Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.20/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_20/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants de l'Etat
de Fribourg.

Objet
Refus d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 7 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant kosovar né en 1977, est entré illégalement en Suisse
en 1994, où sa requête d'asile a été rejetée. Mis au bénéfice d'une admission
provisoire en 1999, l'intéressé a été sommé de quitter la Suisse en 2000 et a
disparu de son domicile. En dépit de quatre renvois (le recours contre la
décision de renvoi du 5 décembre 2014 avait débouché sur une décision
d'irrecevabilité du Tribunal fédéral dans son arrêt 2D_5/2015 du 27 janvier
2015), de plusieurs interdictions d'entrée dans le pays et de diverses
condamnations pénales, en particulier pour des infractions au droit des
étrangers, faux dans les certificats et activité lucrative sans autorisation,
l'intéressé est à plusieurs fois clandestinement revenu s'installer en Suisse.
Par arrêt du 7 avril 2016, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que
X.________ a déposé contre la décision du Service de la population et des
migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) du 24 mars 2015
refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse,
qu'elle a confirmée.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, en y joignant
plusieurs annexes, X.________ demande au Tribunal fédéral de prendre en
considération sa situation afin qu'il puisse  "vivre légalement dans le pays où
je vis depuis l'âge de 17 ans malgré toutes les difficultés juridiques et
administratives que je rencontre". D'après lui, le Tribunal cantonal aurait
retenu les faits incorrectement à son détriment, notamment en ce qui a trait
aux infractions pénales commises, qui seraient toutes en lien avec son statut
d'étranger, et par rapport à la durée de son séjour en Suisse, dont une partie
n'avait pas été clandestine. Il se plaint en outre des pressions que lui
auraient fait subir les autorités pour qu'il quitte le pays.

3. 
Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF (RS 173.110), le recourant, qui ne dispose
ni ne se prévaut d'aucun droit de séjour durable dans ce pays lui permettant
d'invoquer l'art. 8 CEDH (RS 0.101; cf., pour la négation d'un tel droit,
l'arrêt 2D_5/2015 précité, consid. 3.2), a déposé à juste titre un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF).

3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir
de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 supra) ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment en lien avec
l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, n'a pas une position
juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I
185 consid. 6.3 p. 200). Son exposé, appellatoire, relatif à son parcours de
vie en Suisse ne lui est par ailleurs d'aucun secours.

3.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.), ce à quoi il ne
procède pas in casu.

4. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Or, en
l'espèce, le mémoire du recourant est non seulement dépourvu d'une signature
manuscrite, mais il n'expose en outre pas de manière suffisante en quoi l'arrêt
du Tribunal cantonal serait contraire au droit fédéral, de sorte qu'il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Chatton

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