Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.786/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_786/2016        

Arrêt du 5 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er
juillet 2016.

Faits :

A.
Ressortissant camerounais né en 1977, A.________ est entré en Suisse en 2003
muni d'un visa de tourisme, à l'échéance duquel il a poursuivi illégalement son
séjour en Suisse.
En septembre 2010, il a sollicité du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) la délivrance d'une autorisation de séjour,
alléguant qu'il vivait depuis février 2006 en concubinage avec B.________,
ressortissante camerounaise née en 1974 et titulaire d'une autorisation
d'établissement, et leur enfant commune C.________, née en 2007 et également
titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il avait été reconnu comme
étant le père par jugement du 27 août 2010 du Tribunal d'arrondissement de
U.________.
Le 9 février 2012, le Service cantonal a informé A.________ qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat
aux migrations à compter du 1 ^er janvier 2015; ci-après: le Secrétariat
d'Etat). A la suite de l'approbation de cette autorité, A.________ s'est vu
accorder une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 février 2013.
Le 24 juillet 2012, B.________ a fait savoir au Bureau des étrangers de la
ville de U.________ que A.________ avait quitté leur domicile commun le 16
juillet 2012.
Le 8 janvier 2013, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour. Le 3 juin 2013, le Service cantonal a informé A.________ qu'il était
disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
du Secrétariat d'Etat.

B. 
Par décision du 30 mai 2014, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 1 ^er juillet 2016.
A.________ ne pouvait pas tirer un droit au séjour de l'art. 8 CEDH et ne se
trouvait pas non plus dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.

C. 
Agissant en personne par la voie du recours en matière de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, principalement,
d'annuler l'arrêt du 1 ^er juillet 2016 du Tribunal administratif fédéral et de
réformer la décision du 30 mai 2014 du Secrétariat d'Etat en ce sens que son
autorisation de séjour est approuvée; subsidiairement, d'annuler la décision du
30 mai 2014 du Secrétariat d'Etat et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public
a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours.
Le Service d'Etat a conclu à son rejet. L'intéressé n'a pas déposé
d'observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p.
197; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les
conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332 et les références; 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; 136 II
177 consid. 1.1 p. 179).
Pour fonder son droit à une autorisation de séjour, le recourant se prévaut du
droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH en raison
de la relation étroite et effective qu'il dit entretenir avec sa fille
titulaire d'une autorisation d'établissement et qui vit auprès de sa mère.
Cette relation familiale étant potentiellement de nature à lui conférer un
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recourant ne fonde en
revanche pas, et à juste titre, son recours en matière de droit public sur
l'art. 30 al. 1 let. b LTF, qui est une disposition de nature potestative ne
conférant aucun droit de séjour (arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid.
1.2.2).

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile compte
tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a
qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant
recevable, sous réserve des conclusions que le recourant prend à l'encontre de
la décision du 30 mai 2014 du Secrétariat d'Etat, qui sont irrecevables en
raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 54 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 [PA; RS 172.021]; arrêts 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid.
2.2; 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 1.2).

2.

2.1. Le recourant soutient que le Tribunal administratif fédéral a retenu à
tort qu'il ne contribuait pas à l'entretien de sa fille. Il allègue que si
aucune convention écrite n'a été conclue sur ce point, il participe à
l'éducation de sa fille en versant régulièrement à sa mère une contribution en
fonction de ses revenus et en prenant à sa charge son entretien lorsqu'elle se
trouve chez lui. Il allègue également que " si cela est nécessaire ", il a
prévu avec son ex-concubine de conclure une convention alimentaire formalisant
cette situation et prévoyant l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En vertu de
l'art. 97 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si
les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF
137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits est
soumis à des règles de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.3. En tant qu'il allègue de manière appellatoire verser régulièrement à son
ancienne concubine une contribution en fonction de ses revenus, il ne démontre
ni n'allègue que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en
retenant au contraire qu'il ne versait aucune contribution pour l'entretien de
sa fille (arrêt attaqué consid. 5.2.2). S'agissant de la prise en charge de
l'entretien lorsque l'enfant se trouve chez lui, les juges précédents ont
estimé que celle-ci ne pouvait être assimilée à une contribution d'entretien
versée au parent gardien et le recourant ne démontre pas non plus en quoi cette
appréciation - pour autant qu'il s'agisse bien là d'une question relevant des
faits - serait entachée d'arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de remettre en
cause les constatations de l'arrêt attaqué. Enfin, la déclaration du recourant
selon laquelle il pourrait si nécessaire conclure avec son ex-concubine une
convention alimentaire et instaurer une autorité parentale conjointe relève de
propos appellatoires irrecevables et constitue par ailleurs un fait nouveau
prohibé.

3. 
D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Comme le renvoi aux art. 42 et 43 l'indique, cette disposition vise à prolonger
une autorisation de séjour qui a été octroyée dans le cadre du regroupement
familial (cf. arrêt 2C_27/2016 du 27 novembre 2016 consid. 4.2.1 destiné à la
publication). En l'espèce, le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour
en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, mais en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui prévoit qu'il est possible de
déroger aux conditions d'admission afin de  tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ne peut donc invoquer
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse et il ne le fait au demeurant pas valoir.
Est en revanche litigieux le point de savoir si le recourant peut se prévaloir
du droit à la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de
séjourner en Suisse, en raison de la relation qu'il entretient avec sa fille
qui est titulaire d'une autorisation d'établissement, sur laquelle il n'a pas
l'autorité parentale et dont il n'a pas la garde.

3.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse
invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284
consid. 1.2 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p.
286). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une
autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 II 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; arrêt 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1; cf. aussi
ATF 139 II 393 consid. 5. p. 402).

3.2. La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , p  our autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés  d'autrui.

3.2.1. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni un
droit de garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec l'enfant que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_27/2016 précité consid. 5.3 destiné
à la publication). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en
effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46
ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_27/
2016 précité consid. 5.2 destiné à la publication).
S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre
l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148).
Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une
contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un
étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation
financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension
ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (arrêts
2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_173/2009 du 10
septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient
de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à
l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans
laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences
relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son
enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du
possible et du raisonnable (arrêt 2C_555/2015 précité, eo loco et les
références citées).
Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de
manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321; 2C_728/2014 du 6 mars 2015
consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse peut ainsi faire obstacle à
ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comportement
irréprochable (cf. arrêts 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5; 2C_75/
2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). La jurisprudence relativise la condition de
comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque
l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de
nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui
entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une
atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut
l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140
I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en présence
d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et
économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public
ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en
compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.;
arrêts 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_728/2014 du 3 juin 2015
consid. 4.1).

3.2.2. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure au sens de
l'art. 8 par. 2 CEDH, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de
l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (arrêts 2C_860/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.2; 2C_27/2016
précité consid. 5.5.1 destiné à la publication; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016
consid. 6.2; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre
2016 [requête n ^o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.).

3.3. En l'espèce, l'enfant C.________ est titulaire d'une autorisation
d'établissement et elle a donc le droit de résider durablement en Suisse. Le
recourant n'a pas l'autorité parentale sur cette enfant et n'en a pas non plus
la garde, mais il bénéficie d'un droit de visite dont l'arrêt attaqué retient
qu'il est fixé de manière régulière, les mercredis ainsi qu'un week-end sur
deux et les vacances, voire parfois tous les week-ends. Le recourant peut donc
invoquer le droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH. Dans la mesure toutefois où il ne dispose que d'un droit de visite sur
C.________, il ne peut faire valoir de droit au séjour fondé sur l'art. 8 CEDH
que s'il remplit les conditions énumérées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1).

3.3.1. S'agissant des relations personnelles, le recourant soutient dans son
recours qu'il voit sa fille quotidiennement et qu'il est très impliqué dans sa
scolarité. Il s'agit toutefois là de faits non constatés par l'arrêt attaqué,
que le recourant présente de manière appellatoire et qui ne peuvent donc pas
être pris en considération (cf. supra consid. 2). Selon l'arrêt attaqué, le
recourant dispose d'un droit de visite régulier comme décrit ci-dessus et rien
n'indique qu'il ne l'exercerait pas.
En revanche, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'assume pas ses
obligations financières de père. Il ne verse aucune contribution pour
l'entretien de sa fille. La justice de paix du district de U.________ a certes
constaté, dans un jugement du 1 ^er octobre 2014, qu'aucune convention
alimentaire en faveur de C.________ n'avait été conclue compte tenu de la
situation administrative du recourant, qui l'empêchait de travailler.
Toutefois, le recourant a effectué quarante-quatre missions temporaires pour
une agence d'emploi d'août 2012 à décembre 2015, a obtenu deux contrats de
travail de durée déterminée en 2015 et un en 2016 et a travaillé pour deux
particuliers en 2014 et 2015. Les autorités vaudoises l'ont d'ailleurs autorisé
à séjourner et à travailler dans le canton au cours de la procédure de
renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, et comme
l'ont constaté à bon droit les juges précédents, l'absence de convention
d'entretien n'a pas de lien avec un refus d'autorisation d'exercer une activité
lucrative. Le recourant ne peut pas non plus invoquer sa situation financière
et la difficulté de trouver une place de travail fixe pour justifier l'absence
de toute contribution mensuelle d'entretien. Le nombre important de missions
temporaires effectuées (étant précisé que le contrat de travail conclu avec la
Commune de U.________, qu'il invoque dans son recours, a été dûment pris en
compte dans l'arrêt attaqué) montre qu'il pouvait, même très modestement,
contribuer à l'entretien de sa fille, ce qu'il n'a pas fait. Partant, on ne
peut reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir admis l'absence de
lien familial du point de vue économique. A cela s'ajoute que le recourant a
vécu sans autorisation de séjour en Suisse durant sept ans, que l'arrêt attaqué
constate aussi qu'il est au bénéfice d'un revenu d'insertion accordé par le
Centre social régional de U.________ depuis le mois d'octobre 2012 et qu'il
fait l'objet de poursuites qui s'élevaient à 2'292 fr. 40 au 15 janvier 2016.
Il ne peut donc se prévaloir d'un comportement irréprochable quand bien même il
n'aurait, comme il l'allègue, jamais fait l'objet de condamnations pénales.

3.3.2. Le départ du recourant aura des conséquences indéniables pour
C.________, qui ne pourra plus entretenir autant de liens directs que par le
passé avec son père. Il faut toutefois souligner que, du fait du départ du
domicile du recourant en juillet 2012, cette enfant ne vit plus avec son père
depuis près de cinq ans, et que celui-ci pourra maintenir des contacts
réguliers avec elle par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens
de communication. On peut par ailleurs imaginer que C.________ puisse voir son
père lors de séjours de vacances au Cameroun avec sa mère, également
ressortissante camerounaise. Dans ces circonstances, le retour du recourant au
Cameroun n'affectera pas gravement l'intérêt de l'enfant C.________. Son
intérêt privé à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents ne peut en conséquence suffire à faire passer au second plan l'intérêt
public à mettre fin au séjour du recourant en Suisse en application de l'art. 8
par. 2 CEDH.

3.4. Ce qui précède conduit au constat que le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH.

4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
réduits compte tenu de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Service de la
population du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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