Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.989/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_989/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs enfants,
ressortissants kosovars, avaient déposé contre le jugement rendu le 15 juillet
2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève
confirmant la décision du 26 novembre 2014 de l'Office de la population et des
migrations du canton de Genève refusant de leur octroyer une autorisation de
séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

2. 
Par courrier du 25 octobre 2016, B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs
enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 septembre
2016 et de leur délivrer une autorisation de séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas
individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la
formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit.

4. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte
pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de
violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par la partie
recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espèce, les recourants n'invoquent
la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement
entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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