Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.993/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_993/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 26 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________, ressortissant kosovar vivant en Suisse depuis 2007
sans autorisation de séjour, a déposé contre la décision rendue le 13 juin 2016
par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr)
et prononçant son renvoi de Suisse.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le
26 septembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer
une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la
violation de interdiction de l'arbitraire.

3. 
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux
conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent
les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré
de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ("peut") ni non plus
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben