Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.3/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_3/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 24 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et
Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet
Assistance judiciaire (révocation d'une autorisation d'établissement),

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Assistance judiciaire, du 1er décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant marocain né en 1964, a épousé une ressortissante
suisse en 2000. Deux enfants sont issus de cette union (nés en 2002 et 2007).
L'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement le 17 janvier 2006. Le
couple s'est séparé en 2008. Le 8 décembre 2010, X.________ a notamment été
condamné à une peine privative de liberté de quinze ans pour assassinat. Cette
peine a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral, le 1 ^
er décembre 2011 (arrêt 6B_485/2011).
Par décision du 15 juillet 2015, le Département de la sécurité et de l'économie
de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué
l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.
Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 11 septembre
2015. Il a en particulier sollicité l'assistance judiciaire.

2. 
Par décision du 3 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil de la
République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au
motif que la cause était dénuée de chances de succès. Par arrêt du 1 ^
er décembre 2015, le Vice-président de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision.

3. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande
au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 1 ^
er décembre 2015 de la Cour de justice et de lui octroyer l'assistance
judiciaire pour la procédure devant le Tribunal administratif de première
instance; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal et de violation du droit fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. 
Le recourant a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Or cette
voie n'est ouverte que si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public (cf. art. 113 LTF). La détermination de la
voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un
préjudice irréparable telle que la présente (art. 93 LTF; cf. arrêt 2D_46/2012
du 16 janvier 2013 consid. 1.3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645
consid. 2.2 et 2.3 p. 647; 134 V 138 consid. 3 p. 144). Certes, selon l'art. 83
let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni
le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, dès
lors que la décision sur l'assistance judiciaire a été rendue en relation avec
la révocation d'une autorisation d'établissement et qu'il existe en principe un
droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt
2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1), il faut constater que c'est à tort
que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. L'intitulé
erroné du recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les
conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient
réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 131 I 291 consid. 1.3 et les
références citées), ce qui est le cas en l'espèce, le recourant n'invoquant que
des violations de droits constitutionnels. Au surplus, les autres conditions de
recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89
al. 1 et 100 al. 1 LTF).

5. 
Le recourant estime que la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 61
al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
(LPA/GE; RSGE E 5 10), qui dispose que le recours peut être formé pour
violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il est
d'avis que l'autorité précédente a arbitrairement limité son pouvoir
d'appréciation et violé son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 1
Cst.
Il ne saurait toutefois être suivi puisqu'en ne procédant qu'à un examen
sommaire des chances de succès de la procédure au fond, c'est sans arbitraire
que la Cour de justice a appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218) et a respecté le pouvoir
d'examen prévu par le droit de procédure cantonal à l'art. 10 al. 2 LPA/GE.
Cette norme dispose en effet notamment que les prétentions ou les moyens ne
doivent pas être manifestement mal fondés pour pouvoir prétendre à l'octroi de
l'assistance judiciaire. La Cour de justice n'a par conséquent pas limité
arbitrairement sa cognition puisqu'elle a revu pleinement la décision qui était
attaquée devant elle et qui était elle-même déjà restreinte à un examen
sommaire des chances de succès, conformément à l'art. 10 al. 2 LPA/GE. Il ne
saurait donc être question d'arbitraire dans l'application du droit cantonal ni
de violation du droit d'être entendu, respectivement de déni de justice formel.

6. 
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.

6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la
lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée
qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec.
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de
sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne
l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129
I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

6.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de ses liens affectifs en Suisse pour
affirmer qu'une personne raisonnable entreprendrait de recourir si elle
disposait de moyens suffisants. Or, l'autorité précédente a justement pris en
compte, dans son examen sommaire des chances de succès, les liens que le
recourant entretient avec ses proches en Suisse, et en particulier avec ses
enfants. Quant à ces considérations et pour le surplus, il peut être renvoyé
aux considérants de l'arrêt de la Cour de justice, qui a dûment appliqué le
droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF). On ajoutera que si l'autorité précédente
n'aurait effectivement pas dû employer les termes "arbitraire" et
"disproportionné" pour parler des chances de succès, il n'en demeure pas moins
que les motifs de son arrêt permettent de conclure que les perspectives de
gagner le recours, notamment au vu des quinze ans de peine privative de liberté
prononcés à l'encontre du recourant, sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le
recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président
du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 24 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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