Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.848/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_848/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 26 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ,
Département fédéral des finances.

Objet
Responsabilité de la Confédération; décision incidente du DFF rejetant la
requête du recourant contestant le droit de la CFMJ de se défendre par son
secrétariat et son directeur et rejetant la demande de récusation du directeur
du secrétariat de la CFMJ,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 août
2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 30 mai 2015, X.________ a déposé auprès du Département fédéral des finances
une demande en dommages-intérêts et d'indemnité en réparation du tort moral
dirigée contre la Confédération. Il reprochait à la Commission fédérale des
maisons de jeu, qui avait été son employeur et l'avait ensuite licencié,
d'avoir commis des actes illicites engageant la responsabilité civile de la
Confédération. Il a requis le versement de la somme de 2'631'232 fr. 10 à titre
de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral, somme réduite
ultérieurement à 1'363'702 fr. 65 avec intérêts.

Le 29 juin 2015, la Commission fédérale des maisons de jeu a conclu au rejet de
la demande dans la mesure de sa recevabilité, sous la signature du directeur de
son secrétariat.

L'intéressé a contesté le droit de la Commission fédérale des maisons de jeu de
se défendre par l'intermédiaire de son secrétariat et de son directeur, ce
dernier ne disposant d'aucune procuration. Il n'existait aucune base légale
permettant d'autoriser le directeur du secrétariat de la Commission à la
représenter devant le Département fédéral des finances. Il demandait également
la récusation du directeur de la Commission des maisons de jeu dans la
procédure en responsabilité.

Par décision du 4 décembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté -
dans la mesure de sa recevabilité - la demande en récusation formée à
l'encontre du directeur de la Commission ainsi que la requête contestant le
droit de celle-ci de se défendre devant le DFF par l'intermédiaire de son
secrétariat et de son directeur.

2. 
Par arrêt du 3 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la
mesure de sa recevabilité le recours que l'intéressé a déposé contre la
décision incidente du 4 décembre 2015 du Département fédéral des finances.
L'intervention du directeur en tant que représentant de la Commission fédérale
des maisons de jeu ne portait pas de préjudice irréparable à l'intéressé, son
état de santé ne constituant pas un préjudice ayant un quelconque lien avec sa
requête en responsabilité; il s'agissait en réalité d'un autre préjudice
dépourvu de toute relation avec sa requête au fond, de sorte que, par
appréciation anticipée des preuves, il n'y avait pas lieu d'ordonner la
production d'une lettre adressée anonymement à l'AI ni de mettre en oeuvre une
expertise sur l'état de santé de l'intéressé. Les conditions de l'art. 10 al. 1
PA en matière de récusation n'étaient pas réunies, du moment que le directeur
de la Commission fédérale des maisons de jeu n'était pas une personne appelée à
rendre ou à préparer la décision en matière de responsabilité de la
Confédération. Enfin, la Commission fédérale des maisons de jeu était
indépendante des autorités administratives (art. 97 al. 2 de l'ordonnance sur
les jeux de hasard et les maisons de jeu du 24 septembre 2004 [OLMJ, RS
935.521]), dotée d'un secrétariat permanent (cf. art. 47 al. 3 LMJ) qui
traitait directement avec tous les milieux intéressés ou concernés, notamment
avec les autorités suisses (cf. art. 99 al. 2 OLMJ). Le directeur, qui dirige
les affaires du secrétariat et répond de l'activité de ce dernier (art. 10 al.
1 du règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu), était ainsi
légitimé, en tant qu'organe ne nécessitant pas l'octroi d'une procuration, à
défendre cette dernier devant le Département fédéral des finances.

3. 
Par mémoire intitulé recours de droit administratif et recours de droit
constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu
le 3 août 2016 par le Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause
pour complément d'enquête et nouveau jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
D'après la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.1109), sont des décisions sujettes à recours celles qui mettent fin à la
procédure (art. 90 LTF) ou les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment
qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en
cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément
qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne
peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 93 LTF). La voie de recours contre une décision incidente est déterminée
par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 135 I 265
consid. 1.2 p. 269; 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). En l'occurrence, le
recourant se plaint de la violation du droit fédéral, ainsi que des art. 29
Cst., 30 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II en relation avec une action en
responsabilité dirigée contre la Confédération. La valeur litigieuse étant
supérieure à 30'000 fr., le recours en matière de droit public est en principe
ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire étant au demeurant irrecevable
contre les décision du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a
contrario). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité
d'un recours en matière de droit public dirigé contre une décision incidente,
du moment que le présent recours, considéré comme recours en matière de droit
public, doit être rejeté sur le fond.

5. 
Le recourant expose les principes qui découlent, selon lui, des art. 29 et 30
al. 1 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II en matière de droit à un tribunal
impartial et indépendant. Il en conclut d'une manière générale que l'élection
des juges, en particulier des juges fédéraux, par le pouvoir exécutif ou
législatif ne possède pas l'apparence d'indépendance requise, ce qui viole les
articles constitutionnels et conventionnels précités. Il s'agit là d'un exposé
des opinions du recourant dont les conclusions ne sont pas dirigées contre le
dispositif de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces
affirmations.

6. 
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint de ce que l'instance
précédente a violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner une
expertise sur son état de santé ainsi que la production de la lettre de
dénonciation.

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; arrêts 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1; 2C_782/2015 du 19
janvier 2016 consid. 3.1).

En l'espèce, l'instance précédente a écarté les offres de preuves du recourant
par appréciation anticipée de celles-ci. Le recourant n'expose pas que
l'appréciation anticipée des preuves par l'instance précédente violerait
l'interdiction de l'arbitraire, ni que ses offres de preuves seraient
pertinentes ou de nature à influer sur la décision à rendre au sens de la
jurisprudence. Le grief est rejeté.

7. 
Pour le surplus, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le
droit fédéral applicable, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de
l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs du recourant sont par
conséquent rejetés.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
d'indemnité de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission fédérale des
maisons de jeu CFMJ, au Département fédéral des finances et au Tribunal
administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 26 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben