Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.19/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_19/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. A.Y.________, représenté par X.________,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 7 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 7 avril 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
que X.________, ressortissante kosovare née en 1986, demeurée illégalement en
Suisse après l'expiration d'un visa touristique en 2014, et son fils mineur
A.Y.________, né en 2014 de l'union de sa mère avec le ressortissant kosovar
B.Y.________, ont déposé contre la décision du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 29 janvier 2016 refusant de
leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que
prononçant leur renvoi de Suisse.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par
celle du recours constitutionnel, X.________ et A.Y.________ demandent au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, à titre provisoire, de dire
que leur présence en Suisse est tolérée; principalement, d'annuler l'arrêt du 7
avril 2016 et de leur octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement,
d'annuler l'arrêt et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité
précédente. Ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir insuffisamment motivé
son arrêt par rapport à la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.; RS 101) imputée au Service cantonal en lien avec les problèmes de santé
de X.________, et d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en
lien avec les art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.20 et 142.201)
gouvernant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême
gravité. Ils demandent l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance
judiciaire, ainsi que la production de leur dossier par le Service cantonal.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le
recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent une
dérogation aux conditions d'admission, telle que prévue par les art. 30 LEtr et
31 OASA. En l'espèce, les recourants, dont l'une est mariée et l'autre le fils
d'un ressortissant kosovar qui séjourne - comme eux - illégalement en Suisse,
ne disposent pas d'un droit de séjour durable dans ce pays qui permettrait
d'invoquer l'art. 8 CEDH (RS 0.101; cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.).
Au vu de leur formulation potestative, les art. 30 LEtr et 31 OASA ne confèrent
aucun droit aux recourants (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Il s'ensuit
que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public
et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se
prévaloir des art. 30 LEtr et 31 OASA au vu de leur formulation potestative ou
de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 supra) ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans ce contexte, n'ont pas une
position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous
cet angle (ATF 133 I 185 consid. 6.3 p. 200).

4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.).
En tant que les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être
entendus sous l'angle du devoir de motiver, au motif que le Tribunal cantonal
aurait insuffisamment traité de ce même grief, formulé à l'encontre de la
décision du Service cantonal en lien avec les problèmes de santé invoqués par
la recourante, leur argumentation au sujet de ce droit fondamental, qui ne
tient qu'en deux phrases très générales, ne respecte pas les exigences de
motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, elle se confond avec leurs
moyens au fond, à savoir l'état de santé déficient de la recourante qui
justifierait, selon eux, l'octroi d'un permis de séjour humanitaire et dont, au
demeurant, le Tribunal cantonal a traité sur plusieurs pages dans son arrêt (p.
2 s. et 4 s.). Il ne sera partant pas entré en matière sur ce grief.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif, la
conclusion prise à titre provisoire et la requête de production des pièces par
le Service cantonal sont ainsi devenues sans objet. Le recours étant d'emblée
dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée
(art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Chatton

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