Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.827/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_827/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 29 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, agissant par sa mère A.X.________,
3. C.X.________, agissant par sa mère A.X.________,
toutes trois représentées par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________, ressortissante kosovare née en 1985, est entrée en Suisse le 9
octobre 2005 pour y rejoindre son époux, ressortissant kosovar né en 1986,
titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux ont eu
trois filles nées en 2006 (D.X.________), 2013 (B.X.________) et 2015
(C.X.________). La première des filles est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Suite à diverses condamnations dont une à quatre ans
de peine privative de liberté, l'autorisation d'établissement du mari de
l'intéressée a été révoquée et celui-ci renvoyé de Suisse (cf. arrêt 2C_54/2012
du 23 juillet 2012). Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté une
demande de A.X.________ tendant à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement. Le 4 décembre 2012, ce service a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté une demande de réexamen de cette décision.
Par décision du 15 novembre 2013, le Service cantonal a prolongé l'autorisation
de séjour de l'intéressée et de sa fille B.X.________, sous réserve
d'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat
d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat). Celui-ci, par décision
du 11 août 2014, a refusé de donner son approbation et prononcé le renvoi des
intéressées de Suisse. Le 12 septembre 2014, A.X.________, agissant pour
elle-même et pour sa fille, a contesté ce prononcé auprès du Tribunal
administratif fédéral. Durant la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral, l'intéressée a donné naissance à son troisième enfant qui a été inclus
dans la procédure. Elle a également requis une nouvelle autorisation
d'établissement auprès du Service cantonal qui a refusé d'entrer en matière.
Par arrêt du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de A.X.________ et de ses deux filles cadettes.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________,
B.X.________ et C.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire,
d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2016 du Tribunal administratif fédéral et
d'approuver la prolongation de leur autorisation de séjour; subsidiairement
d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent
d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral et
international.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les intéressées ont spontanément
fait parvenir une requête de suspension de la procédure au Tribunal fédéral.

3. 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Les recourantes, dont le mari, respectivement
le père vit dans leur pays d'origine et dont la fille, respectivement la soeur
bénéficie d'une autorisation d'établissement, invoquent une violation des art.
50 al. 1 LEtr (RS 142. 20) et 8 CEDH. Les dispositions précitées sont
potentiellement de nature à conférer un droit aux recourantes. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. En revanche,
en tant que les recourantes invoquent une violation de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, leur recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c
ch. 2 LTF). Cette disposition concerne en effet des autorisations de nature
potestative (arrêt 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 1.3.4).
Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf.
art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF),
il convient d'entrer en matière.

4. 
Les recourantes sont d'avis que le Tribunal administratif fédéral n'a pas
correctement établi les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous
réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer
les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci
ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p.
313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, même si elles citent effectivement l'art. 97 al. 1 LTF, les
recourantes substituent en réalité, de manière purement appellatoire, leurs
vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal
administratif fédéral, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de
l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible,
le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule
base des faits retenus par l'autorité précédente.

5. 

5.1. Les recourantes invoquent tout d'abord une violation de l'art. 50 al. 1
let. a et b LEtr. Or, à ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui a correctement exposé la
jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit
fédéral (art. 109 al. 3 LTF). Il a notamment rappelé l'ATF 140 II 129 et le
fait qu'à la suite de la révocation de l'autorisation d'établissement de son
conjoint sans qu'il y ait eu de divorce, ni même de séparation du couple,
c'est-à-dire en l'absence d'échec définitif du couple, la recourante 1 ne peut
se fonder sur l'art. 50 LEtr pour prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour. Le grief de violation de l'art. 50 LEtr doit par
conséquent être écarté.

5.2. Dans la mesure où les recourantes invoquent l'art. 8 CEDH sous l'angle de
la protection à leur vie familiale, c'est également à juste titre que le
Tribunal administratif fédéral a refusé de prolonger leurs autorisations de
séjour. Il a en particulier relevé que les enfants au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en Suisse, telle la fille aînée de la recourante
1, doivent suivre le sort des parents qui en ont la garde (arrêt 2C_340/2015 du
29 février 2016 consid. 4.4 et les références citées). Les recourantes ne
peuvent par conséquent pas invoquer l'art. 8 CEDH pour rester auprès de leur
fille/soeur en Suisse. Si ses parents le désirent, celle-ci, qui bénéficie
d'une autorisation d'établissement en Suisse, pourrait donc rester dans ce
pays, par exemple auprès d'une tierce personne ou d'une institution. Il peut
également être attendu d'elle, qui est de nationalité kosovare et dont le
processus d'intégration en Suisse n'est pas à ce point irréversible qu'un
retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, qu'elle suive sa
mère et ses soeurs au Kosovo pour y retrouver son père. Pour le surplus,
l'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence et dûment appliqué
le droit en relation avec l'art. 8 CEDH, raison pour laquelle, sur ce point, il
peut également être entièrement renvoyé à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3
LTF).

5.3. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). En
l'occurrence, et pour autant que la motivation sur ce point puisse être
considérée comme étant suffisante (art. 106 al. 2 LTF), les recourantes
n'invoquent aucun lien social suffisamment intense qui leur permettrait de se
prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Ce
grief doit par conséquent également être écarté.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La
requête de suspension de la procédure est ainsi devenue sans objet. Le recours
étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter
les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben