Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.825/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_825/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 6 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Objet
Indemnisation de l'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 25 juillet 2016.

Faits :

A. 
A.________, ressortissante mongole née en 1978, est célibataire et mère d'une
fille restée dans son pays d'origine. Le 15 février 2009, l'intéressée a déposé
une demande d'asile qui a été rejetée le 10 avril 2009 par décision de l'Office
fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations;
ci-après: le Secrétariat d'Etat). Cette décision a été confirmée, sur recours,
par le Tribunal administratif fédéral le 19 mai 2009. Le 24 mars 2016, un plan
de vol à destination de la Mongolie a été notifié à l'intéressée. Celle-ci ne
s'est pas présentée à l'aéroport le 15 juin 2016.

B. 
Entendue par le juge de paix compétent le 6 juillet 2016, A.________ a déclaré
qu'elle refusait de quitter la Suisse pour la Mongolie. Par ordonnance du même
jour, le juge de paix a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de deux
mois dans un établissement d'accueil des migrants, tous les jours de 22h00 à
07h00, et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal du canton de
Vaud pour qu'il lui désigne un avocat d'office. Le 11 juillet 2016, X.________,
avocat, a été désigné en qualité de conseil d'office de A.________.
Par acte du 18 juillet 2016, A.________, par son mandataire d'office, a recouru
contre l'ordonnance du juge de paix du 6 juillet 2016 auprès de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
cantonal). Par arrêt du 25 juillet 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le
recours " dans la très faible mesure de sa recevabilité " et n'a pas alloué
d'indemnité à X.________ "en sa qualité de conseil d'office de A.________ ".

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le chiffre II du
dispositif de l'arrêt du 25 juillet 2016 du Tribunal cantonal relatif à son
indemnité de conseil d'office et de le réformer en ce sens qu'une indemnité de
954 fr., plus débours par 120 fr. et frais d'interprète par 300 fr., TVA en
sus, lui soit allouée. Subsidiairement, il demande l'annulation du chiffre II
de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
fixation de son indemnité dans le sens des considérants. Il se plaint
d'application arbitraire du droit cantonal.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le litige porte uniquement sur l'indemnité due au recourant par la
collectivité publique cantonale pour l'activité qu'il a déployée en qualité de
conseil d'office de A.________ devant le Tribunal cantonal, dans la cause
relative à l'assignation à résidence de cette dernière.

1.2. La présente cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 LTF, dès lors
qu'en matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public
est en principe ouvert (cf. arrêts 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 1.1;
2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013
consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent
irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

1.3. En qualité de conseil d'office de l'étrangère assignée à résidence en
procédure cantonale, le recourant est fondé à attaquer personnellement le
jugement dans la mesure où il concerne le montant de sa rémunération (art. 89
al. 1 let. b et c LTF; arrêts 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 1; 5A_451/
2011 du 25 juillet 2011 consid. 1.2).

1.4. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours, dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF), est recevable.

2. 

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le
Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou
communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du
droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que
si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, le litige porte sur l'indemnisation du recourant, avocat nommé
conseil d'office sur la base de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr/VD; RSV 142.11). Partant, la cognition du Tribunal fédéral
est limitée aux griefs du recourant qui répondent aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.; arrêt 2C_449/2013 du 21
février 2014 consid. 1.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit
démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254
s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).

3. 
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 25 al. 1   LVLEtr/VD
en ce que le Tribunal cantonal lui a refusé toute indemnité alors qu'il avait
été nommé conseil d'office d'une personne assignée à résidence.

3.1. L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public
cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions
cantonales applicables (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562 s.). L'autorité
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral
n'intervenant que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire. L'avocat
d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux
frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte
de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que
celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité
qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2s. et les références citées). Selon
la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la
défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 141 I
124 consid. 3.2 p. 126 s.; 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les
références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas être
inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la
Constitution (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 132 I 201 consid. 8.7 p. 217
s.).

3.2. L'art. 24 LVLEtr/VD dispose que toute personne qui fait l'objet d'une
procédure liée à l'application de la présente loi peut se faire assister par un
conseil dès l'ouverture de la procédure (al. 1). La personne détenue peut
demander au juge de paix la désignation d'un conseil d'office. Elle est
informée oralement de ce droit dans une langue qu'elle comprend, dès sa
première comparution. Le président du Tribunal cantonal statue (al. 2). Aux
termes de l'art. 25 LVLEtr/VD, lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat; les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale sont applicables (al. 1). Lorsque la personne détenue n'est pas
indigente, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité
correspondant à des honoraires normaux (al. 2).

3.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que le 11 juillet 2016, le recourant a été
nommé conseil d'office de A.________. Dans ses considérants, le Tribunal
cantonal a retenu que " le recours, inutile en l'espèce au vu des conclusions
et des moyens formulés, n'a pas à être rémunéré. En effet, il est de
jurisprudence constante que les opérations superflues n'entraînent aucune
rémunération de l'avocat. Partant, aucune indemnité ne sera allouée à Me
X.________ en sa qualité de conseil d'office de A.________ ".

3.4. En l'occurrence, même si la LVLEtr/VD ne prévoit l'assistance d'un conseil
d'office que pour les cas de détention et pas pour ceux d'assignation à
résidence comme en l'espèce, il faut s'en tenir au fait que le Président du
Tribunal cantonal a nommé le recourant conseil d'office d'une personne assignée
à résidence et que celui-ci a donc en principe une prétention à être rétribué.
Or, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de déterminer quelles sont les
démarches effectuées par l'avocat, ni leur durée. Le Tribunal cantonal se
contente de refuser toute indemnité, au motif que le recours était inutile. Une
telle façon de procéder est insoutenable et constitue une application
arbitraire de la LVLEtr/VD.
Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat a valablement été désigné conseil
d'office, il n'est pas possible de refuser purement et simplement toute
indemnité. Si le Tribunal cantonal désire réduire le montant de l'indemnité du
conseil en raison de l'inconsistance d'un acte, il doit, sur la base d'une
liste détaillée des activités, expliquer en quoi le temps consacré à l'activité
qu'il désire réduire était inutile et mentionner le temps qu'il estimait comme
utilement consacré à l'exécution du mandat (cf. arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre
2013 consid. 3.6). Si une activité complète lui semble superflue et qu'il
désire en exclure la rémunération, il doit motiver son choix en expliquant en
quoi cette démarche n'était pas nécessaire (cf. arrêt 6B_329/2014 du 30 juin
2014 consid. 2.4). Cela a pour conséquence que les autres activités, utilement
effectuées, devront être indemnisées. Le Tribunal cantonal doit en outre
également arrêter le montant des débours afin de permettre d'établir
précisément la part du montant alloué destiné à indemniser le travail de
l'avocat (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6).

3.5. Il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin
qu'elle instruise le point de savoir si la mandante du recourant est ou non
indigente (cf. art. 25 LVLEtr/VD), puis, le cas échéant, quelles ont été les
activités effectuées dans le cadre du mandat. Elle indemnisera le recourant en
conséquence. Si elle désire réduire le temps consacré à l'une ou l'autre
activité, ou purement et simplement ne pas rémunérer une activité, elle
motivera sa décision dans ce sens en expliquant notamment en quoi les démarches
du conseil d'office étaient inutiles ou quel était le temps utile à y
consacrer. Elle devra également mentionner le montant des débours. Une fois
ceux-ci déduits de l'indemnité, elle veillera à ce que le temps utilement
consacré soit indemnisé à un tarif horaire minimum de 180 fr. de l'heure, TVA
en sus, si le recourant y est soumis.

4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Vaud,
dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens au recourant qui a obtenu gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF; s'agissant d'un avocat recourant
dans sa propre cause, cf. ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des
considérants.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge du canton de
Vaud.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 6 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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