Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.874/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_874/2016

Arrêt du 23 décembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

Président de l'Autorité de surveillance des avocats du canton du Valais,
intimé.

Objet
Refus d'inscription au tableau des avocats,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 1er septembre 2016.

Faits :

A. 
Le 3 mai 2016, A.________ a requis son inscription au tableau public des
avocats des Etats membres de l'Union européenne auprès de l'Autorité cantonale
de surveillance des avocats du canton du Valais. A l'appui de sa requête,
l'intéressé a produit une attestation intitulée "  Certificate of Good Standing
 " établie le 15 avril 2016 par la "  Solicitors Regulation Authority "
(ci-après: la SRA), autorité indépendante de réglementation des avocats en
Angleterre et au Pays de Galles, d'où il ressortait que A.________ avait obtenu
le titre de "  solicitor " le 3 septembre 2001. Ce document précisait que
l'intéressé, qui n'avait été ni suspendu ni radié, ne détenait pas de
certificat lui octroyant le droit d'exercer ("  [h]e does not hold a current
practising certificate "), de sorte qu'il n'était pas autorisé à pratiquer en
Angleterre et dans le Pays de Galles ("  [h]e is not currently entitled to
practise as a solicitor of England and Wales "). Il était en outre indiqué que
A.________ avait sollicité un certificat l'autorisant à exercer mais que cette
demande avait été rejetée par la SRA. Une procédure d'appel était en cours.

B. 
Par décision du 20 mai 2016, le Président de l'Autorité cantonale de
surveillance des avocats a rejeté la requête de l'intéressé. Il a considéré que
A.________ n'avait pas établi être habilité à exercer dans son Etat de
provenance une activité d' "  Advocate ", de "  Barrister " ou de "  Solicitor
 ".
A l'encontre de cette décision, A.________ a formé un recours auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal) qui l'a rejeté par arrêt du 1er septembre 2016.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral,
subsidiairement un " recours de droit constitutionnel ". Outre l'assistance
judiciaire, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt du 1er septembre 2016 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il
requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'arrêt de la Cour de
céans vaudra inscription de l'intéressé sur la liste publique des avocats du
canton du Valais à compter du 27 avril 2016. A.________ demande en outre au
Tribunal fédéral de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de
l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation et l'application de
l'art. 3 de sa directive 98/5/CE.
Le 21 septembre 2016, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander
une avance de frais et informé l'intéressé qu'il sera statué ultérieurement sur
sa demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal et l'Autorité cantonale de surveillance des avocats ont
renoncé à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral de la justice n'a pas
déposé d'observations. Le 4 octobre 2016, le recourant a produit une nouvelle
pièce.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. Le jugement attaqué confirme le refus d'inscrire le recourant au tableau
public des avocats des Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit donc
d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui échappe à l'exception
de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision entreprise ne porte pas sur
l'évaluation des capacités du recourant (cf. 2C_831/2015 du 25 mai 2015 consid.
1.1). Le recours est en outre dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF)
rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf.
art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire du
prononcé attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public sous réserve de ce qui suit. Partant,
le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) déposé par le recourant
est irrecevable.

1.2. La Suisse ne fait pas partie des Etats membres de l'Union européenne. Il
suit de là qu'elle ne peut soumettre de question préjudicielle à la CJUE. Il
appartient en dernier lieu au Tribunal fédéral de statuer au sujet des
questions interprétatives portant sur les accords sectoriels. La conclusion du
recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral pose des questions
préjudicielles à la CJUE est partant irrecevable.

2. 
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Le recourant a fait parvenir trois documents datés du mois de septembre 2016, à
savoir un extrait du tableau officiel des "  solicitors ", un rapport de la  "
Legal Services Board " proposant d'abolir le régulateur SRA ainsi qu'une
décision de refus d'admission au stage d'avocat. Il s'agit là de pièces
nouvelles, postérieures à l'arrêt attaqué, que le Tribunal fédéral ne peut pas
prendre en considération.

3. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le corollaire est que les décisions qui
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment
contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. art. 112 al. 1 let. b
LTF). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit
pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du
droit. Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art.
112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale
en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; ATF 135
II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées).
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente se limite à mentionner la
disposition appliquée, sans exposer les faits qu'elle retient comme établis, ni
expliquer son raisonnement juridique. Une telle manière de faire n'est dans son
principe pas conforme à l'art. 112 al. 1 let. b LTF. La question de
l'application de l'art. 112 al. 3 LTF peut toutefois demeurer indécise, dès
lors que le recours est de toute façon voué à l'échec. Le Tribunal fédéral fera
usage de l'art. 105 al. 2 LTF et tiendra compte des éléments de fait ressortant
de la décision du Président de l'Autorité cantonale de surveillance des
avocats.

4. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'un
établissement arbitraire des faits en relevant que l'instance précédente a
opéré des constatations factuelles " à l'opposé des documents et attestations
fournies par le recourant " (mémoire de recours, para. 21).

4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).

4.2. Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas retenu qu'il
avait produit une attestation de son inscription auprès de l'autorité
compétente de son Etat. D'après l'intéressé, ce document permet d'établir qu'il
avait la qualité d'avocat depuis 1995, ce que l'arrêt attaqué aurait
prétendument passé sous silence. En l'occurrence, force est de constater que
cette pièce a été prise en compte par l'instance précédente. Celle-ci a
toutefois considéré, du moins implicitement (cf. art. 105 al. 2 LTF), que
l'attestation produite par le recourant ne permettait pas d'établir qu'il était
habilité à exercer dans son Etat de provenance. En réalité, l'argument soulevé
par le recourant ne concerne pas l'établissement des faits mais relève de
l'appréciation juridique et sera examiné dans ce contexte (cf.  infra consid.
6). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits et des preuves doit
partant être écarté.

5. 
Le recours en matière de droit public peut notamment être formé pour violation
du droit international (art. 95 let. b LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit donc, sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels
ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
En l'occurrence, le recourant se limite à invoquer les art. 6 CEDH et 14 Pacte
ONU II sans indiquer concrètement en quoi ces dispositions seraient
spécifiquement violées. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de
motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal
fédéral ne peut pas les examiner.

6. 
Sur le fond, le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir violé
l'art. 28 LLCA en lien avec l'art. 3 de la Directive européenne 98/5/CE en
considérant qu'il n'avait pas établi sa qualité d'avocat.

6.1. La LLCA garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes
applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1). Elle
détermine notamment les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne peuvent pratiquer la représentation en
justice (art. 2 al. 2). Les art. 27 à 29 de la loi règlent l'exercice permanent
de la profession d'avocat, sous le titre d'origine, par les avocats
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. D'après l'art. 27 al. 1
LLCA, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne habilité à
exercer dans son Etat de provenance sous un titre figurant en annexe peut
pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son
titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau. L'art. 28 al. 1
LLCA prévoit que l'autorité de surveillance tient un tableau public des avocats
des Etats membres de l'UE ou de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation
en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine.
L'inscription au tableau s'effectue auprès de l'autorité de surveillance du
canton sur le territoire duquel l'avocat a une adresse professionnelle (art. 28
al. 2, 1ère phrase). Il établit sa qualité d'avocat en produisant une
attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de
provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois (2e
phrase). Ces dispositions ont été élaborées conformément à la directive 98/5/CE
du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession
d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise
(Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats, FF 1999 5331, 5339 ss).

6.2. Le recourant se prévaut du "  Certificate of Good Standing " établi par la
SRA en date du 15 avril 2016. Il soutient que ce document permet de constater
sa qualité d'avocat, ce qui, d'après lui, suffit à justifier son inscription au
tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne. D'après
l'intéressé, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'art. 28 al. 2
LLCA ne subordonne pas l'inscription au tableau public des avocats à la
condition que le requérant soit autorisé à pratiquer dans son Etat de
provenance. En l'occurrence, le recourant se méprend sur les conditions
juridiques permettant d'obtenir l'inscription au tableau. L'art. 28 al. 2 LLCA
ne précise certes pas que le requérant doit être habilité à exercer dans son
Etat de provenance. Cette condition figure toutefois expressément à l'art. 27
al. 1 LLCA, disposition qui doit être lue en corrélation avec l'art. 28 al. 2
LLCA. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'avocat
qui sollicite l'inscription au tableau public des avocats des Etats membres de
l'Union européenne doit non seulement établir sa qualité d'avocat mais
également démontrer qu'il est habilité à exercer sa profession dans son Etat de
provenance. Cela ressort du reste expressément de la directive 98/5/CE invoquée
par le recourant, dont l'art. 1er al. 1 définit l'" avocat " comme " toute
personne, ressortissant d'un Etat membre, habilitée à exercer ses activités
professionnelles sous l'un des titres professionnels mentionnés [dans la
directive] ".
En l'espèce, le recourant a établi avoir été admis en qualité de "  solicitor "
en date du 3 septembre 2001. Il ressort toutefois clairement du "  Certificate
of Good Standing " produit par le recourant que ce dernier n'est pas habilité à
exercer en Angleterre et dans le Pays de Galles. L'intéressé ne le conteste du
reste pas. Il se contente de soutenir que la qualité d'avocat au niveau
européen se démontre " non par une attestation mais par la carte d'identité des
avocats délivrée par le Conseil des Barreaux Européens " (mémoire de recours,
para. 23). Outre que cet argument apparaît contradictoire dès lors que le
recourant fonde l'essentiel de son recours sur le "  Certificat of Good
Standing " établi par la SRA, il tombe à faux. L'art. 28 al. 2 LLCA subordonne
en effet expressément l'inscription au tableau public des avocats des Etats
membres de l'Union européenne à la production d'une attestation de
l'inscription du requérant auprès de l'autorité compétente de son Etat de
provenance.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la
décision du Président de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats
refusant l'inscription de l'intéressé au tableau public des avocats des Etats
membres.

7. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité.

7.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; arrêt 2C_879/2015 du 29 février
2016 consid. 9.1).

7.2. D'après le recourant, il serait discriminatoire de lui refuser
l'inscription au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union
européenne au motif qu'il ne serait pas autorisé à exercer dans son Etat de
provenance alors que les avocats suisses inscrits sur un registre cantonal ne
pourraient pas se voir refuser l'inscription au tableau public d'un Etat
d'accueil pour ce motif. Dans la mesure où le système anglais prévoit un
renouvellement annuel de l'autorisation d'exercer, les avocats anglais seraient
moins bien traités que les avocats suisses qui ne sont pas soumis à une telle
procédure. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Au vu des différences
existant entre les systèmes juridiques des deux Etats, on ne saurait comparer
la situation du recourant à celle d'un avocat suisse. Ce qui est déterminant,
en définitive, c'est que, dans les deux cas, les requérants soient en mesure
d'obtenir une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine leur
permettant d'établir leur statut d'avocat " habilité à exercer [leurs]
activités professionnelles " au sens de l'art. 1 al. 2 let. a) de la directive
98/5/CE du Parlement européen (cf. art. 28 al. 2 LLCA qui reprend cette
directive). C'est en effet sur la base de ce document que l'autorité compétente
de l'Etat d'accueil procède à l'inscription de l'avocat étranger. Peu importe à
cet égard que la procédure et les conditions d'obtention de l'attestation
diffèrent d'un Etat à l'autre. Partant, les situations visées n'étant pas
comparables, il ne saurait être question d'inégalité de traitement. Ce dernier
moyen doit donc lui aussi être rejeté.

8. 
Finalement, le mandataire du recourant est expressément mis en garde sur ses
écarts de langage. Il est en effet inadmissible, spécialement pour un
mandataire professionnel, de qualifier le raisonnement d'un Tribunal cantonal
d' "immonde " et d'affirmer qu'il fait preuve d'une " schizophrénie totale ".
De tels propos sont inconvenants et constituent un manque de respect envers les
autorités (cf. art. 42 al. 6 LTF).

9. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF  a contrario). Succombant,
le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Président de
l'Autorité de surveillance des avocats et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : McGregor

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