Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.803/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_803/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse; assistance judiciaire,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6
septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision incidente du 6 septembre 2016, le Juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par
X.________, ressortissant tunisien, avec le recours qu'il a déposé à l'encontre
de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 11 juillet 2016 lui
refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité. En substance, le recours de l'intéressé était dénué de
chance de succès tant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que sous
l'angle de l'art. 8 CEDH et des relations de l'intéressé avec son fils, né le
29 mai 2013, de nationalité suisse sur lequel il exerce l'autorité parentale
conjointe et un droit de visite, sa mère ayant seule le droit de garde : d'une
part, il n'y avait pas de relations économiques étroites telles que requises
par la jurisprudence du Tribunal fédéral en l'absence de paiement de pension
alimentaire et, d'autre part, il n'y avait pas non plus de comportement
irréprochable, puisque l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour
séjour illégal.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer la décision du 6 septembre 2016 en ce sens que
la demande d'assistance judiciaire est admise et un avocat désigné en qualité
de défenseur d'office. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

3. 
En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation
dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (ici, l'absence de
liens économiques étroits et l'absence de comportement irréprochable), la
jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le recourant s'en prenne
à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid. 3.4). Il suffit par conséquent de
constater que le recourant ne formule aucun grief contre le constat qu'il ne
peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.

Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être
rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées par l'instance précédente en
relation avec l'absence de comportement irréprochable.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaire, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 13 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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