Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.934/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_934/2016

Arrêt du 13 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA),
2. Haute école de Suisse occidentale Genève
(HES-SO),
intimées.

Objet
Exmatriculation ensuite d'un échec dans un module d'examen (Bachelor dans la
filière Architecture),

recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 29
août 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ a intégré, à la rentrée académique 2010, la filière
architecture de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève (ci-après: la Haute école), qui fait partie de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO). Durant l'année académique
2013-2014, A.________ n'a pas réussi à valider le module "Sciences et
Techniques 5", en raison d'un échec à l'examen "Installations techniques du
bâtiment".

A.b. Victime d'un infarctus le 16 novembre 2014, A.________ n'a pas pu se
présenter à un examen de fin de semestre qui s'est tenu le lendemain. Selon le
certificat médical du 19 novembre 2014 envoyé à la Haute école, l'incapacité de
travail de A.________ était complète jusqu'au 23 novembre 2014. La reprise des
études était autorisée avant la fin de la période de réadaptation, prévue à
partir du 2 décembre 2014 pour une durée de six semaines.
A.________ ne s'est pas présenté à un examen qui avait lieu le 5 janvier 2015.
Il a remis trois jours plus tard à la Haute école un certificat médical, daté
du 6 janvier 2015 attestant d'une incapacité totale de travail du 5 au 7
janvier 2015, le travail pouvant être repris à 100% à partir du 8 janvier 2015.
A.________ ne s'est pas présenté à l'examen "Installations techniques du
bâtiment" du 8 janvier 2015. Il a transmis à la Haute école sept jours plus
tard un certificat médical daté du 14 janvier 2015, dont il ressort qu'il
n'avait pas pu se rendre à ses obligations de formation les 8 et 9 janvier
2015, car il était présent à un programme de réadaptation.

A.c. Le 19 janvier 2015, une collaboratrice de la Haute école a rappelé à
A.________ par courriel que les absences à un examen devaient être justifiées
dans les 48 heures. Elle lui a indiqué que la Haute école ne " pouvait pas
accepter, pour l'instant, de faire organiser des rattrapages " à son attention.
Cette situation devait toutefois faire l'objet d'un avis par un cadre de
l'enseignement, car les certificats des 6 et 14 janvier 2015 étaient
contradictoires.

A.d. A.________ a été absent à l'évaluation de fin de semestre du 22 janvier
2015, ce qu'il a justifié par un certificat médical transmis la veille de
l'épreuve, lequel attestait d'une incapacité de travail complète jusqu'au 25
janvier 2015. Celle-ci a été prolongée jusqu'au 1 ^er février 2015 par
certificat médical du 26 janvier 2015.

A.e. Par courriel du 25 mars 2015, la responsable de la coordination des
enseignements de la Haute école a demandé à A.________ de planifier avant la
fin du mois de mars 2015 avec ses enseignants les évaluations non faites et de
les effectuer avant le 17 avril 2015, dernier délai.
A.________ a présenté cinq examens et deux rendus entre les 13 et 19 avril
2015. Il a réussi toutes les évaluations, à l'exception de l'épreuve
"Installations techniques du bâtiment", ce qui lui a valu une note moyenne de
3,9 sur 6 pour le module "Sciences et Techniques 5" (art. 105 al. 2 LTF).

B. 
Par décision du 9 juin 2015, confirmée par décision sur réclamation du 15
juillet 2015, le Directeur de la Haute école a informé A.________ de son
exmatriculation de la filière architecture en raison de son échec définitif au
module "Sciences et Techniques 5".
Le Directeur général de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève
(ci-après: HES-SO Genève) a rejeté, par décision du 23 février 2016, le recours
formé par A.________ contre la décision du 15 juillet 2015. Par arrêt du 29
août 2016, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la
Commission intercantonale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________
contre la décision du 23 février 2016. Elle a estimé, en substance, qu'il
appartenait au recourant de faire valoir d'éventuels motifs de santé
l'empêchant d'effectuer la session de rattrapage d'avril 2015 avant ladite
session. La démarche du recourant consistant à attendre le résultat de ses
examens pour se plaindre de l'obligation qui lui avait été faite par courriel
du 25 mars 2015 de rattraper ses évaluations manquées avant le 17 avril 2015
était contraire à la bonne foi.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du
recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais, d'annuler l'arrêt du 29 août 2016 de la Commission intercantonale de
recours et la décision d'exmatriculation du 9 juin 2015 de la Haute école,
ainsi que de renvoyer la cause à la Haute école pour qu'elle prononce une
nouvelle décision de sorte qu'une ultime tentative pour les examens du module
"Sciences et Techniques 5" soit organisée. Il demande à être dispensé des frais
judiciaires.
Le 7 octobre 2016, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une
avance de frais et informé A.________ d'une décision ultérieure sur l'octroi de
l'assistance judiciaire.
La Commission intercantonale de recours ne formule pas d'observations, se
référant aux motifs de l'arrêt attaqué, et conclut au rejet du recours. Le
Directeur général de la HES-SO Genève conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recourant a formé, dans la même écriture (art. 119 LTF), à la fois un
recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
Ce dernier n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse
faire l'objet d'un recours ordinaire (art. 113 LTF), il convient d'examiner en
premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.

1.1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public
n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou
d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité
obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif
d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la
matière et non du grief soulevé (arrêts 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid.
1.1; 2C_245/2015 du 22 mars 2015 consid. 3.1; 2C_646/2014 du 6 février 2015
consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou
d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme
d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision
d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des
capacités de l'étudiant évincé (ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231) et que l'objet
de la contestation devant l'autorité judiciaire inférieure porte sur cette
évaluation.

1.1.2. En l'occurrence, à teneur de sa décision du 9 juin 2015 confirmée le 15
juillet 2015, la Haute école a exmatriculé le recourant à la suite de son échec
définitif au module "Sciences et techniques 5". Cet échec définitif découle de
la note insuffisante obtenue dans ce module (3,9 sur 6) et résulte donc d'une
évaluation des aptitudes du recourant. Toutefois, l'arrêt contesté a pour
objet, au fond, non pas la note insuffisante attribuée au recourant, que
celui-ci ne conteste pas, mais l'organisation de la session d'examens d'avril
2015 et l'annulation d'un examen pour des motifs invoqués  a posteriori.
Partant, la décision entreprise n'est pas en lien avec les capacités de
l'étudiant et ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (arrêts 2C_780/
2016 du 6 février 2017 consid. 1.1; 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 4.1;
2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4). La voie du recours en matière de
droit public est par conséquent ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire
est partant irrecevable (art. 113 LTF  a contrario).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité
judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la
Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (ci-après: la Convention intercantonale; cf. art. 191b al. 2
Cst.), qui statue en dernière instance et remplit les conditions de l'art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF (arrêt 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 1.2 et
les références). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de
l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le
recours en matière de droit public est donc recevable.

1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision
d'exmatriculation du 9 juin 2015 de la Haute école est irrecevable en raison de
l'effet dévolutif du recours auprès de la Commission intercantonale de recours,
dont l'arrêt se substitue aux prononcés antérieurs (art. 54 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable
par le renvoi de l'art. 35 al. 2 de la Convention intercantonale; ATF 136 II
539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 470 consid. 1.3 p. 474).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature
constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106
al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.)
et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les
institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435
consid. 1.1 p. 439 s.; arrêts 2C_1149/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.1; 2C_345/
2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1; 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 consid.
2.2). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits
fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal
que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des
droits ou des principes violés et exposer de manière claire et détaillée en
quoi consiste leur violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; II 369
consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Lorsque la partie recourante entend s'en
prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière
précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de
tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte
attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En tant que le recourant présente et complète dans son mémoire de recours les
faits constatés dans l'arrêt attaqué sans qu'il soit indiqué que ceux-ci
seraient manifestement inexacts ou arbitraires, les éléments qu'il avance ne
seront pas pris en considération. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base
des faits retenus dans l'arrêt entrepris.

3. 
Citant les art. 5 al. 3 et 9 Cst., le recourant invoque en premier lieu une
violation du principe de la bonne foi.

3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Ce droit protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538;
137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.; 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s.). En outre, le principe de la bonne foi commande aux
autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit
public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid.
5.2 p. 561; arrêts 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_832/2013 du 18
mars 2014 consid. 5.1).

3.2. En l'occurrence, le recourant estime que la Haute école a adopté un
comportement contraire à la bonne foi en lui indiquant que l'organisation du
rattrapage de ses évaluations était suspendue (courriel du 19 janvier 2015),
puis en lui demandant, dans un courriel ne laissant place à aucune discussion
au sujet d'un éventuel report de la session d'examens (courriel du 25 mars
2015), de planifier ses examens avant le 17 avril 2015.

3.3. Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, l'auteure du courriel du
19 janvier 2015 a indiqué au recourant qu'il avait produit tardivement le
certificat médical relatif à son absence du 8 janvier 2015 et qu'une session de
rattrapage de ses examens ne pouvait être organisée en l'état compte tenu de la
contradiction entre ce document et celui qui avait été préalablement fourni. Il
était précisé dans ce message que la situation devait faire l'objet d'un avis
d'un cadre de l'enseignement. Le courriel du 25 mars 2015 avait quant à lui
pour objet de demander au recourant d'organiser et rattraper ses examens avant
le 17 avril 2015. Ces messages ne contiennent aucune promesse ou assurance. Ils
n'apparaissent pas non plus contradictoires, le second ne faisant que donner
une suite, implicitement favorable, au premier, qui laissait en suspens la
question de l'organisation d'une session de rattrapage des examens du
recourant. On ne décèle en conséquence pas quel comportement de la Haute école
aurait été contraire au principe de la bonne foi. L'argumentation du recourant
ne permet du reste pas de comprendre sa critique à cet égard. Il s'ensuit que
le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, à admettre qu'il est
suffisamment motivé conformément aux exigences accrues applicables (art. 106
al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), doit être écarté.

3.4. En tant que le recourant fait valoir, sous le grief relatif à la
protection de la bonne foi, que la Haute école ne poursuivait aucun objectif
légitime en le contraignant à se présenter en même temps à un nombre trop
important d'examens en une semaine, le plaçant dans une situation de grande
difficulté pour les réussir, sa critique se confond avec celle relative à
l'application arbitraire du règlement d'études de la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture concernant les filières Bachelor et HES de la
HES-SO du 2 septembre 2014 (disponible sur le site Internet de la Haute école:
http://hepia.hesge.ch; ci-après: le règlement d'études), examinée ci-dessous.

4. 
Le recourant se plaint ensuite d'une application arbitraire de l'art. 21 al. 2
du règlement d'études, au motif que la Haute école l'a mis en situation
d'échec.

4.1. Selon l'art. 21 du règlement d'études, toute absence injustifiée à une
évaluation conduit à la note de 1 ou F. L'étudiant empêché de se présenter à
une évaluation pour un motif valable au sens de l'art. 13 doit en avertir
immédiatement (48 heures maximum) l'école, pièces justificatives à l'appui. Les
cas exceptionnels sont réservés (al. 1; art. 79 al. 4 du règlement
d'organisation de la HES-SO Genève du 10 décembre 2013, disponible sur le site
Internet de la HES-SO Genève: https://www.hesge.ch/geneve; ci-après: RO). Le
rattrapage de cette évaluation demandé par l'étudiant doit se faire dès que
possible à une date fixée par l'enseignant. Dans l'intervalle, la moyenne est
calculée avec la note de 1.0 (al. 2). L'étudiant qui se présente à un examen
malgré un état de santé déficient en assume les risques. Il ne peut en principe
pas en obtenir l'annulation pour raisons de santé (al. 3; art. 79 al. 5 RO).

4.2. Le règlement d'études, adopté par le Conseil de direction de la HES-SO
Genève, repose notamment sur la Convention intercantonale, qu'il complète et
précise (art. 2 du règlement d'études). Son article 21 al. 2 exprime, pour le
cas des évaluations auxquelles l'étudiant n'a pas pu assister, la règle énoncée
à l'art. 23 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en
HES-SO du 15 juillet 2014 (disponible sur le site Internet de la HES-SO:
www.hes-so-ch), selon laquelle l'étudiant qui n'obtient pas les crédits
attribués à un module obligatoire doit le répéter dès que possible. Reposant
sur la Convention intercantonale, ces dispositions relèvent du droit
intercantonal (voir au sujet des règlements adoptés par le rectorat de la
HES-SO, arrêts 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6.2; 2C_1013/2015 du 28
avril 2016 consid. 4.1; 2C_422/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). Le Tribunal
fédéral revoit par conséquent librement leur application (cf.  supra consid.
2.1). La motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues
de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a manqué plusieurs
évaluations entre novembre 2014 et janvier 2015. Il avait, à teneur des règles
applicables, le devoir de rattraper ses évaluations dès que possible. En ce
sens, le courriel du 25 mars 2015 lui demandant d'organiser avec ses
enseignants le rattrapage de ses évaluations avant le 17 avril 2015 n'a fait
que rappeler au recourant ses obligations. Le délai imposé peut paraître court;
il s'accorde toutefois avec l'exigence de diligence imposée par le règlement
d'études. Il convient par ailleurs de replacer ce délai dans son contexte. En
effet, le recourant savait, depuis plusieurs mois, lorsqu'il a reçu le courriel
du 25 mars 2015 quelles épreuves il devait effectuer. Le fait que la Haute
école lui ait indiqué dans le courriel du 19 janvier 2015 que l'organisation
d'une session de rattrapage n'allait pas de soi ne le dispensait pas de se
préparer à ses examens, le message précisant explicitement que la situation
allait donner lieu à un avis d'un cadre de l'enseignement. Comme le recourant
était conscient qu'il aurait peut-être l'opportunité de repasser ses examens
nonobstant son absence excusée tardivement à l'examen du 8 janvier 2015 (cf.
art. 21 al. 1 du règlement d'études), le courriel du 25 mars 2015 ne l'a pas
pris au dépourvu comme il le laisse entendre. Dans ces conditions,
l'application qu'a faite la Haute école du règlement d'études, en particulier
de son art. 21 al. 2, n'apparaît pas critiquable.

4.4. Le recourant estime qu'en raison du ton impératif employé dans le courriel
du 25 mars 2015, il lui était impossible de faire valoir en amont de la session
que la planification de ses examens sur une semaine le mettait en situation de
difficulté. Le recourant semble ainsi considérer que l'autorité précédente
aurait dû admettre une annulation du résultat de l'examen "Installations
techniques du bâtiment" pour des motifs invoqués postérieurement à la session
d'examens. Pour autant que la critique soit suffisante au regard des exigences
de motivation applicables (art. 106 al. 2 LTF), il convient de la rejeter.
En effet, en soulignant que le recourant devait faire valoir un éventuel
empêchement personnel avant la session d'examens, la Commission intercantonale
de recours n'a fait que rappeler à l'intéressé la règle résultant de l'art. 21
al. 3 du règlement d'études, qui reflète une pratique que le Tribunal fédéral a
déjà approuvée (arrêts 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1; 2C_1054/2014 du
4 décembre 2014 consid. 5). Admettre, comme le soutient l'intéressé, qu'il
pouvait en l'espèce attendre l'issue de ses examens pour se plaindre de leur
organisation dès lors que le courriel du 25 mars 2015 n'était pas susceptible
de recours, reviendrait à permettre de contourner la règle selon laquelle les
éventuels empêchements connus avant la session d'examens ne peuvent pas être
invoqués une fois le résultat - négatif - de l'examen connu, ce qui n'est pas
acceptable. Il convient au demeurant d'ajouter que le recourant n'a produit
aucun certificat médical couvrant la période de la session d'examens d'avril
2015 et s'est contenté d'invoquer de manière vague la difficulté à réussir cinq
examens présentés en une semaine. Dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher à la Commission intercantonale d'avoir refusé d 'annuler le résultat
de l'examen du recourant de manière arbitraire.

4.5. La note insuffisante obtenue au module comprenant l'examen "Installations
techniques du bâtiment" (3,9 sur 6) et le principe d'une exmatriculation en cas
d'échec définitif à un module n'étant au surplus pas remis en cause par le
recourant, il convient de confirmer l'arrêt de la Commission intercantonale
rejetant le recours dirigé contre la décision confirmant l'exmatriculation du
recourant de la Haute école.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public dans la mesure de sa recevabilité. Le recours constitutionnel
subsidiaire est quant à lui irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de
chances de succès, la requête d'assistance judiciaire (dispense des frais de la
procédure, le recourant agissant en personne) doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève, à la Direction générale de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale Genève, ainsi qu'à la Commission
intercantonale de recours HES-SO.

Lausanne, le 13 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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