Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.26/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_26/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 23 août 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.

Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________, ressortissante camerounaise, a déposé contre le
jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015
confirmant le refus prononcé le 11 novembre 2014 par l'Office cantonal de la
population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de
séjour en vue d'études.

2. 
Par mémoire de recours du 22 août 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la
Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle
conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En
raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission
en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne
confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est
par conséquent irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
recourante ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits
fondamentaux.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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