Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.29/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_29/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Maxime Rocafort, avocat,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Asile (non-entrée en matière/procédure de Dublin) et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
demande de révision de l'arrêt D-2265 qu'il avait rendu le 10 mai 2016, déposée
le 6 juin 2016 par X.________ et Y.________ concernant la décision de non
entrée en matière sur leur demande d'asile rendue le 5 avril 2016 par le
Secrétariat d'Etat aux migrations.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ et
Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 6 juillet
2016 par le Tribunal administratif fédéral et d'admettre la demande en révision
du 6 juin 2016. Ils requièrent l'effet suspensif ainsi que l'octroi de
l'assistance judiciaire.

3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf
celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du
Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de
sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont
supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire
aurait pu et dû savoir à la simple lecture de la loi que le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal
administratif fédéral.

Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge
(cf. arrêts 2D_7/2014 du 4 février 2014, consid. 4; 2C_839/2013 du 19 septembre
2013, consid. 4).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du mandataire
des recourants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 6 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben