Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.13/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_13/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
6. F.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
7. G.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
tous représentés par Me Michel De Palma, avocat,
recourants,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Autorisation de séjour; cas de rigueur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 5 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 5 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Valais a rejeté
le recours déposé par A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs enfants
A.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________, contre
le refus prononcé par le Conseil d'Etat et le Service de la population et des
migrations du canton du Valais les 9 septembre et 31 mars 2015 de leur délivrer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 5 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de
renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Ils se
plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que celle de l'art. 8 CEDH.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit
public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions
d'admission. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr ne confère du reste aucun droit aux recourants.

3.2. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle
de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines
conditions, peut conférer un droit au renouvellement d'une autorisation de
séjour.

En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8
CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse : sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). De
jurisprudence constante en outre, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les années
passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent
normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8;
134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Il s'ensuit que
les recourants, qui vivent en Suisse depuis 2007 au bénéfice d'une simple
tolérance et qui n'ont pas de liens sociaux ou professionnels spécialement
intenses, ne peuvent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH
pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. C'est par conséquent à bon
droit qu'ils ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30
LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3
ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire,
n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir
au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.). Ainsi en va-t-il de l'appréciation arbitraire des preuves
alléguée par les recourants en ce qu'elle est liée à l'application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de sorte que le grief est irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 11 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben