Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.18/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_18/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 9 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Autorisation de séjour, renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 22 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par courrier du 28 avril 2016, X.________ a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 mars 2016 du Tribunal cantonal du canton
de Vaud. Ce courrier contenait quelques documents, mais pas l'arrêt attaqué.

Par ordonnance du 29 avril 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public
a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité en produisant l'arrêt
attaqué jusqu'au 9 mai 2016, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas
pris en considération.

2. 
Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée
si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les
annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié
à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire
ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai
imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 LTF).

 par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Thalmann

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