Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.878/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_878/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg,
intimée.

Objet
Action en responsabilité du canton; dommage matériel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
administrative, du 23 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 23 août 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision du 2 décembre 2015 de la
Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg refusant la
réparation du dommage matériel allégué d'un montant de 4'373 fr. 95 équivalant
à la perte de ses appareils auditifs lors de son arrestation par la police
cantonale, en application des art. 8 al. 1 et 9 de la loi fribourgeoise du 16
septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de
leurs agents (LResp; RSF 16.1).

2. 
Par courrier du 15 septembre 2016, X.________ se plaint du manque
d'indépendance de la magistrature fribourgeoise. Il demande que ses appareils
auditifs soient remplacés et que des lunettes lui soient accordées. Il demande
l'assistance judiciaire et l'octroi d'un avocat d'office de son choix hors du
barreau du canton de Fribourg.

3.

3.1. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public
auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de
responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral
du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr.
(art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette
valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses
devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement
(art. 51 al. 1 let. a LTF). Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même
lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours
est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

3.2. En l'espèce, le montant des conclusions est inférieur à 30'000 fr. et la
contestation ne soulève aucune question juridique de principe, de sorte que le
recours en matière de droit public est irrecevable.

4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule
aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences
accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est
rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité et
de la justice et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
administrative.

Lausanne, le 20 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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