Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.937/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_937/2016

Arrêt du 10 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt rendu le 6 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du
canton du Valais a approuvé la mise en détention de A.________, ressortissant
du Nigeria, par le Service de la population et des migrations du canton du
Valais pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse.
L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 11 novembre 2013 rejetant sa
demande d'asile et prononçant son renvoi. Il avait disparu en février 2015 et
avait été ramené en Valais par les autorités thurgoviennes, après des séjours
irréguliers en France et en Allemagne, ce qui laissait entendre qu'il
n'exécuterait pas la décision de renvoi.

2. 
Par courrier adressé au Tribunal fédéral, A.________ demande au moins
implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal
cantonal du canton de Valais, d'obtenir sa libération et le droit de quitter la
Suisse pour l'Allemagne avec ses enfants et leur mère.

3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par
l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière
suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 6
septembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le
droit.

4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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