Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.769/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_769/2016            

 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
1. Communauté des copropriétaires X.________, 
2. La Coopérative Y.________, 
toutes les deux représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud (ECA), 
représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Couverture d'assurance, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 2 juin 2016 (CO09.035508-160197326). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du canton de Vaud (ci-après: l'ECA) est une institution de droit
public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat,
qui a pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant
de l'incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens
mobiliers. La Coopérative Y.________ (ci-après: la Coopérative) est une société
coopérative inscrite depuis 1995 au Registre du commerce du canton de Vaud.  
 
A.b. Le 30 juin 2006, la parcelle de base ***, sise rue A.________, à
Z.________ (VD), a été constituée en propriété par étages (ci-après: la PPE),
dont l'administratrice était B.________ SA (ci-après: l'Administratrice de la
PPE). La PPE comprend deux bâtiments: A et C. Selon le Registre foncier,
ceux-ci se composent de deux habitations (numéros ECA ***** et *****) et de
deux garages (numéros ECA *****, *****, ***** et *****). Les copropriétaires
par étages (ci-après: la Communauté des copropriétaires) sont la Coopérative
(parcelles ***-*, ***-* et ***-*) et la Commune de Z.________ (parcelle ***-*;
ci-après: la Commune). Les bâtiments A et C font l'objet d'un droit exclusif
sur leur entier en faveur de la Coopérative, hormis une partie du
rez-de-chaussée du bâtiment C qui fait l'objet d'un droit exclusif en faveur de
la Commune. Tous les bâtiments sont assurés auprès de l'ECA sous les numéros
****, **** et ****. Les quatre parts de copropriété sont en outre couvertes par
des assurances privées conclues auprès de l'assurance C.________ (ci-après:
l'Assureur privé), soit une assurance bâtiments et une assurance responsabilité
civile pour propriétaires d'immeubles.  
 
A.c. Le 26 juillet 2008, un violent orage a provoqué la crue de la rivière
W.________ qui passe, sous un "voûtage", entre les immeubles A et C,
occasionnant des dégâts d'eau à la PPE. Les factures y relatives adressées à la
Coopérative ou à l'Administratrice de la PPE se sont élevées à un total de
144'770 fr. 75. L'Administratrice en a sollicité le remboursement aux
assureurs.  
 
A.d. Le 12 août 2008, l'Assureur privé a informé l'Administratrice de la PPE
qu'il refusait de prendre en charge le sinistre. Le 9 septembre 2008, l'ECA a
refusé d'intervenir au motif qu'il ne pouvait pas indemniser les dommages
causés par les infiltrations d'eau, l'engorgement et le refoulement des eaux
dans les canalisations, quelle qu'en soit la cause. Selon un rapport
d'expertise du 29 février 2012, au cours de l'orage, la pression de la masse
d'eau passant entre les immeubles A et C, qui était accessible par un regard
avec couvercle en fonte situé à côté de la rampe d'accès du parking de
l'immeuble A, avait ouvert ledit couvercle, laissant sortir une grande quantité
d'eau boueuse; celle-ci s'était principalement déversée dans la rampe d'accès
du parking souterrain en inondant ce dernier. L'expert a conclu que
l'inondation du parking de l'immeuble A provenait principalement de l'eau
rejetée par le regard du "voûtage" de la rivière; il a de plus confirmé le
caractère exceptionnel de l'événement.  
 
B.  
 
B.a. Par action du 22 octobre 2009, adressée à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour civile), la Coopérative et "pour
autant que de besoin [B.________ SA], en sa qualité d'administrateur des PPE
Commune de Z.________", ont demandé la condamnation de l'ECA au paiement de
143'871 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le jour de l'action en faveur de la "PPE
Commune de Z.________ ***-*, ***-*, ***-* et ***-*, soit de la Coopérative
Y.________". Les demanderesses ont subséquemment produit un courrier de la
Commune indiquant ratifier la procédure engagée, "ainsi que les pouvoirs
exercés, au nom de la communauté des copropriétaires de la PPE, par la
Coopérative Y.________, et/ou la Société [B.________ SA], pour agir contre
l'ECA". En audience de jugement, les demanderesses ont précisé leurs
conclusions en ce sens que la Cour civile prononce que l'ECA était le débiteur
de "la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE Commune de Z.________,
lots ***-* à *". Par jugement du 26 avril 2013, la Cour civile a rejeté la
demande du 22 octobre 2009, considérant que la Communauté des copropriétaires
n'était pas partie à l'action et laissant ouverte la question de la couverture
du sinistre.  
 
B.b. Le 13 janvier 2014, la Coopérative et "pour autant que de besoin,
B.________ SA en sa qualité d'administrateur des PPE Commune de Z.________
***-*, ***-*, ***-* et ***-*" ont fait appel du jugement précité auprès de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour
d'appel). Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour d'appel a considéré que la
désignation des parties devait être lue en relation avec les conclusions
prises, de sorte que la demande était formée de manière alternative et non
solidaire par la Communauté des copropriétaires et par la Coopérative; elle a
en conséquence admis l'appel, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à
la Cour civile pour nouvelle décision.  
 
B.c. Par jugement du 23 mars 2015, la Cour civile a rejeté l'action ouverte par
la Coopérative et la Communauté des copropriétaires contre l'ECA; elle a
notamment considéré que le sinistre était en principe couvert par l'ECA, mais
qu'on ignorait, du point de vue de la légitimation active pour réclamer une
indemnisation pour les frais de remise en état, au nom de qui les contrats
d'assurance obligatoire avaient été passés auprès de l'ECA, les parties n'ayant
produit aucun document constitutif de la PPE, aucune attestation d'assurance ni
aucune police d'assurance, et seul le montant des factures relatives aux
travaux de remise étant connu. En outre, il était impossible de déterminer de
quelles parties, privées ou communes, relevaient divers postes de frais et à
quelle valeur - actuelle ou vénale à neuf - les bâtiments étaient assurés.  
 
B.d. Le 19 janvier 2016, la Coopérative et la Communauté des copropriétaires
ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel. Par arrêt du 2 juin
2016, celle-ci a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 23 mars 2015.  
 
C.   
Contre l'arrêt de la Cour d'appel du 2 juin 2016, la Communauté des
copropriétaires et la Coopérative interjettent un recours en matière de droit
public, subsidiairement un recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme de l'arrêt du 30 [recte: 2] juin 2016, en ce sens que l'ECA est reconnu
débiteur du paiement à la Communauté des copropriétaires, "alternativement et
subsidiairement" à la Coopérative, du montant de 143'871 fr. 45 avec intérêt à
5% dès le 22 octobre 2009; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. 
La Cour d'appel se réfère aux considérants de son arrêt. Tout en contestant
l'aspect du jugement de première instance relatif au principe de la couverture
du sinistre par ses soins, l'ECA conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause qui, tel que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé, repose sur
l'existence d'assurances fondées sur une loi cantonale de droit public et, en
tant que le litige porte sur le versement d'une indemnité basée sur cette loi,
relève du droit public cantonal (cf. art. 82 let. a LTF; arrêts 2C_401/2014 du
14 janvier 2015 consid. 1.1 et 2C_653/2007 du 22 février 2008 consid. 1.2). La
cause ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. En dépit des
développements des recourantes à ce sujet, elle n'entre pas non plus dans les
deux cas de figure envisagés par l'art. 85 LTF, lequel fixe une valeur
litigieuse minimale s'agissant des contestations pécuniaires en matière de
responsabilité étatique et de rapports de travail de droit public. En effet,
malgré certaines similitudes, une demande d'indemnité d'assurance fondée sur
une loi cantonale de droit public, soit la loi vaudoise du 17 novembre 1952
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (LAIEN/VD; RS/VD 963.41), et sur son règlement d'application
du 13 novembre 1981 (RLAIEN/VD; RS/VD 963.41.1), ne relève pas de la
responsabilité de droit public au sens de la LTF.  
 
1.2. La voie du recours en matière de droit public étant en principe ouverte,
le recours en matière civile que les recourantes ont formé à titre subsidiaire
doit être déclaré irrecevable.  
 
1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46
al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par
les destinataires de l'acte attaqué qui ont un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la
qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit
public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Selon les art. 6 al. 1 et 6a al. 1 LAIEN/VD, tous les bâtiments construits
ou en construction sur le territoire du canton de Vaud, ainsi que tous les
biens mobiliers, sont obligatoirement soumis à l'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels fournie par l'ECA. S'agissant des contestations
susceptibles de résulter des rapports d'assurance, l'art. 69 LAIEN/VD renvoie,
de façon générale, aux règles de la procédure civile. Il en découle que, sur la
base de ce renvoi, les règles de procédure civile sont applicables à la
présente cause à titre de droit public cantonal supplétif (cf., par analogie,
le renvoi au CPC opéré par d'autres lois cantonales de droit public examiné
dans les arrêts 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 et 2C_940/2011 du 23
novembre 2011 consid. 5.1).  
Or, sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la
violation du droit cantonal (ou intercantonal) en tant que tel ne peut être
invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir
que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la
protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres
droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid.
1.2 p. 308). Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle
de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation
effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en
violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité
cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et
au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée,
même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). La
recevabilité du grief d'arbitraire suppose l'articulation de critiques
circonstanciées répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 I
36 consid. 1.3 p. 41). 
 
2.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al.
2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations
de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF
142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.), ce que la partie recourante doit rendre
vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266).  
 
3.   
Les recourantes reprochent, en substance, à la Cour d'appel d'avoir à tort
confirmé le rejet de l'action qu'elles avaient introduite en 2009 au motif,
principalement, que la Communauté des copropriétaires n'avait pas établi sa
légitimation active et sa qualité de lésée à l'encontre de l'ECA. A ce sujet,
en invoquant une "violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire" de
la part des juges cantonaux en matière d'administration des preuves (recours,
p. 8), elles affirment notamment que "la titularité des contrats d'assurance
ECA *****, ***** et ***** en faveur de la Communauté des copropriétaires [...]
ressort à l'évidence du dossier" (recours, p. 10). Elles fondent en particulier
leurs critiques sur l'art. 712m al. 2 ch. 6 (recte: 712m al. 1 ch. 6) CC. 
 
3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266).  
L'art. 712m al. 1 ch. 6 CC, invoqué par les recourantes, prévoit ce qui suit:
"outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des
copropriétaires a notamment les attributions suivantes: [...] assurer le
bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances
responsabilité civile usuelles [...]". 
 
3.2. La Cour d'appel a jugé que l'identité de la partie assurée aux contrats
ECA *****, ***** et ***** (cf. let. A.b supra), selon les intéressées la
Communauté des copropriétaires, n'avait pas été alléguée en première instance
cantonale et que les appelantes n'expliquaient pas en quoi les conditions
permettant néanmoins la prise en compte en appel de ce fait nouveau seraient
réalisées, de sorte que ce dernier devait être déclaré irrecevable. Au surplus,
la Cour d'appel a considéré que ce fait n'avait pas été prouvé par les pièces
au dossier, dès lors que ni les contrats d'assurance ni aucune police
d'assurance n'avaient été produits, ni n'attestaient de manière probante,
conformément aux exigences de l'art. 8 CC, de l'identité de la partie assurée.
Les juges cantonaux ont ainsi relevé qu'il n'était pas possible de retenir, en
l'absence de preuve, que les contrats d'assurances "bâtiments" invoqués
auraient nécessairement été conclus par la Communauté des copropriétaires, ce
d'autant moins que seul l'un des copropriétaires par étages bénéficiait d'un
droit exclusif sur le bâtiment A particulièrement endommagé.  
 
3.3. Le raisonnement de l'instance précédente procède d'une appréciation
arbitraire des pièces au dossier. Il n'est en effet pas contesté que tous les
bâtiments endommagés par l'orage du 26 juillet 2008 sont assurés auprès de
l'ECA sous les numéros *****, ***** et ***** (cf. supra let. A.b). Le point
litigieux ne concerne ainsi pas la question de savoir si lesdits bâtiments ont
été régulièrement assurés ou pas, mais  au nom de qui ont été conclus les
contrats d'assurance qui sont à la base des prétentions des recourantes. Or, il
est vrai que, comme l'a retenu la Cour d'appel, ces contrats n'ont pas été
produits en procédure cantonale. Cependant, il ressort explicitement de l'art.
712m al. 1 ch. 6 CC (cf. supra consid. 3.1  in fine) que l'assemblée des
copropriétaires est compétente pour assurer  le bâtiment ("  l'edificio "; " 
das Gebäude ") contre l'incendie et d'autres risques (cf. MIHAELA AMOOS PIGUET,
in PICHONNAZ/FOËX/PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil II, 2016, n. 4
ad art. 712m p. 1627 s.), indépendamment de l'existence de droits exclusifs des
copropriétaires d'étages sur certaines parties de celui-ci. Conformément à l'
art. 712t al. 1 CC, la mise en oeuvre de cette décision d'assurance incombe à
l'administrateur de la PPE, lequel représente ainsi dans ce cadre (qui entre
dans ses attributions légales) la communauté et les copropriétaires envers
l'ECA (cf. arrêt 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.1; RENÉ BÖSCH, in
HONSELL/VOGT/GEISER [éd.], Basler Kommentar - Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015,
n. 5 ad art. 712m p. 1380). Partant, lorsque - comme en l'espèce - il est
constaté que les bâtiments sont tous assurés auprès de l'ECA, la qualité de
partie aux contrats d'assurance en question ne peut appartenir qu'à la
Communauté des copropriétaires, représentée en l'occurrence par
l'Administratrice de la PPE. Il en découle que, sur la base des éléments en sa
possession et des dispositions légales pertinentes, la Cour d'appel aurait dû
constater que la titularité desdits contrats revenait à la Communauté des
copropriétaires et que, en rejetant le recours au motif que ce point n'avait
pas été prouvé à satisfaction de droit par les intéressées, l'instance
précédente est tombée dans l'arbitraire. Le grief des recourantes concernant
cette question doit dès lors être admis; il est constaté que la qualité de
partie aux contrats d'assurance sur lesquels les intéressées fondent leurs
prétentions appartient à la Communauté des copropriétaires.  
 
3.4. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre le recours. En effet, les juges
précédents ont rejeté le recours formé devant eux en exposant également une
motivation alternative. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision
attaquée devant le Tribunal fédéral comporte - comme en l'espèce - plusieurs
motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes
pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine
d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138
I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités). Les recourantes critiquent,
conformément à ces exigences, la motivation alternative retenue par les juges
cantonaux. Il y a ainsi lieu de l'examiner.  
 
4.   
La Cour d'appel a estimé que "même si l'on devait considérer comme établie
l'identité du cocontractant de l'ECA pour les contrats allégués, force serait
de constater, faute d'allégation et de production y relative (notamment
allégation du contenu des contrats d'assurance ECA et production de ces
contrats ou d'une police d'assurance), que l'objet assuré par les contrats
allégués n'a pas été établi" (arrêt entrepris, p. 11). Les juges cantonaux ont
relevé que, dans ces conditions, il n'était pas possible de savoir si les
contrats d'assurance en question couvraient les dommages causés aux parties
communes, ceux encourus par les parties privatives, ou les deux. En outre, on
ignorait également à quelle valeur (à neuf ou actuelle; art. 22 et 22a LAIEN/
VD) étaient assurés les bâtiments, de sorte qu'il était impossible de
déterminer le montant des indemnités à verser. 
 
4.1. Les recourantes estiment que le raisonnement de l'instance précédente est
insoutenable. Elles considèrent que, du moment que l'existence des contrats
d'assurance obligatoires portant sur les bâtiments litigieux était établie et
n'était pas contestée, que le dommage résultant du sinistre avait été prouvé
par expertise et que l'action en paiement avait été déposée dans les délais, la
Cour d'appel ne pouvait pas - sans tomber dans l'arbitraire - confirmer le
rejet de l'action prononcé par la Cour civile en considérant que la nature de
l'objet assuré et l'indemnité à payer par l'ECA ne pouvaient pas être
déterminées.  
 
4.2. Le raisonnement développé dans l'arrêt attaqué est très formaliste
également en ce qui concerne cette motivation alternative. En effet, tel qu'il
a déjà été exposé (cf. supra consid. 3.3), il n'est pas contesté que tous les
bâtiments endommagés par l'orage étaient assurés auprès de l'ECA. Les objets
assurés, soit les bâtiments A et C situés sur la parcelle de base ***, étaient
ainsi clairement établis. Or, en présence de dommages subis par une PPE, hormis
dans les cas où il apparaît manifeste que seules des parties faisant l'objet
d'un droit exclusif (art. 712b CC) sont concernées par des dégâts, il est
concevable que l'administrateur de la PPE s'occupe du paiement de toutes les
factures relatives aux travaux de réparation et en sollicite ensuite le
remboursement auprès de l'assurance. Dans une telle configuration, ce n'est que
lorsque celle-ci refuse de prendre en charge (en partie ou totalement) le coût
desdits travaux que, dans un deuxième temps, la Communauté des copropriétaires
se trouve confrontée (sur le plan interne) à la question de savoir qui, parmi
les copropriétaires, doit assumer quel poste du dommage. Exiger, comme l'a fait
la Cour d'appel dans l'arrêt entrepris, une décision et une détermination en ce
sens de la part de la Communauté des copropriétaires  déjà dans le cadre de
l'action déposée par celle-ci contre l'assurance revient à poser des conditions
prohibitives à l'exercice de ladite action. Il ne faut pas confondre le point
de savoir quel dommage doit être couvert par l'ECA, problème qui doit être
traité dans la présente affaire, avec la question de savoir, au cas où l'entier
du dommage ne devrait pas être assumé par cet établissement, qui en supporte
les conséquences. Rejeter le recours des intéressées (et confirmer donc le
rejet de leur action en paiement par la Cour civile) au motif que l'on ignore
ce second point, revient en réalité à ne pas se prononcer sur l'objet de
l'action, ce qui est arbitraire. Cette question n'ayant jamais été examinée, il
convient de renvoyer la cause à la Cour civile pour qu'elle vérifie si le
dommage allégué par les intéressées est couvert, en tout ou en partie, par
l'ECA.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière
de droit public. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. art. 107 al. 2 in fine LTF)
pour qu'elle procède à un nouvel examen des conditions de l'action déposée le
22 octobre 2009 par les intéressées. L'affaire sera également transmise à la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède
à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est
déroulée devant elle (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de l'intimé,
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé que celui-ci est une
institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous
le contrôle de l'Etat (art. 1 LAIEN/VD; arrêt 2C_401/2014 du 14 janvier 2015
consid. 5), qui a agi dans une affaire mettant en cause son intérêt patrimonial
(art. 66 al. 4 LTF  a contrario). Les recourantes, qui ont obtenu gain de cause
avec l'aide d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens,
solidairement entre elles, à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 68 al. 4
LTF par analogie; arrêt 2C_134/2013 du 6 juin 2014 consid. 3).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est admis. 
 
3.   
L'arrêt du 2 juin 2016 est annulé et la cause renvoyée à la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
5.   
Une indemnité de dépens de 6'000 fr., à payer aux recourantes, créancières
solidaires, est mise à la charge de l'intimé. 
 
6.   
La cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs des recourantes et
de l'intimé, ainsi qu'à la Cour civile et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti 

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