n'a pas contesté qu'il ne disposait
d'aucun visa ni autorisation de séjour valable en Suisse, ce que le juge
précédent devait au demeurant examiner d'office. S'il est vrai que la seule
invocation de la maxime d'office ne suffit pas pour refuser l'assistance d'un
avocat d'office, il apparaît qu'en l'espèce, ce sont bien les circonstances
concrètes et la situation du recourant qui ont conduit l'instance précédente à
refuser l'assistance judiciaire, ce qu'elle pouvait faire sans violer l'art. 29
al. 3 Cst.

6. 
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le
recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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