Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.890/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_890/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

1. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
2. Y.________,
intimés.

Objet
Demande de récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Récusation administrative, du 19 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 19 août 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté la requête de récusation déposée par X.________ contre
le juge cantonal Y.________, juge instructeur dans la cause opposant X.________
à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud pour la période
fiscale 2013.

2. 
Par courrier du 20 septembre 2016, X.________ a écrit au Tribunal fédéral qu'il
déposait un recours en matière de récusation administrative. Il expose un grand
nombre de faits qui ont eu lieu depuis 1999 à nos jours.

3. 
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 20 septembre 2016 ne contient aucune
motivation s'opposant au contenu de la décision du 19 août 2016.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud, à Y.________, Juge instructeur du Tribunal
administratif du canton de Vaud et à la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Récusation administrative.

Lausanne, le 27 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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