Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.787/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_787/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 18 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
tous les trois représentés par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de
séjour (au titre du regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 juin
2016.

Faits :

A. 
A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse en 2007, A.X.________,
ressortissant du Kosovo, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud. Depuis le 1 ^er juin 2012, il est titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il vit séparé de son épouse depuis septembre
2013.
A.X.________ a deux fils issus d'une précédente relation avec une compatriote,
B.X.________ et C.X.________, nés en 1995 et 1997. Selon les certificats de
naissance, la paternité de A.X.________ à l'égard de ses deux enfants a été
enregistrée dans les registres de l'état civil au Kosovo le 16 janvier 2008.
Le 5 octobre 2012, A.X.________ a déposé une demande de regroupement familial
en faveur de ses deux fils, en exposant que ses enfants avaient vécu chez leurs
grands-parents paternels depuis la séparation d'avec son ex-compagne en 2003,
mais que ceux-ci n'étaient désormais plus en mesure d'assurer l'éducation des
enfants en raison de leur âge et de leur état de santé. Par la suite,
A.X.________ a fait savoir aux autorités que ses parents étaient repartis vivre
en Allemagne pour des raisons médicales au cours du mois de janvier 2013, de
sorte que B.X.________ et C.X.________ étaient "livrés à eux-mêmes" au Kosovo.
Le 17 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud a préavisé
favorablement la délivrance d'autorisations de séjour en faveur de B.X.________
et C.X.________, en dépit du dépôt tardif de la demande de regroupement
familial, et transmis le dossier à l'autorité fédérale de police des étrangers
pour approbation.

B. 
Par décision du 16 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le 1 ^
er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a
refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B.X.________ et C.X.________ et
d'approuver la délivrance en leur faveur d'autorisations de séjour au titre du
regroupement familial.
B.X.________ et C.X.________ sont entrés en Suisse au mois de mai 2014.
Par arrêt du 29 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par A.X.________ et ses deux fils contre la décision du SEM du 16
avril 2014 et renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle se prononce sur la
question du renvoi de B.X.________ et C.X.________ de Suisse et sur l'exécution
de cette mesure. En substance, il a considéré que la demande de regroupement
familial était tardive, que A.X.________ ne disposait ni de l'autorité
parentale, ni du droit de garde sur ses fils, de sorte qu'il ne pouvait
solliciter le bénéfice d'un regroupement familial différé, et qu'il n'existait
pas de raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse de
B.X.________ et C.X.________ dès lors que ceux-ci pouvaient vivre auprès de
leur mère ou d'autres membres de leur famille au Kosovo.

C. 
A.X.________ (ci-après: le recourant 1), ainsi que B.X.________ et C.X.________
(ci-après: les recourants 2 et 3) forment un recours en matière de droit public
auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juin 2016. Ils concluent, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en
ce sens que la décision rendue le 16 avril 2014 par le SEM est annulée et que
les recourants 2 et 3 sont autorisés à séjourner en Suisse au titre du
regroupement familial; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi du dossier au Tribunal administratif fédéral pour nouvelles instruction
et décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer sur le recours. Le SEM
conclut à son rejet.

D. 
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le
recours.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois,
sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit
public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
En l'occurrence, les recourants se prévalent de l'art. 43 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette
disposition confère un droit à une autorisation de séjour aux enfants du
titulaire d'une autorisation d'établissement, mais le soumet à la condition que
ceux-ci soient âgés de moins de 18 ans (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499).
Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en
matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).
En l'espèce, le recourant 1, titulaire d'une autorisation d'établissement
depuis le 1er juin 2012, a déposé une demande de regroupement familial en
faveur de ses deux fils le 5 octobre 2012, date à laquelle B.X.________ était
âgé de 17 ans et un mois et C.X.________ de 15 ans et presque quatre mois. Il
s'ensuit que l'art. 43 al. 1 LEtr est potentiellement de nature à conférer à
ceux-ci un droit à une autorisation de séjour. Le recours échappe en
conséquence au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant,
la voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant de la
confirmation par le Tribunal administratif fédéral du refus de délivrer des
autorisations de séjour aux recourants 2 et 3, étant précisé que la question de
savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du
fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

1.2. Outre qu'il a confirmé le refus d'approbation de délivrer des
autorisations de séjour aux recourants 2 et 3, le Tribunal administratif
fédéral a renvoyé la cause au SEM pour que cette autorité se prononce sur le
renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution possible de cette mesure. Dans
la mesure où elle concerne le refus d'approbation de délivrer des autorisations
de séjour, la décision attaquée constitue une décision finale partielle au sens
de l'art. 91 LTF, qui peut faire l'objet d'un recours direct auprès du Tribunal
fédéral (sur la notion de décision finale partielle, cf. ATF 141 III 395
consid. 2.2 p. 397), tandis que, dans la mesure où la cause est renvoyée à
l'autorité inférieure et où celle-ci dispose d'une marge d'appréciation, il
s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours au Tribunal fédéral
n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2
p. 148). A juste titre, les recourants ne s'en prennent qu'au premier aspect,
qui sera seul revu. La voie du recours en matière de droit public serait au
demeurant exclue en matière de renvoi et d'admission provisoire - octroyée si
l'exécution du renvoi n'est pas possible (art. 83 LEtr) - (art. 83 let. c ch. 3
et 4 in fine LTF). En outre, l'arrêt attaqué n'émanant pas d'une autorité
judiciaire cantonale, le recours constitutionnel subsidiaire serait également
d'emblée exclu (art. 113 LTF).

1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile compte tenu des
féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites
(art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF).
Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

2.2. A moins que les faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte
- notion qui correspond à celle d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, cf.
ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), le
Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité précédente (art.
105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient
réalisées conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

3. 
Les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment
instruit la cause, en violation de la maxime inquisitoire énoncée à l'art. 12
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021). Les précédents juges auraient considéré qu'il existait des solutions
alternatives à la prise en charge des recourants 2 et 3 au Kosovo si leurs
grands-parents paternels ne pouvaient plus s'occuper d'eux en se fondant sur de
simples hypothèses, non étayées par les pièces du dossier.

3.1. Aux termes de l'art. 12 PA (applicable à la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral, art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), l'autorité constate les
faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les
moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité
définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont
dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en
considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au
dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; arrêts 2C_157/2016 du 13 octobre 2016
consid. 2.1; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139
IV 137); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge
sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles,
spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à
même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; arrêts 2C_104/2016 du
28 novembre 2016 consid. 5.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2). En
matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de
collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger
ou des tiers participants (arrêts 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;
2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal
administratif fédéral a invité, par ordonnance du 19 janvier 2016, les
recourants à fournir des renseignements actualisés, pièces à l'appui, sur la
situation des recourants 2 et 3 au Kosovo. Les précédents juges ont ainsi fait
en sorte d'obtenir les informations nécessaires aux fins d'établir la situation
familiale des intéressés au Kosovo. Les recourants ont donné suite à cette
ordonnance par courriers des 21 mars, 19 et 20 avril, ainsi que 11 mai 2016, et
produit différentes pièces. Dans la mesure où les recourants étaient les mieux
placés pour renseigner les autorités sur ces questions, on ne voit pas quelle
autre mesure d'administration des preuves aurait pu être ordonnée pour établir
la situation familiale au Kosovo et les possibilités de prise en charge
éducative. Les recourants ne précisent au demeurant pas à quels autres actes
d'instruction le Tribunal administratif fédéral aurait dû procéder. Ils ne
prétendent par ailleurs pas que l'autorité précédente aurait refusé de donner
suite à des offres de preuve et ne font pas non plus état de pièce (s) qu'ils
auraient produite (s) et qui n'aurai (en) t pas été prise (s) en considération
par les précédents juges. Pour le surplus, la critique des recourants se
rapporte à la manière dont les pièces produites ont été appréciées, question
qui sera examinée ci-après (  infra consid. 4). Compte tenu de ce qui précède,
le grief des recourants relatif à la violation de la maxime inquisitoire est
infondé et doit être rejeté.

4. 
Sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, les
recourants reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu de
manière manifestement inexacte que la mère des recourants 2 et 3 disposait
seule de l'autorité parentale et du droit de garde, d'une part, et pouvait
s'occuper de ses enfants, d'autre part. Ils estiment en outre que l'autorité
précédente aurait dû constater qu'il n'existait aucune possibilité de prise en
charge des enfants au Kosovo par d'autres membres de la famille.

4.1. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'établissement des faits ou à
l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

4.2. Concernant la mère des enfants, le Tribunal administratif fédéral a retenu
que celle-ci était seule titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde
au motif que le recourant 1, qui avait vécu en union libre avec son ancienne
compagne, n'avait reconnu ses enfants qu'en 2008 et n'avait ni allégué, ni
démontré par la remise de documents que l'autorité parentale et/ou le droit de
garde lui auraient été attribués par la suite. Quant au prétendu désintérêt de
la mère, qui aurait refait sa vie avec un autre homme dès 2003 dans une autre
commune, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu'il résultait des pièces
du dossier que l'intéressée vivait dans la même commune que ses enfants en 2008
et que la seule attestation de résidence produite indiquait une autre commune
de résidence au 7 août 2012. La mère ne paraissait ainsi pas avoir abandonné
ses enfants comme le prétendaient les recourants. Par ailleurs, rien
n'indiquait qu'elle n'était pas en mesure de s'en occuper, par exemple en
raison d'importants soucis de santé.

4.3. L'appréciation des précédents juges échappe au grief d'arbitraire. En
effet, avant la reconnaissance de paternité, on ne voit pas que le recourant 1
ait pu détenir l'autorité parentale et/ou la garde. Comme celui-ci n'a fourni
aucune information au sujet de ses droits parentaux après ladite
reconnaissance, alors qu'il devait collaborer à la remise de documents
permettant d'établir ses droits (arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4),
la position du Tribunal administratif fédéral considérant que la situation
concernant l'autorité parentale et le droit de garde ne s'est pas modifiée
après 2008 n'apparaît pas insoutenable. Les recourants se contentent au
demeurant d'évoquer des hypothèses au sujet de la potentielle autorité
parentale du recourant 1, conjointe ou exclusive, sans étayer leur propos par
un quelconque élément concret. Or, ces affirmations et suppositions ne
suffisent pas à démontrer l'arbitraire des conclusions des juges précédents.
Quant à la thèse de l'abandon des enfants par leur mère, l'autorité précédente
ne l'a pas ignorée comme le prétendent les recourants, mais l'a écartée au
bénéfice d'une appréciation qui n'apparaît pas insoutenable compte tenu
notamment des pièces relatives au domicile de l'intéressée dans le même village
que ses enfants à une période où elle aurait prétendument déjà déménagé dans
une autre commune.

4.4. S'agissant des autres liens familiaux au Kosovo, le Tribunal administratif
fédéral a relevé qu'une tante et un oncle paternels des enfants vivaient au
Kosovo. Eux-mêmes parents, ces personnes pouvaient néanmoins prendre en charge
les recourants 2 et 3 dès lors que ceux-ci étaient des adolescents ne
nécessitant pas des soins aussi importants que de jeunes enfants. Les
recourants avaient par ailleurs indiqué que la grand-mère maternelle était
toujours en vie. Du côté maternel, il y avait en outre une tante, mariée et
mère de quatre enfants, ainsi que deux oncles. A défaut d'éléments indiquant
que ces personnes seraient domiciliées à l'étranger ou ne seraient pas en
mesure d'assurer l'éducation d'adolescents, les juges précédents ont conclu que
les recourants 2 et 3 disposaient d'un réseau familial étendu au Kosovo à même
de les prendre en charge.

4.5. On ne voit pas que les constatations et l'appréciation des juges
précédents sur ce point seraient arbitraires. Les recourants ne le démontrent
au demeurant pas. En effet, ils n'allèguent pas que les constats au sujet des
membres de la famille au Kosovo seraient inexacts par rapport aux informations
qu'ils ont fournies. Par ailleurs, s'agissant de l'éventuelle prise en charge
des recourants 2 et 3 notamment par la tante ou l'oncle paternels, les
recourants se contentent d'affirmer qu'elle est impossible au motif que ces
personnes sont elles-mêmes déjà parents de plusieurs enfants. Ils n'indiquent
toutefois pas en quoi l'appréciation du Tribunal administratif fédéral, qui a
expressément relevé que la prise en charge d'adolescents nécessite moins de
travail que celle de jeunes enfants et est partant conciliable avec l'éducation
d'autres enfants, serait insoutenable. Enfin, les recourants allèguent que les
possibilités de prise en charge du côté de la famille maternelle sont
inexistantes, sans avancer de quelconque raison qui aurait été à tort ignorée
par les juges précédents.

4.6. Il découle de ce qui précède que le grief d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est infondé et doit
être rejeté. Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral statuera
donc sur la base des faits tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué.

5. 
Les recourants estiment que l'autorité précédente a retenu à tort que la
demande de regroupement familial a été déposée tardivement.

5.1. Selon l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé
dans un délai de 5 ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de
12 mois. Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art.
47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (arrêts 2C_915/2015
du 26 octobre 2015 consid. 6.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1;
2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1 et les références). L'art. 47 al. 3
let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais
commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Par ailleurs, au
titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les
délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur
de la LEtr, soit le 1 ^er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78
consid. 4.2 p. 81).

5.2. En l'occurrence, le père des recourants 2 et 3 a obtenu une autorisation
de séjour le 1 ^er juin 2007, mais sa paternité à l'égard de ses deux fils n'a
été enregistrée à l'état civil au Kosovo que le 16 janvier 2008. Comme l'a
retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, le délai pour déposer
la demande de regroupement familial a par conséquent commencé à courir à cette
seconde date.
Le 16 janvier 2008, B.X.________, né en 1995, avait 12 ans. Le délai d'une
année applicable le concernant est donc arrivé à échéance en janvier 2009.
C.X.________, né en 1997, avait quant à lui 10 ans. Il a atteint ses 12 ans le
10 juin 2009, date à laquelle a commencé à courir un nouveau délai d'un an,
arrivé à échéance en juin 2010.
La demande de regroupement familial ayant été déposée pour la première fois le
5 octobre 2012, elle n'a été introduite en temps utile pour aucun des enfants.

5.3. Les recourants s'opposent à cette conclusion, qu'ils qualifient
d'arbitraire, au motif qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
exposée dans l'ATF 137 II 393, il conviendrait de retenir que le délai pour
déposer la demande de regroupement familial a commencé à courir avec la
délivrance de l'autorisation d'établissement en faveur du recourant 1 (1er juin
2012). En effet, avant cette date, celui-ci n'avait aucun droit au regroupement
familial et aucune raison de faire venir ses enfants en Suisse puisque ses
parents pouvaient s'en occuper, de sorte qu'une demande de regroupement
familial aurait été vouée à l'échec.

5.4. Dans l'ATF 137 II 393 auquel se réfèrent les recourants, le Tribunal
fédéral a précisé que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement
familial (notamment les titulaires d'une autorisation de séjour, cf. art. 44
LEtr; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287) qui ont sans succès sollicité une
première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent,
ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable
droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement,
naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une
nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, pour
autant que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais et
que la seconde intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid.
3.3 p. 397). Il découle de cette jurisprudence que le changement de statut de
l'autorisation de séjour à une autorisation d'établissement ne déclenche un
nouveau délai pour former une demande de regroupement familial que si une
première demande a été au préalable déposée en temps utile (cf. arrêt 2C_160/
2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On
relèvera en outre que le recourant 1, du fait de son mariage avec une
ressortissante suisse le 1er juin 2007, disposait d'un droit de présence assuré
en Suisse lui permettant, sous certaines conditions, de déduire de l'art. 8
par. 1 CEDH un véritable droit à une autorisation de séjour en faveur de ses
enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7 p. 292 s.), de sorte que l'octroi du
permis d'établissement en sa faveur ne pouvait de toute façon pas repousser le
commencement du délai litigieux. Contrairement à ce que semblent penser les
recourants, il ne leur suffit pas d'émettre l'hypothèse que la demande de
regroupement familial aurait été rejetée pour admettre qu'un nouveau délai
commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a
retenu que la demande de regroupement familial, déposée le 5 octobre 2012,
était tardive, si bien que le regroupement familial différé ne peut être
accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr.

6. 
A cet égard, les recourants font valoir que la dégradation précipitée et
imprévisible de l'état de santé des grands-parents paternels, qui assumaient
seuls la charge éducative des recourants 2 et 3 dont ils avaient  de facto la
garde, constituerait un changement important de circonstances justifiant la
demande différée de regroupement familial. Il n'existerait par ailleurs aucune
solution alternative à la prise en charge des recourants 2 et 3 au Kosovo.

6.1. De manière générale, selon la jurisprudence, le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit
en principe bénéficier (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de
garde, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290). En cas d'autorité parentale
conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord
exprès, étant précisé qu'une simple déclaration du parent restant à l'étranger
autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante
à cet égard (arrêts 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2; 2C_576/2011 du 13
mars 2012 consid. 3.4 et les références). En d'autres termes, le parent qui
considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse
doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (
ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss; arrêts 2C_555/2012 du 19 novembre 2012
consid. 2.4; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4). Il faut toutefois
réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nouvelles relations
familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent
titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins
d'entretien (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11).

6.2. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine. C'est l'intérêt de
l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse), qui prime (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3551). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47
al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid.
4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013
consid. 4.2).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit;
cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6
consid. 3.1.2 p. 11; arrêts 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129
/2014 du 1 ^er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement
étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts 2C_905/2015 du 22 décembre
2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_473/2014 du 2
décembre 2014 consid. 4.3; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non
publié in ATF 137 II 393).

6.3. En l'occurrence, avant même de déterminer si la dégradation de l'état de
santé des grands-parents paternels constitue un changement important de
circonstances qui justifierait d'envisager un regroupement familial différé, il
convient de se demander si le recourant 1 pouvait solliciter le regroupement
familial en faveur de ses enfants alors qu'il n'était pas titulaire, même à
titre conjoint, de l'autorité parentale ou du droit de garde sur ses enfants
(cf.  supra consid. 4.2). Dans ces conditions, il faudrait que des faits
exceptionnels se soient produits en relation avec la mère des enfants en 2012
pour qu'un regroupement familial avec le père soit envisagé, comme un décès ou
une maladie grave de celle-ci, étant précisé que le seul fait que la mère ait
donné son accord à la venue de ses enfants en Suisse ne suffit pas. Or, l'arrêt
entrepris ne fait nullement apparaître de telles circonstances, le fait que la
mère des recourants 2 et 3 se soit installée dans une autre commune que celle
de ses enfants au cours de l'année 2012 ne constituant aucunement un événement
permettant d'autoriser le regroupement familial sans autorité parentale ni
droit de garde. C'est en conséquence à juste titre que les précédents juges ont
préalablement retenu que le recourant 1 ne pouvait en principe demander
valablement le regroupement familial en faveur de ses enfants, sans qu'il ne
soit nécessaire de se prononcer sur l'état de santé des grands-parents
paternels et les changements survenus à cet égard en 2012.

6.4. Au demeurant, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, même
si les grands-parents paternels avaient  de facto la garde des enfants, prenant
soin d'eux de 2003 à 2012, et qu'ils ont dû subitement cesser de le faire en
raison de problèmes de santé, on ne voit pas pour quel motif la mère n'aurait
pas pu reprendre la charge de l'éducation de ses fils, avec l'aide financière
du recourant 1. En outre, s'il fallait suivre les recourants au sujet du
prétendu désintérêt de la mère à l'égard de ses fils depuis des années, il
résulte de l'arrêt entrepris qu'il existe des solutions alternatives
satisfaisantes permettant aux recourants 2 et 3 de rester dans le pays où ils
ont grandi, lesquelles doivent être privilégiées par rapport à un changement
brusque de lieu de vie. En effet, selon les constatations de l'autorité
précédente, un oncle et une tante paternels des recourants 2 et 3 vivent au
Kosovo, ainsi que plusieurs membres de la famille maternelle. Rien n'indique
que ces différentes personnes n'auraient pas été en mesure d'assurer les
besoins éducatifs de deux adolescents en grande partie déjà autonomes vu leur
âge (17 et 15 ans). Dans ces conditions, on ne voit pas que l'on puisse
reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu l'absence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Que les recourants 2 et 3
aient néanmoins choisi de venir en Suisse ne saurait être pris en compte pour
juger des alternatives qui s'offraient à eux dans leur pays, sauf à encourager
les comportements consistant à mettre les autorités devant le fait accompli
(cf. arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3).

6.5. On ajoutera, du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de
la CDE, que les recourants 2 et 3 ont passé toute leur enfance et une grande
partie de leur adolescence au Kosovo, pays dans lequel vivent leur mère et
plusieurs membres de leur famille. L'aîné, qui était à une année de sa
majorité, avait achevé sa scolarité obligatoire et le cadet était dans sa
dernière année scolaire au moment où la demande de regroupement familial a été
déposée. Une coupure des liens familiaux, sociaux et culturels, ainsi qu'une
interruption brusque de la formation des recourants 2 et 3, pour rejoindre en
Suisse leur père, avec lequel ils n'avaient plus vécu depuis la séparation de
leurs parents en 2003 et qui ne les a reconnus qu'en 2008, et poursuivre leur
vie dans un pays dont ils ne connaissent rien, à un âge où l'adaptation et
l'intégration sont moins évidentes que pour de jeunes enfants, n'apparaissent
pas dans leur intérêt. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, non
contestées sur ce point, le recourant 2 a au demeurant renoncé à ses études
depuis qu'il est en Suisse et le recourant 3 a dû suivre des cours pour élèves
en difficulté, ce qui tend à démontrer que le déplacement du lieu de vie ne
leur a pas été bénéfique.

6.6. Finalement, le refus d'autoriser le regroupement familial n'apparaît pas
contraire au respect de la vie familiale entre le recourant 1 et ses enfants.
En effet, désormais séparé de son épouse, le recourant 1 peut aisément se
rendre au Kosovo pour poursuivre la vie de famille avec ses fils.

6.7. Compte tenu de ce qui précède, l'instance précédente pouvait, sans violer
ni le droit fédéral ni la CEDH ou la CDE, conclure à l'absence de raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires. Compte tenu de leurs
situations, les frais seront mis à la charge du seul recourant 1 (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant
1.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 18 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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