Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.11/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_11/2016

Arrêt du 2 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour formation et perfectionnement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que A.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif
de première instance du 20 novembre 2015 confirmant le refus prononcé le 31
juillet 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.

2. 
Par courrier du 12 juin 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études.
Il expose les motifs pour lesquels il conclut à la prolongation de son
autorisation de séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En
raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au
recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent
irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le
recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

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