Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.956/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_956/2016        

Arrêt du 7 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ Sàrl,
tous deux représentés par Me Olivier Boschetti, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Lausanne,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat.

Objet
Horaires et conditions d'exploitation d'un établissement public,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 septembre 2016.

Faits :

A. 
La société Y.________ Sàrl est inscrite au registre du commerce du canton de
Vaud. Elle a pour but l'exploitation, sous la forme d'un caveau, d'un
bar-dancing pour étudiants et anciens étudiants. X.________ en est l'associé
gérant. La société exploite une discothèque, "Y.________", pour laquelle le
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a octroyé une licence
d'exploitation, valable du 1 ^er avril 2013 au 31 mars 2014. L'autorisation
d'exercer a été délivrée à X.________.

B. 
Par décision du 15 juin 2015, la Municipalité de Lausanne a notamment restreint
les horaires d'exploitation de la discothèque en les fixant de 17h00 à 01h00 du
dimanche au mercredi, de 17h00 à 02h00 le jeudi et de 17h00 à 03h00 les
vendredi et samedi, et a exclu toute possibilité de demander des prolongations.
La société Y.________ Sàrl et X.________ ont recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), demandant à ce que l'horaire
d'exploitation soit fixé de 17h00 à 03h00 du dimanche au samedi, avec une
possibilité de prolongation. Par arrêt du 5 septembre 2016, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 juin 2015.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, la société Y.________ Sàrl et
X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 septembre 2016,
de fixer les horaires d'ouverture de la discothèque du dimanche au samedi de
17h00 à 03h00 et de leur donner la possibilité de demander une prolongation de
l'heure d'ouverture; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils se plaignent en particulier de violations de leur droit
d'être entendus, de leur liberté économique et de la protection de la bonne
foi.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et la Municipalité de Lausanne concluent au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1. 
Le présent litige concerne la restriction des horaires d'exploitation d'un
établissement public fondé sur le règlement municipal de la Municipalité de
Lausanne du 21 mars 2013 sur les établissements et les manifestations
(ci-après: RME) et sur le règlement municipal de la Municipalité de Lausanne du
26 juin 2006 sur le plan général d'affectation (ci-après: RPGA) qui relèvent du
droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne
tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La
voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Au surplus, le
recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a
contrario).

2. 

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou
communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure d'exclusion de
prolongation et de limitation d'horaires d'ouverture d'un établissement public
prévue par le RME et le RPGA, deux règlements communaux. Partant, la cognition
du Tribunal fédéral est limitée aux griefs des recourants qui répondent aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.;
arrêt 2C_222/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 I 172
).

2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
Par conséquent, en tant que les recourants avancent des éléments de fait ne
ressortant pas de l'arrêt attaqué sans exposer en quoi les conditions qui
viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte.

3. 
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit
d'être entendus.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p.
282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s. et les références citées). Le juge cantonal enfreint tant la règle générale
de l'art. 8 CC, applicable également en droit public, que la garantie du droit
d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. s'il tient pour exactes les allégations
non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse,
ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit
(arrêt 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. Les recourants ont demandé au Tribunal cantonal d'entendre trois des
exploitants d'établissements voisins, afin que celui-ci puisse se rendre compte
de l'impact de la réduction des heures d'ouverture sur la viabilité économique
de la discothèque et du caractère spécialement grave de la violation. Ces
auditions devaient également permettre à l'autorité précédente de constater que
la situation de l'établissement des recourants est diamétralement différente de
celle d'un autre établissement du quartier et que des engagements ont été pris
par la commune en vue de changer la localisation de la discothèque. Le Tribunal
cantonal a quant à lui renoncé à ces auditions en procédant à une appréciation
anticipée de ces moyens de preuve.
Tout d'abord, contrairement à ce que semblent penser les recourants, le
Tribunal cantonal a bel et bien reconnu que ceux-ci allaient subir un manque à
gagner. Il a pris en compte cet élément dans son examen de la proportionnalité
de la mesure, si bien qu'on ne voit pas en quoi l'audition de témoins en
relation avec cette baisse éventuelle du chiffre d'affaires aurait été
pertinente pour statuer sur la cause. Les recourants ne l'expliquent d'ailleurs
pas véritablement, se limitant à affirmer que cette réduction de l'horaire
d'ouverture constitue une restriction grave à leur liberté économique, ce qui,
on le verra ci-après (cf. consid. 4.2.1 ci-dessous), est sans incidence sur
l'issue de la cause. De surcroît, établir qu'un établissement voisin ne se
trouve pas dans la même situation n'est aucunement pertinent en l'espèce.
Finalement, savoir si la commune s'est engagée à trouver une autre localisation
pour l'établissement des recourants est sans aucune importance sur le sort de
la présente cause qui, on le rappelle, ne porte que sur la limitation des
horaires d'ouverture et sur l'exclusion du droit d'en demander la prolongation.
Dans ces conditions, c'est sans violer le droit d'être entendus des recourants
que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à l'audition des trois témoins
proposés.

3.3. Dans leur recours au Tribunal cantonal, les recourants ont notamment
demandé la production de l'ensemble des rapports d'intervention de la brigade
de vie nocturne et de prévention du bruit concernant leur établissement et les
autres établissements lausannois. Ils désiraient démontrer que leur discothèque
n'avait engendré que quinze interventions en 2014 et 2013, soit un impact
minime en comparaison d'autres établissements. Le Tribunal cantonal a relevé à
ce propos que les recourants avaient eu connaissance des rapports relatifs à
leur établissement et qu'en cela, l'éventuelle violation de leur droit d'être
entendus avait été réparée. Pour le surplus, il a expliqué que ces rapports
n'avaient aucune incidence sur l'issue de la cause.
En l'occurrence, à l'instar de l'autorité précédente, on ne voit pas, et les
recourants ne l'expliquent pas, en quoi un impact moins important que celui
d'autres discothèques aurait une incidence sur l'issue de la cause. Au
contraire, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, et comme on le verra ci-après
(cf. consid. 4.2.3 ci-dessous), la décision de la Municipalité de Lausanne
s'inscrit dans une démarche visant à garantir le repos nocturne dans un
quartier où l'habitat est prépondérant, indépendamment du nombre et de la
fréquence des nuisances constatées auprès de chaque établissement.
Partant, ne pas avoir pris en considération les rapports d'interventions n'est
pas non plus constitutif de violation du droit d'être entendus des recourants.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu
doit donc être écarté.

4. 
Citant l'art. 27 al. 1 Cst., les recourants invoquent ensuite une violation de
leur liberté économique. Ils estiment que l'atteinte subie est grave et se
plaignent de disproportion de la mesure.

4.1. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté
économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s. et les références citées). En tant qu'elle
subordonne la licence d'exploitation de la discothèque des recourants au
respect d'heures d'ouverture, la mesure litigieuse porte atteinte à leur
liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (arrêt 2C_881/2013 du 18 février
2014 consid. 4.2 et les références citées). Il faut donc examiner si la
restriction en cause remplit les conditions de l'art. 36 Cst., étant rappelé
que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit
d'apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une
meilleure connaissance (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181 s.; arrêt 2C_1017/2011
du 8 mai 2012 consid. 5.1).

4.2. Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental
doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de
restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et, selon
le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et
adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans
violer l'essence du droit en question (al. 4).

4.2.1. Les restrictions graves à une liberté nécessitent donc une
réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF
139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Lorsque la restriction
d'un droit fondamental n'est pas grave, la base légale sur laquelle se fonde
celle-ci ne doit pas nécessairement être prévue par une loi, mais peut se
trouver dans des actes de rang inférieur ou dans une clause générale (ATF 131 I
333 consid. 4 p. 339 s.). Savoir si une restriction à un droit fondamental est
grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2
p. 285 s.). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral revoit l'interprétation
et l'application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales sous
l'angle restreint de l'arbitraire lorsque l'atteinte à une liberté
constitutionnelle n'est pas particulièrement grave (ATF 125 I 417 consid. 4c p.
423; 124 I 25 consid. 4a p. 32; arrêt 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2).
En l'occurrence, même s'il faut reconnaître que la réduction d'horaire et
l'impossibilité de demander exceptionnellement le prolongement de l'heure
d'ouverture va probablement conduire, dans le cas d'espèce, à une diminution du
chiffre d'affaires et poser des difficultés financières aux recourants, une
telle mesure, contrairement par exemple à une fermeture définitive de
l'établissement, ne porte pas une atteinte grave à la liberté économique. Cette
conclusion correspond au demeurant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.4). Néanmoins, savoir si
l'atteinte est grave n'est pas déterminant, dès lors que les recourants ne
contestent pas, à raison, l'interprétation et l'application faite par le
Tribunal cantonal des bases légales matérielle (RME) et formelle (RPGA) en
cause. En effet, l'art. 5 al. 1 RME prévoit que pour les établissements de
nuit, l'heure de police est de 17h00 à 03h00. L'art. 9 al. 1 let. a RME dispose
quant à lui que la direction en charge de la police du commerce peut imposer un
horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de
police notamment lorsque l'exploitation de l'établissement est susceptible de
provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est
prépondérant, conformément à l'art. 77 RPGA. Cette dernière disposition prévoit
également que lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés
sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs
où l'habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des restrictions
d'usage ou les interdire. Or, il ressort des faits retenus par l'autorité
précédente, qui ne sont pas contestés, que le quartier dans lequel se trouve
l'établissement des recourants est un secteur où l'habitat est prépondérant.
C'est dès lors à raison que le Tribunal cantonal a jugé que les horaires
d'ouverture peuvent être réduits et qu'une prolongation de ces horaires peut
être exclue.

4.2.2. Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police
ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation
d'autres intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique
économique (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai
2012 consid. 5.3). De jurisprudence constante, les cantons, respectivement les
communes, sont autorisés à prendre des mesures en matière d'heures de fermeture
dans un but de tranquillité publique, le législateur cantonal ou communal
jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 279 consid.
2.3.1 p. 284; arrêt 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2 et les
références citées).
Les recourants ne contestent pas non plus le fait que la limitation des
horaires d'ouverture de leur établissement, respectivement l'exclusion de
prolongation de ceux-ci réponde à un intérêt public, c'est-à-dire la
pacification des nuits lausannoises et l'amélioration de la sécurité dans les
secteurs où l'habitat est prépondérant. Par ces mesures, la clientèle des
établissements de nuit est déplacée dans des zones plus appropriées au
divertissement nocturne. Dans son arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014, le
Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de relever que la mesure de
limitation des horaires d'ouverture répond à un intérêt public, les
prescriptions concernant la fermeture nocturne ou dominicale des commerces
constituant des mesures de police propres à assurer la tranquillité publique et
à garantir à la population des plages de repos (consid. 4.6).

4.2.3. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but
visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en
outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la
situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de
l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 197 consid. 4.4.4
p. 205; ATF 134 I 214 consid. 5.7 p. 218).
Les recourants, dans une brève motivation (mais présentée à deux reprises),
estiment que la limitation des horaires entraîne une réduction du chiffre
d'affaires de leur établissement d'un tiers, alors que le nombre
d'interventions sur une période de deux ans se monterait à quinze, ce qui est
disproportionné. Ils ne sauraient être suivis. En effet, on doit en premier
lieu constater que la mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public
poursuivi, à savoir la tranquillité nocturne dans le quartier. En obligeant
l'établissement des recourants à fermer à 01h00 du dimanche au mercredi, à
02h00 le jeudi et à 03h00 les vendredi et samedi, cette mesure va effectivement
permettre une réduction des désagréments auditifs pour les habitants.
Puisqu'elle s'applique à tous les établissements de nuit du quartier, elle va
également permettre de déplacer la vie nocturne dans une autre partie de la
ville, qui s'y prêtera mieux. On ne voit pas en quoi une mesure moins incisive
serait envisageable, les recourants n'en proposent d'ailleurs pas. La réduction
de l'horaire d'ouverture de quelques heures, même si elle va conduire à une
réduction du chiffre d'affaires de l'établissement en cause, est la mesure apte
la moins incisive pour atteindre le but de tranquillité voulu. D'autres
mesures, telles que par exemple l'indication aux clients de s'abstenir de faire
du bruit ou la fermeture pure et simple de l'établissement, ne permettraient
pas d'atteindre le but poursuivi, respectivement constitueraient des mesures
excessives. Finalement, et c'est ce qui est particulièrement contesté par les
recourants, la mise en balance de leur intérêt privé à maintenir leur
établissement ouvert tous les soirs jusqu'à 03h00, par rapport à l'intérêt
public à une tranquillité nocturne, ne fait pas passer la mesure pour
disproportionnée. Certes, comme le relève le Tribunal cantonal, leur chiffre
d'affaire risque de diminuer. Il n'en demeure pas moins que certaines mesures
pourront être prises, afin de réduire au maximum les désagréments qui
pourraient survenir. Il leur sera ainsi possible de limiter les horaires des
employés et réduire ainsi les dépenses ou de prélever une finance d'entrée
(même faible), comme le font, selon leurs déclarations, d'autres établissements
du quartier. Le fait que seules quinze interventions de la police aient
concerné leur établissement n'est pas déterminant. Pour que la mesure ait un
effet, tous les établissements doivent suivre les mêmes horaires d'ouverture,
but que poursuit la Municipalité de Lausanne.
Dans ces conditions, la mesure en cause ne saurait être considérée comme étant
disproportionnée.

4.3. La mesure prononcée par la Municipalité de Lausanne et confirmée par le
Tribunal cantonal étant fondée sur une base légale formelle, répondant à un
intérêt public et étant proportionnée, il ne saurait être question de
restriction illicite de la liberté économique des recourants. Leur grief à ce
propos doit par conséquent être écarté.

5. 
Les recourants invoquent ensuite la protection de la bonne foi, en tant qu'ils
auraient reçu des assurances de la part de la Municipalité de Lausanne que leur
établissement ne subirait pas de restriction d'horaire.

5.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s.). Une violation du principe de la bonne foi n'est
réalisée que lorsque la modification du droit porte atteinte aux droits acquis
en contredisant, sans raisons valables, des assurances précédemment données par
le législateur, ou lorsqu'une modification est décidée de façon imprévisible
dans le dessein d'empêcher l'exécution d'un projet qui serait réalisable (ATF
108 Ib 352 consid. 4b/bb p. 357 s.; arrêt 2C_507/2011 du 16 janvier 2012
consid. 9.3).

5.2. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une autorisation de police telle
que celle dont il est question en l'espèce, ne bénéficie pas d'une protection
de la situation acquise (arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 5.3). Par
conséquent, faute d'une telle protection, les recourants ne peuvent invoquer
une assurance donnée par les autorités communales antérieurement à l'entrée en
vigueur du RME, le 1 ^er juin 2013. Au demeurant, la prétendue assurance reçue
ne ressort en fait que d'une interview accordée par un conseillé municipal dans
la presse locale. Un tel cas de figure ne constitue pas une assurance donnée
par une autorité, ce d'autant moins que l'établissement des recourants est
expressément cité dans l'article en cause comme établissement concerné par une
réduction des horaires d'ouverture (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le grief de
violation de la protection de la bonne foi doit également être écarté.

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être
rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la
Municipalité de Lausanne, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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