Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.12/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2D_12/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Service de protection de l'adulte,
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République
et canton de Genève.

Objet
Responsabilité de l'Etat,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 1er février 2016, la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable pour dépôt tardif et défaut de motivation le recours
expédié le 16 novembre 2015 que X.________ a déposé contre la décision du 23
octobre 2015, notifiée le 2 novembre 2015, du Vice-président du Tribunal civil
du canton de Genève rejetant une demande d'assistance judiciaire aux fins
d'intenter contre le canton de Genève une action en dommages et intérêts en
réparation du tort moral qu'il allègue avoir subi à la suite d'une sanction
disciplinaire injustement prononcée à son encontre au sein de l'établissement
Curabilis.

2. 
Par courrier reçu le 9 mars 2016, X.________ demande au tribunal fédéral de
dire que le délai pour déposer le recours a été respecté et que son recours,
qui critiquait la décision du 23 octobre 2015 était suffisamment motivé, que
son droit d'être entendu à propos de la recevabilité de son recours a été violé
et par conséquent de lui accorder l'assistance judiciaire refusée. Par courrier
du 5 avril 2016, le Service de la protection de l'adulte a ratifié le recours
reçu le 9 mars 2016.

3. 
En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation
dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (tardiveté et défaut
de motivation), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le
recourant s'en prenne à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid. 3.4).

Il suffit par conséquent de constater que le recourant ne formule aucun grief
d'ordre constitutionnel suffisamment motivé à l'encontre de l'application par
l'instance précédente du droit cantonal de procédure relatif à l'obligation de
motiver un recours sur le plan cantonal. En effet, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce,
ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En
revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application
du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier
qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit
fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la
partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière
suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au
sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références
citées), ce que le recourant n'a précisément pas fait.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Vice-président
du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 7 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben