II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.946/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 2C_946/2016 {T 0/2} Ordonnance du 17 octobre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffière : Mme McGregor. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2016. Vu : l'arrêt du 7 septembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours que X.________ a déposé contre la décision du 26 février 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui révoquant l'autorisation de séjour, le recours de l'intéressé déposé au Tribunal fédéral le 4 octobre 2016, le courrier du 5 octobre 2016 du Tribunal fédéral adressé à l'intéressé l'informant de ce que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 LTF et qu'il lui était encore possible de remédier à ces défaillances dans le délai légal de recours, le courrier du 14 octobre 2016, par lequel X.________ déclare au Tribunal fédéral retirer son recours. Considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 66 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 2C_946/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffière : McGregor Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben