Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.813/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_813/2016        

Arrêt du 27 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, agissant par sa mère A.________,
3. C.________, agissant par sa mère A.________,
tous les trois représentés par Me Olivier Carré, avocat,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation d'une autorisation de séjour, refus d'octroi d'autorisations de
séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 juillet 2016.

Faits :

A. 
A.________, ressortissante allemande née en 1975, est entrée en Suisse en
octobre 2014 avec sa fille B.________, née en 2008, également de nationalité
allemande. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, elle a
obtenu un permis B UE/AELE. Elle a débuté comme serveuse dans un restaurant à
Vevey le 1er novembre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'568 fr. Son
activité a pris fin le 31 janvier 2015; selon A.________, son employeur
l'aurait licenciée lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. Depuis lors,
l'intéressée n'a pas exercé d'autre activité lucrative et elle bénéficie des
prestations du revenu d'insertion depuis le 24 avril 2015. En 2015, A.________
a donné naissance à C.________, de nationalité allemande.

Le 27 novembre 2015, D.________, ressortissant macédonien né en 1975, sans
titre de séjour en Suisse et père des enfants de A.________ (il a reconnu
B.________ et les démarches sont en cours s'agissant de C.________), ainsi que
celle-ci ont déposé une demande d'ouverture de procédure préparatoire de
mariage. Le 4 décembre 2015, le responsable d'un salon de coiffure de Crissier
a établi une attestation dont il ressort qu'il est disposé à offrir à
D.________ un emploi en qualité de coiffeur aussitôt que celui-ci aura obtenu
une autorisation de travail.

Par décision du 5 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour UE/
AELE de A.________, a refusé de délivrer des autorisations de séjour pour
regroupement familial à ses enfants et a prononcé le renvoi de Suisse de tous
les intéressés.

B. 
Après avoir attaqué la décision susmentionnée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal), A.________ a produit un contrat de travail de durée
indéterminée, conclu le 1er avril 2016 et débutant le jour-même, pour un emploi
de serveuse à 50 % et un salaire mensuel brut de 2'100 fr., soumis à la
condition de l'octroi de " toutes les autorisations de travail nécessaires ".

Le Service de la population a indiqué, le 4 mai 2016, qu'il maintenait tout de
même la décision attaquée, le salaire de l'activité pressentie par A.________,
qualifiée de marginale et accessoire, ne permettant pas d'assurer l'entretien
de la famille.

Par arrêt du 8 juillet 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
de   A.________ et de ses enfants. Il a en substance jugé que l'activité de
trois mois exercée du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015 n'avait pas permis à
l'intéressée d'obtenir le statut de travailleuse au sens de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci
après: ALCP ou l'Accord sur la libre circulation; RS 0.142.112.681); en outre,
celle-ci ne remplissait pas les conditions pour pouvoir séjourner en Suisse en
vue de rechercher un emploi après la fin des rapports de travail, puisqu'elle
ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son entretien et celui de
ses enfants. Quant à la nouvelle activité débutée le 1er avril 2016, compte
tenu du taux d'occupation réduit et du faible revenu en découlant, elle devait
être qualifiée d'activité marginale et accessoire qui n'octroie pas le statut
de travailleuse.

C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et ses enfants
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du 8 juillet 2016 du Tribunal cantonal, de constater qu'ils ont droit à une
autorisation de séjour et d'inviter le service intimé à délivrer les titres
concernés; subsidiairement, de renvoyer le dossier aux autorités inférieures
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants; ils requièrent également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal se
réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service
d'Etat aux migrations propose également le rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
La recourante 1 est de nationalité allemande et bénéficiait, avant sa
révocation, d'une autorisation de séjour UE/AELE qu'elle a obtenue pour exercer
une activité lucrative (art. 4 ALCP et 6 Annexe I ALCP); les recourants 2 et 3,
mineurs, en leur qualité de ressortissants allemands et de descendants de la
recourante 1, peuvent en principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour en Suisse, en vertu du droit dérivé que leur confère l'Accord sur la
libre circulation (art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP). Leur recours
échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 lettre c ch.
2 LTF.

Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art.
100 et 46 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt
final rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let.
d LTF) par les intéressés qui ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF),
est recevable (art. 82 let. a et 90 LTF).

2. 
Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF), sauf
en présence de violation du droit évidente (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280;
133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397
consid. 1.4 p. 400 s.).
Le recours ne contient aucun grief expressément invoqué; il ne mentionne pas
non plus une quelconque disposition de droit. La lecture de titre " IV. Moyens
en fait et droit " démontre néanmoins qu'il critique l'appréciation juridique
faite par le Tribunal cantonal de l'Accord sur la libre circulation. Dans cette
mesure, le Tribunal fédéral entrera en matière.

3. 
Le litige suppose de se demander, en premier lieu, si la recourante 1,
citoyenne européenne, remplit les conditions lui conférant la qualité de
travailleuse au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP au regard du contrat de travail
conclu le 1er avril 2016, la reprise d'une activité professionnelle faisant
renaître le statut de personne exerçant une activité lucrative dépendante (à
supposer que l'intéressée ait acquis, puis perdu ce statut), ainsi que les
droits qui en découlent.

3.1. L'autorité précédente a exposé le droit applicable et la jurisprudence
relative à la notion de travailleur (art. 6 Annexe I ALCP; ATF 131 II 339
consid. 3; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2) de façon correcte et détaillée, de
sorte qu'il y est renvoyé.

3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante 1 a travaillé en tant que
serveuse du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015; elle prétend avoir perdu son
emploi lorsqu'elle a annoncé sa grossesse à son ex-employeur mais ne l'avoir
pas attaqué car elle ne connaissait pas ses droits (art. 105 al. 2 LTF). De
fait, elle a donné naissance à son second enfant en 2015. L'intéressée a alors
bénéficié des prestations du revenu d'insertion depuis le 24 avril 2015;
l'arrêt attaqué n'en précise pas le montant. La recourante 1 a conclu un
nouveau contrat de travail de durée indéterminée le 1er avril 2016 et travaille
depuis lors comme serveuse à 50 % pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr.

Dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat de durée indéterminée pour une activité
à 50%, à savoir 22.5 heures hebdomadaires, la recourante 1 exerce une activité
stable et durable depuis le 1er avril 2016. Il sied toutefois de relever ici
que si le contrat de travail a été fourni par la recourante 1, tel n'est pas le
cas de documents attestant le revenu de celle-ci et son activité effective,
tels que des fiches de salaire; ainsi, si le recours devait être admis, il
conviendrait de renvoyer la cause aux juges précédents afin qu'ils instruisent
ce point. Ceci étant, le taux d'activité est certes réduit mais cet élément ne
permet pas à lui seul de conclure à une activité marginale et accessoire. Le
revenu mensuel brut de la recourante 1 se monte à 2'100 fr. A cet égard, le
Tribunal fédéral a précisé qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal de céans
a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel
d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice
qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015
du 6 août 2015 consid. 4.4). Il en allait de même d'un contrat de travail de
durée indéterminée sur appel avec un salaire horaire (22 fr. 90/h.) qui avait
aboutit, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50%
(à savoir, une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de
1'673 fr. (arrêt 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). Comme le souligne à
raison le Tribunal cantonal, un revenu de 2'100 fr. ne permet pas de subvenir
aux besoins d'une famille de trois personnes, étant mentionné que l'arrêt
attaqué ne signale pas que la recourante 1 serait endettée. Si celle-ci doit
toujours recourir à l'aide sociale, cet élément ne saurait néanmoins la priver
de son éventuel statut de travailleuse au sens de l'Accord de libre
circulation: le bénéfice de ce statut va de pair avec les avantages notamment
sociaux reconnus aux travailleurs nationaux et donc avec le droit de percevoir
des prestations d'assistance (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALC; cf. aussi arrêt
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). Ce d'autant plus qu'il convient
d'adopter une interprétation de l'Accord sur la libre circulation qui soit
précisément favorable à la libre circulation des personnes; or, il en découle
que le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat
contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du
travailleur pris individuellement, d'autant si l'on sait que d'autres membres
de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de
travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité,
voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat
d'accueil régularisé (cf. art. 3 par. 5 Annexe I ALCP). Il est vrai que la
recourante 1 n'est pas mariée avec le père de ses enfants; il ressort cependant
de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont déposé une demande d'ouverture de procédure
préparatoire de mariage le 27 novembre 2015 et qu'ils rencontrent des
difficultés liées aux différents documents officiels à fournir dans ce cadre.
Cela étant, une fois les intéressés mariés, le fiancé de la recourante 1 aurait
droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 7
let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP). Or, la recourante 1 a
produit une attestation d'un salon de coiffure de Crissier déclarant être
disposé à offrir un emploi à son fiancé, dès que celui-ci aura une autorisation
de séjour. Il sied de rappeler ici que, dans la mesure où la situation
professionnelle de la recourante 1 ne lui permettrait pas d'assumer seule
l'entretien de sa famille, le droit d'accès au marché du travail découlant de
l'Accord sur la libre circulation de l'intéressé s'accompagnerait aussi du
devoir pour celui-ci de rechercher sérieusement et de façon soutenue une
activité lucrative en vue de contribuer à l'entretien de la famille et, par
là-même, de diminuer la dépendance de l'assistance publique.

Par conséquent, bien qu'un revenu mensuel de 2'100 fr. s'avère modique pour une
personne vivant en Suisse, son montant n'est pas purement symbolique et doit
partant être considéré comme un revenu réel au sens de l'Accord sur la libre
circulation, quand bien la recourante 1 dépend encore des prestations de l'aide
sociale. Au surplus, l'arrêt attaqué ne contient aucun indice qui permettrait
de retenir que la recourante 1 accomplirait son travail dans le but de
commettre un abus de droit au détriment du système d'aide sociale suisse.

3.3. En conclusion, en jugeant que la recourante 1 avait perdu le statut de
travailleuse communautaire et en révoquant son autorisation de séjour UE/AELE,
les juges précédents ont méconnu l'art. 6 par. 1 ALCP. Ledit statut exclut
l'application des critères plus stricts de l'art. 24 Annexe I ALCP.

Le recours doit, en conséquence, être admis et l'arrêt attaqué annulé en ce qui
concerne la recourante 1. Comme susmentionné, la cause sera toutefois renvoyée
au Service de la population, afin que celui-ci instruise la question du revenu
de la recourante 1 et, partant, de l'effectivité de son activité. En outre, ce
service évaluera la situation (il se peut que la recourante 1 ait repris une
activité lucrative mais que, pour une raison ou une autre, elle ne soit plus
employée aujourd'hui), dans la mesure où un certain délai s'est écoulé entre la
date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu et la date du présent arrêt.

4. 
Enfants de la recourante 1, les recourants 2 et 3, respectivement âgés de huit
ans et d'une année et demi, sont à la charge de leur mère. Partant, les
recourants 2 et 3 remplissent les conditions de l'art. 3 par. 1 et par. 2 let.
a Annexe I ALCP, pour autant que le statut de travailleuse de leur mère soit
confirmé par la production de fiches de salaire. Ils ont donc droit, dans cette
mesure, à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE, telle que
dérivant du statut de la recourante 1. Le recours doit dès lors également être
admis, l'arrêt attaqué annulé concernant les recourants 2 et 3 et la cause sera
renvoyée au Service de la population qui leur délivrera une autorisation de
séjour UE/AELE si la révocation de celle de leur mère est annulée.

5. 
S'il s'avère que la recourante n'a pas repris le travail et que, partant, elle
ne jouit plus du statut de travailleuse (emploi du 1er novembre 2014 au 31
janvier 2015, puis aucune activité salariée depuis lors c'est-à-dire depuis
plus de deux ans), elle ne pourra pas non plus se voir octroyer une
autorisation de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP puisque, dépendante de l'aide
sociale, elle ne dispose pas de moyens suffisants d'existence.
En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants 2 et 3, encore
mineurs et vivant avec leur mère au bénéfice de prestations de l'aide sociale,
rempliraient les conditions de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP; partant, la
recourante 1 ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit dérivé de celui de
ses enfants (ATF 142 II 35 consid. 5.2 p. 44). L'intéressée ne peut pas
davantage tirer un droit de séjour dérivé de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP.
Outre qu'il est peu probable que la recourante 2, actuellement âgée de onze
ans, ait commencé une formation qu'elle ne serait pas en mesure de continuer
ailleurs qu'en Suisse, son retour en Allemagne n'apparaît pas inexigible (ATF
142 II 35 consid. 4 p. 40).

6. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause
étant renvoyée au Service cantonal, afin qu'il complète l'instruction et rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'avocats, les recourants ont droit à
des dépens, qu'il convient de mettre à la charge du canton de Vaud (art. 68 al.
1 et 2 LTF), ce qui a pour conséquence de rendre la demande d'assistance
judiciaire formée pour la procédure fédérale sans objet.

Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68
al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur
les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt du 8 juillet 2016 du Tribunal cantonal du
canton de Vaud est annulé. La cause est renvoyée au Service de la population,
afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens
des considérants.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise
à la charge du canton de Vaud.

4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue
à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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