Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.824/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_824/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI.

Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18
juillet 2016.

Faits :

A. 
Le 28 janvier 2015, X.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat)
une demande d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée
(ci-après: HES) de la filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en
soins infirmiers). A l'appui de cette demande, il a produit différents titres,
à savoir un diplôme intitulé "diplomierter Pflegefachmann in Gesundheits- und
Krankenpflege Niveau II" obtenu en 2004 auprès de l' "Ausbildungszentrum
Insel", un certificat de capacité en soins intensifs délivré en 2008 par
l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ci-après: le certificat ASI
d'infirmier en soins intensifs), une attestation de suivi du cours intitulé
"Grundlagen Wissenschaftliches Arbeiten für Weiterbildungsstudium Gesundheit
und Passerelle" décernée en 2013 par la "Berner Fachhochschule", un "Diploma of
Advanced Studies in Spezialisierter Pflege" obtenu en 2014 auprès de la Haute
Ecole spécialisée bernoise, ainsi qu'une attestation de formation continue
intitulée "Gesundheitswesen Schweiz" suivie auprès de l' "Institut für Pflege"
de la "Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft" en 2014.

Par décision du 4 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande de
X.________ au motif que la condition de l'art. 1 al. 4 let. b de l'ordonnance
du 4 juillet 2000 du Département fédéral de l'économie, de la formation et de
la recherche sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école
spécialisée (ci-après: l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une
HES ou OPT-HES; RS 414.711.5), entrée en vigueur le 1er octobre 2000, n'était
pas remplie: le certificat ASI d'infirmier en soins intensifs ne figurait pas
dans la liste des formations ou diplômes complémentaires énumérés dans cette
disposition et nécessaires pour être autorisé à porter le titre HES en soins
infirmiers.

B. 
Par arrêt du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de X.________ pour la même raison. Il a jugé que l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES en lui-même ne contrevenait pas à la Cst. Il en allait de même de
l'interprétation de cette disposition: après avoir procédé à l'interprétation
historique et téléologique de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, les juges
précédents ont estimé que l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins
intensifs dans la liste de ladite disposition irait à l'encontre de la volonté
de maintenir un système de formation dual en Suisse; en particulier, cette
interprétation ne violait pas l'interdiction de l'arbitraire et était conforme
au principe constitutionnel d'égalité, ainsi qu'à la liberté économique.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler
l'arrêt du 18 juillet 2016 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la
décision du 4 septembre 2015 du Secrétariat d'Etat, et de modifier cette
décision en ce sens qu'il obtient a posteriori le titre HES en soins
infirmiers; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif
fédéral pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours et le Tribunal administratif
fédéral a renoncé à prendre position.

X.________ s'est encore prononcé par écriture du 28 octobre 2016.

Considérant en droit :

1. 
Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque la
décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres
évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités),
mais sur le refus de délivrer a posteriori un titre HES au recourant au motif
que son certificat ASI en soins intensifs ne constitue pas une formation
reconnue par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES.

Le présent recours en matière de droit public remplit, au surplus, les
conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.

Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre
2015 du Secrétariat d'Etat est irrecevable en raison de l'effet dévolutif
complet du recours auprès du Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette
autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p.
543).

2. 
La présente cause a trait à l'obtention a posteriori d'un titre HES de la
filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé. Avant d'examiner les
griefs du recourant, il convient de déterminer le cadre légal pertinent, le
domaine de la formation étant en constante évolution, ce qui entraîne des
modifications législatives ponctuelles (cf. arrêt 2C_937/2014 du 3 décembre
2015 consid. 2.1).

2.1. Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles (RO 1996 2588), abrogée le 1er janvier 2015, la Confédération a
usé de sa compétence pour légiférer sur la formation professionnelle (art. 63
al. 1 Cst.) et le domaine d'études de la santé, qui était soumis à des
réglementations cantonales, lui a été transféré. En outre, auparavant, la
formation dans ce domaine n'était dispensée que par des écoles supérieures,
alors qu'elle l'est, depuis la création des HES, également par celles-ci (la
formation en physiothérapie, ergothérapie, diététique et sage-femme n'est plus
dispensée que par les HES au contraire de celle en soins infirmiers qui
continue à l'être aussi par des écoles supérieures, sauf en Suisse romande
[Rapport explicatif de novembre 2014 du Département fédéral de l'économie, de
la formation et de la recherche "Modification de l'ordonnance du DEFR sur
l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée [RS 414.711.5]"
[ci-après: le Rapport explicatif 2014], p. 2]). Dans ce contexte, certaines
écoles supérieures ont obtenu le statut de HES et le Conseil fédéral a délégué
au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
(ci-après : le Département fédéral) la compétence de régler les modalités du
changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles
spécialisées, ainsi que le port des titres décernés par les anciennes écoles
supérieures (art. 78 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur
l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des
hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles,
LEHE; RS 414.20], en vigueur depuis le 1er janvier 2015); ce département fixe
notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés
selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (cf. art. 9 de
l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement
et la coordination des hautes écoles [O-LEHE; RS 414.201], entrée en vigueur le
1er janvier 2015). Ledit département a ainsi arrêté l'ordonnance sur
l'obtention a posteriori du titre d'une HES dont l'interprétation est ici en
cause. Selon cette ordonnance, qui traite de différents corps de métiers
(technique et technologies de l'information, architecture, chimie et sciences
de la vie, etc.), les personnes portant un titre d'une école supérieure
convertie en haute école spécialisée peuvent déposer une demande au Secrétariat
d'Etat en vue d'obtenir a posteriori un titre HES. En matière de soins
infirmiers, les personnes qui remplissent les conditions légales peuvent alors
porter le titre d' "infirmier diplômé HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES).

2.2. La modification du 4 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015,
de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES, avait
notamment pour but d'élargir l'application de cette ordonnance aux infirmières
et infirmiers; cette ordonnance ne traitait jusque-là, dans le domaine de la
santé, que des diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et
ergothérapeutes. Cette modification permet aux requérants infirmiers, qui
remplissent les conditions légales, de porter le titre d' "infirmier diplômé
HES" (art. 7 al. 1 OPT-HES). Elle a introduit l'al. 4 de l'art. 1 OPT-HES
intitulé "Conditions d'obtention" qui dispose :

"Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d'études Santé peut
être décerné aux personnes:

a. qui sont titulaires d'un des diplômes CRS [Croix-Rouge suisse] suivants:

1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégré s»;

b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont
titulaires d'un des diplômes complémentaires suivants:

1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum
(BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du
Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
2. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l'Ecole
supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l'Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, du WE'G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt
Pflege» du WE'G,
7. «Certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l'ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» de l'Institut romand
pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de
l'ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le
formazioni sanitarie,
11. «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum
Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins
palliatifs»;

c. qui peuvent justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans au
minimum (art. 2 al. 2);

d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d'études Santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue
équivalente (art. 3, al. 2), s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes
visés à la let. b, ch. 1 à 3."

Quant à l'art. 1 al. 3 OPT-HES, dont il est également question ci-dessous, il
prévoit :

"Dans le domaine d'études Santé, à l'exception de la filière «Soins
infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes:

a. qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:

1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge
suisse (CRS) :

- «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé»,
- «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé»,
- «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé»,
2. un diplôme d'ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge suisse après une
procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;

b. qui peuve nt justifier d'une pratique professionnelle reconnue de deux ans
au minimum (art. 2, al. 2);

c. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d'études de la santé ou qui peuvent justifier d'une autre formation continue
équivalente (art. 3, al. 2)."

Les juges précédents ont soigneusement examiné l'ordonnance sur l'obtention a
posteriori du titre d'une HES et ont à juste titre constaté qu'il s'agissait
d'une ordonnance de substitution qui laissait un large pouvoir d'appréciation
au délégataire pour réglementer la conversion des titres. Ce point est du reste
admis, le recourant soulignant expressément qu'il ne conteste pas l'arrêt
attaqué s'agissant du raisonnement en lien avec la délégation législative.

3.

3.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49
PA au terme duquel le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir
de cognition, y compris en opportunité. Or, en décrétant qu'il devait faire
preuve d'une grande retenue dans l'interprétation de ce qu'il a qualifié
d'ordonnance de substitution, et plus précisément de l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES, ledit tribunal aurait à tort limité son pouvoir d'appréciation, par
rapport à la liste des formations figurant à cette disposition, au motif que le
Département fédéral avait bénéficié d'un large pouvoir d'appréciation pour
réglementer la question de l'obtention d'un titre HES a posteriori.

3.2. Malgré les termes utilisés, à savoir qu'elle devait "faire preuve d'une
grande retenue dans l'examen des griefs... en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES", l'autorité précédente n'a pas limité son examen dans l'interprétation
de cette disposition; une telle limitation pourrait au demeurant être contraire
à l'art. 29a Cst., disposition qui garantit l'accès à un juge disposant d'un
pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p.
239 et 2.5.2 p. 241), sous réserve de la retenue acceptée dans certains cas
(domaines nécessitant des connaissances techniques, décisions présentant un
caractère politique, etc. [ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188]). Le Tribunal
administratif fédéral a procédé librement aux différentes interprétations
possibles de la disposition en cause et sans utiliser de terme laissant penser
qu'il restreignait son pouvoir d'appréciation. Le fait qu'il a prétendument
retenu une interprétation stricte de la disposition en cause et qu'il n'a pas
procédé à une comparaison des titres du recourant avec les différentes
formations énumérées à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne saurait consacré une
violation de l'art. 49 PA. En effet, après avoir interprété cette disposition
sous l'angle historique et téléologique, les juges précédents sont arrivés à la
conclusion que l'intégration du certificat ASI d'infirmier en soins intensifs,
dont se prévalait le recourant, dans la liste des titres et formations de
l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES serait aller à l'encontre de la volonté de
maintenir un système de formation dual en Suisse (écoles supérieures et HES);
dès lors que ledit diplôme ne figurait pas dans ladite liste, il ne se
justifiait pas de procéder à une comparaison avec les formations qui y étaient
citées. Force est dès lors d'admettre que les juges précédents n'ont pas
restreint leur pouvoir d'appréciation.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le grief de violation de l'art. 49 PA
est rejeté.

4. 
Dans un moyen pour le mois confus intitulé "De la violation de l'art. 1 al. 4
OPT-HES", le recourant estime que le Département fédéral pose des exigences
plus élevées pour l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les infirmiers
que pour les autres formations traitées à l'art. 1 al. 3 OPT-HES
(physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens) et il
mentionne que l'adoption de la liste exhaustive des formations de l'art. 1 al.
4 let. b OPT-HES est contestable.

Si, avec cet argument, le recourant entendait se plaindre du fait que
l'ordonnance en question sortait du cadre de la délégation législative, son
grief doit être rejeté. En effet, le Parlement fédéral a confié au Conseil
fédéral le règlement des modalités du port des titres décernés selon l'ancien
droit et de leur conversion; puis, le Conseil fédéral a, à son tour, délégué au
Département fédéral le pouvoir de fixer non seulement la procédure pour
convertir les titres décernés selon l'ancien droit en titres des hautes écoles
spécialisées mais également les conditions de cette conversion (cf. art. 9
O-LEHE et consid. 2.1). Ledit département possède, dès lors, en la matière un
large pouvoir d'appréciation. Au surplus, le recourant ne prétend pas que
l'ordonnance en cause serait contraire à la Constitution.

Si le recourant voulait invoquer une violation du principe d'égalité (art. 8
Cst., que l'intéressé ne cite pas), son grief doit également être rejeté. En
effet, poser des exigences plus élevées pour l'obtention d'un titre HES a
posteriori pour les infirmiers que pour les ergothérapeutes, les diététiciens,
les sages-femmes et les physiothérapeutes (à savoir la formation complémentaire
requise par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES en plus du diplôme de base de l'art.
1 al. 4 let. a OPT-HES qui ne figure pas à l'art. 1 al. 3 OPT-HES pour les
professions susmentionnées) découle du fait que les formations pour les seconds
ne sont plus proposées que par des HES, à l'exclusion des écoles supérieures. A
l'inverse, dans le domaine des soins infirmiers, des formations continuent
d'être prodiguées dans des écoles supérieures en plus des HES. Par conséquent,
il existe encore un titre d' "infirmière diplômée ES" / "infirmier diplômé ES"
([auparavant "Infirmière niveau I"] cf. art. 15 et Annexe 5 ch. 4 al. 1 let g
de l'ordonnance du 11 mars 2005 du département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures [OCM ES, RS 412.101.61]). Le port d'un titre reconnu est donc déjà
garanti dans le domaine des soins infirmiers, contrairement aux autres
professions citées.

5.

5.1. Le recourant semble invoquer une violation de l'art. 78 al. 2 LEHE. Il
estime que cette disposition, en tant qu'elle prescrit au Conseil fédéral de
veiller "le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien
droit", ne limite pas cette conversion aux titres pour lesquels il n'existe
actuellement plus de filière de formation ES, contrairement à ce qu'a jugé le
Tribunal administratif fédéral.

5.2. Pour interpréter la notion d' "ancien droit" de l'art. 78 al. 2 LEHE, il
faut tenir compte de la première phrase de cette disposition. Celle-ci commence
par prévoir que "le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut
des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des
titres décernés selon l'ancien droit". Puis, il enchaîne avec l'injonction
faite au Conseil fédéral de veiller à la conversion des titres décernés selon
l'ancien droit. Ce faisant, il fait clairement référence, comme constaté par
les juges précédents, aux titres qui étaient décernés par les écoles
supérieures devenues des HES et, partant, à des formations qui étaient
dispensées par ces écoles supérieures et qui ne le sont plus. Ceci est confirmé
par l'art. 9 O-LEHE "Changement de statut des écoles supérieures en hautes
écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre (art. 78, al. 2, LEHE)
", selon lequel, le département fédéral compétent règle les modalités du
changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles
spécialisées (al. 1); il règle également le port des titres décernés par les
anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1 et fixe notamment les conditions
et la procédure pour convertir les titres décernés selon l'ancien droit en
titres des hautes écoles spécialisées (al. 2). Une disposition similaire
figurait d'ailleurs déjà dans l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
hautes écoles spécialisées (aLHES; RS 414.71), en vigueur jusqu'au 1er janvier
2015, (cf. art. 25 al. 1 aLHES) qui instaurait les HES (cf. également le
message du 30 mai 1994 relatif à la loi sur les hautes écoles spécialisées
[LHES] ad art. 21 [FF 1994 III 777]). Ainsi, la notion d' "ancien droit" fait
référence au droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'aLHES,
c'est-à-dire avant la création des HES. La disposition d'exécution
correspondante, à savoir l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre
1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées
(aOHES; RS 414.711), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, (cette disposition
est cependant toujours en vigueur: cf. sous "Dispositions de l'OHES encore
applicables" O-LEHE) illustre bien ce propos puisqu'elle mentionne différentes
écoles, parmi lesquelles les écoles d'ingénieurs ETS et l'Ecole hôtelière de
Lausanne, qui sont devenues des HES et dont les anciens diplômés sont
autorisés, sous certaines conditions, à porter le titre des nouvelles HES. Au
regard ce qui précède, la notion d' "ancien droit" se rapporte au droit en
vigueur avant l'aLHES pour des diplômes qui étaient délivrés par des écoles
supérieures avant que celles-ci ne deviennent des HES et qui, par conséquent,
n'existent plus.

Comme susmentionné, la situation est cependant différente pour les soins
infirmiers puisque, dans ce domaine, il subsiste encore des écoles supérieures
et des titres correspondants reconnus au niveau fédéral (les juges précédents
ont examiné ce point en détail au consid. 5.5). Néanmoins, le législateur a
considéré qu'il existait des diplômés d'écoles supérieures qui avaient obtenu
leur titre avant la création des HES qui, grâce à des formations
complémentaires, avaient acquis des compétences du niveau de bachelor HES en
soins infirmiers (Rapport explicatif 2014 ch. 1 p. 2); il convenait, dès lors,
de permettre à ces personnes de porter un titre HES. Le Département fédéral a
alors adopté l'art. 1 al. 4 OPT-HES pour les soins infirmiers qui s'adresse
donc aux personnes qui ont terminé leur formation professionnelle à une époque
où il n'existait pas encore de HES. En outre, le Département fédéral a jugé que
seules les formations complémentaires de la let. b de cette disposition, en
plus de celle de la let. a, permettaient d'acquérir des compétences du niveau
de celles dispensées dans les HES, ce qui relevait de sa compétence au regard
de la clause de délégation de l'art. 78 al. 2 LEHE. Il a ainsi dressé une liste
exhaustive des diplômes de base de la Croix-Rouge suisse nécessaires (art. 1
al. 4 let. a OPT-HES) et une de celles des formations et des titres
complémentaires, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il a jugé opportun de
prendre en compte. A cet égard, le Département fédéral a estimé que "la
réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES
(danger d'une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le
diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d'une
base de recrutement la plus large possible (pénurie de main d'oeuvre
qualifiée). La fixation d'exigences élevées vise en outre à garantir aux
diplômés des filières d'études ES actuelles qu'ils ne seront pas désavantagés
par rapport aux titulaires de diplômes plus anciens du domaine des soins
infirmiers. Par conséquent, le projet sur l'obtention a posteriori du titre HES
comporte, comme condition,  une liste exhaustive des formations complémentaires
relevant pour la plupart de l'ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet),
considérées comme des formations spécialisées qualifiantes" (Rapport explicatif
2014 ch. 3 p. 3). Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la
formation complémentaire de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES relève de l'ancien
droit; elle limite la conversion des titres pour lesquels il n'existe
actuellement plus de filière de formation. Si cette exigence est extrêmement
restrictive, il n'en demeure pas moins qu'elle ne sort pas du cadre de la
délégation large contenu à l'art. 78 al. 2 LEHE.

6. 
Le recourant prétend que l'interprétation de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES par
les juges précédents est trop stricte; il allègue que l'ensemble des formations
qu'il a suivies sont du niveau d'une HES.

6.1. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle et de son esprit
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation téléologique), ainsi que de la
systématique de la loi (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142; 141 III 53 consid.
5.4.1 p. 59), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230; 139 IV 270 consid.
2.2 p. 273).

6.2. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES comprend une
liste exhaustive des formations permettant d'obtenir le titre HES "Soins
infirmiers". La lettre de cette disposition est ainsi claire. Or, le certificat
ASI d'infirmier en soins intensifs ne figure pas dans cette liste exhaustive.
Le recourant ne précise d'ailleurs pas à quel chiffre de cette disposition son
diplôme correspondrait. Comme relevé par les juges précédents, il appartient au
recourant, titulaire d'un certificat de capacité d' "infirmier en soins
intensifs", d'entreprendre les démarches en vue d'obtenir une mise à jour de
son titre dans le cadre de cette filière, à savoir le titre fédéral reconnu et
protégé d' "expert en soins intensifs diplômé EPD ES"; au demeurant,
l'intéressé ne conteste pas qu'il peut porter un titre d'une école supérieure
protégé.

Le recourant ne prétend pas qu'une autre interprétation (systématique,
historique ou téléologique) conduirait à considérer que le législateur a voulu
prendre en compte des formations qui ne seraient pas mentionnées dans cette
disposition. Il explique que la formation en soins infirmiers, en Suisse,
relève des écoles supérieures et des HES; toutefois, en Suisse romande seule la
seconde formation est disponible. Dès lors, les professionnels romands ayant
suivi une école supérieure avant la mise en place des HES seraient discriminés
dans la poursuite de leur carrière professionnelle ou dans l'accès aux
formations de niveau master. Il ressort effectivement du Rapport explicatif
2014 (dernier § du ch. 3 p. 3) que les cantons romands et les associations
professionnelles avaient souhaité une réglementation pour l'obtention d'un
titre HES a posteriori beaucoup plus large; ils n'ont pas obtenu satisfaction.
L'argument y relatif développé par le recourant ne constitue pas un grief de
nature juridique relatif à l'interprétation de la norme en cause ou de
dispositions constitutionnelles; il s'agit d'une question politique sur
laquelle le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer.

7. 
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens au Secrétariat d'Etat qui obtient gain de
cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal
administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR.

Lausanne, le 25 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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