Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.953/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_953/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève.

Objet
Irrecevabilités,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 août 2016, notifié le 5 septembre 2016, la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2015
par X.________ contre le courrier du 18 juin 2015 de la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Elle a
également constaté que le bris de scellés constituait une décision de procédure
pénale et ne relevait pas de sa compétence d'autorité de la juridiction
administrative.

2. 
Par courrier du 4 octobre 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui
accorder l'assistance judiciaire, un avocat d'office et de lui accorder un
délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours. Il demande, sous
suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt rendu le 30 août 2016 et le
renvoi de la cause à l'instance précédente. Il se plaint de la violation du
droit d'être entendu. Il demande la tenue d'une audience au sens des art. 57 et
58 LTF.

3. 
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 LTF). La demande
de prolongation du délai de recours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF est par
conséquent rejetée.

4. 
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la
contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties
(arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte
uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de
Genève. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés
par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Le recours
ayant été déclaré irrecevable par l'instance précédente, elle n'était pas tenue
d'examiner le reste de la cause, en particulier les offres de preuves relatives
au fond du litige, telles que celle consistant à entendre oralement le
recourant au sens de l'art. 6 CEDH et des Constitutions fédérale et genevoise.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est par conséquent exclu
d'ordonner une audience publique (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.). Le
recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée
(cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art.
68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section.

Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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