Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.891/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_891/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 août
2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 24 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, a déposé contre la
décision rendue le 1er septembre 2014 par l'Office fédéral des migrations,
devenu Secrétariat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, refusant de lui
accorder une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. En particulier,
elle n'avait jamais séjourné de manière légale en Suisse et il n'était pas
établi qu'elle vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 24 août 2016 par le Tribunal
administratif fédéral en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
délivrée. Elle demande l'effet suspensif. Elle invoque la protection de la vie
privée.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). La recourante se prévaut de l'art. 8
CEDH.

3.2. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit
à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit
en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.3. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de manière soutenable
de l'art. 8 CEDH : elle a vécu dans l'illégalité et ne peut pas se prévaloir
d'une intégration particulièrement intense en Suisse, puisqu'elle n'y est
active que dans l'économie domestique. D'ailleurs, hormis des cas d'extrême
gravité, non réalisés en l'espèce, l'état de santé ne peut fonder un droit à
une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3 ni sous celui de
l'art. 8 CEDH (cf. arrêt CourEDH du 6 février 2009, Bensaid c. Royaume-Uni req.
44599/98). Le recours en matière de droit public est par conséquent
irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les
décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario)

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante et au Tribunal
administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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