Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.883/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_883/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République
et canton de Genève.

Objet
Assistance juridique; remboursement,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 18 décembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil de la
République et canton de Genève a octroyé l'assistance juridique à X.________
pour une procédure en modification du jugement de divorce; un avocat a été
désigné à cette fin.
Par courrier du 8 juin 2016, le greffe de l'Assistance juridique a fixé à
X.________ un délai pour que celui-ci l'informe au sujet de sa situation
financière actuelle; le greffe a précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai,
la situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et qu'une
décision de remboursement des montants consentis par l'Etat, à savoir 6'840 fr.
05, serait prononcée à son égard. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti. Par décision du 7 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal
civil l'a condamné à rembourser la somme précitée à l'Etat de Genève. Saisi
d'un recours contre cette décision, le Vice-président de la Cour de Justice de
la République et canton de Genève a rejeté celui-ci par décision du 16 août
2016 et a débouté X.________ de toutes autres conclusions.

2. 
Par courrier du 19 septembre 2016, X.________ interjette "recours" contre la
décision du 16 août 2016 auprès du Tribunal fédéral. Exposant que sa situation
financière était "catastrophique" et s'empirait, qu'il avait omis de répondre à
la demande du greffe de l'Assistance juridique en raison d'une organisation
déficiente et qu'il n'osait plus solliciter son ancien avocat, l'intéressé a
demandé à ce que la décision soit "reconsidérée" et à ce qu'il soit mis au
bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 mai 2016.

3. 
L'art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge
désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière,
notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la
motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2
LTF. Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente
a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3
p. 120 s.). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant.

3.2. En l'espèce, le recourant se contente de solliciter l'"indulgence" de la
Cour de céans, tout en concédant que l'absence de réponse faite au greffe de
l'Assistance juridique, qui est à l'origine de la présente procédure en
remboursement de l'assistance juridique octroyée, était imputable à sa propre
désorganisation. Par ailleurs, il ne prend, dans son "recours", aucune
conclusion précise quant à l'acte attaqué, ni expose en quoi celui-ci aurait
violé le droit, ce qui rend son "recours" d'emblée irrecevable, compte tenu des
exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF.

3.3. Le mémoire présenté doit être ainsi qualifié de manifestement irrecevable
(cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il ne sera donc pas entré en matière sur
le recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

3.4. En tant que le recourant semble évoquer l'hypothèse d'une reconsidération
de la décision du 7 juillet 2016 prise par le Vice-président du Tribunal civil,
une telle procédure échapperait en tout état à la compétence du Tribunal
fédéral. Le cas échéant, il appartiendra donc au recourant d'adresser une telle
demande en reconsidération, accompagnée des pièces relatives à sa situation
financière actuelle, directement à l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt
2C_622/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5).

4. 
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La
cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit
être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En tant que la requête d'assistance
judiciaire porterait (également) sur des procédures cantonales en cours, elle
sort du cadre du présent litige et doit partant être déclarée irrecevable.
Compte tenu de la situation du recourant, il sera néanmoins statué sans frais
(art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal
civil, ainsi qu'au Vice-président de la Cour de Justice de la République et
canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 23 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

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