Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.952/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_952/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 12 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________, ressortissante chinoise née en 1951, a déposé contre
la décision rendue le 11 décembre 2016 par le Service de la population du
canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse. Pareille autorisation lui avait déjà été
refusée par décision du 23 septembre 2011 du Service de la population du canton
de Vaud, entrée en force sur arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14
septembre 2012. Les conditions des art. 64 LPA/GE pour une reconsidération de
la décision du 23 septembre 2011 et celles des art. 30 LEtr et 8 CEDH n'étaient
pas réunies.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le
12 septembre 2016 et d'ordonner aux autorités cantonale et fédérale de lui
délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle se plaint
d'une discrimination à rebours par rapport à des ressortissants de l'Union
européenne et ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH. Elle demande l'effet
suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent
les dérogations aux conditions d'admission.

3.1. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un
étranger majeur, comme en l'espèce la recourante, ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

3.2. La recourante n'exposent pas de manière soutenable, eu égard à la
motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un
rapport de dépendance particulier entre elle et sa fille au sens de la
jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours
en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.

3.3. S'agissant de la discrimination à rebours, il a été jugé qu'il existe des
motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui
justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissant
de l'Union européenne en matière de regroupement familial. Les conséquences
pratiques et politiques considérables qui résulteraient du regroupement
familial justifient également de surseoir à d'éventuelles modifications des
lois jusqu'à ce qu'il règne plus de clarté sur l'évolution du droit
conventionnel. Les dispositions légales importantes doivent en effet être
édictées par le législateur de façon à garantir la légitimation démocratique de
l'ordre juridique et la protection des droits populaires (art. 164 en relation
avec l'art. 141 Cst.; ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 p. 347; 131 II 13 consid.
6.3 p. 26; 130 I 26 consid. 5.1 p. 43 s.). Si le législateur est d'avis qu'il
faut mener une politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à
cet effet là où il dispose d'une marge de manoeuvre prévue par le droit
conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (arrêt 2C_354/
2011 du 13 juillet 2012 et les jurisprudences citées).

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui lui fait défaut s'agissant de
l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus).

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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