Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.14/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_14/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 18 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet
Autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 8 février 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le
recours formé par X.________, ressortissant bulgare né en 1953, contre la
décision sur recours du Département cantonal de l'économie et de l'action
sociale du 14 janvier 2016 rejetant, à son tour, le recours dirigé par
l'intéressé contre la décision du Service cantonal des migrations du 21
décembre 2015 qui lui refusait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur et prononçait son renvoi de la Suisse et du territoire des autres
Etats de Schengen.

2. 
Par lettre de "recours et supplication" accompagnée de diverses pièces et datée
du 15 février 2016, mais expédiée par pli recommandé le 14 mars 2016 (timbre
postal), X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
rendu par le Tribunal cantonal et de lui octroyer une autorisation
d'établissement ou  a minima une autorisation de séjour en Suisse.

3. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF (RS 173.110), le président de la cour décide
en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre
une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début
dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de
celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
En l'occurrence, il ressort des informations résultant du système de suivi des
envois mis en place par la Poste Suisse ("track & trace") que l'envoi de
l'arrêt attaqué sous pli recommandé, indiquant les voies et le délai de recours
de 30 jours au Tribunal fédéral, a été notifié à X.________ le mercredi 10
février 2016, et non le 14 février 2016 comme l'affirme ce dernier. Partant, le
délai de recours au Tribunal fédéral a expiré le (vendredi) 11 mars 2016. Par
conséquent, le recours, remis par le recourant à La Poste Suisse en date du 14
mars 2016, est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.

4. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au
Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben