Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.761/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_761/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 28 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________, ressortissant pakistanais, a déposé contre le jugement
du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 confirmant le
refus prononcé le 27 janvier 2015 par l'Office cantonal de la population et des
migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue
d'études.

2. 
Par mémoire de recours du 1er septembre 2016, X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2016
par la Cour de justice du canton de Genève. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, il
se plaint de l'établissement inexact des faits.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui
concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de
droit public est par conséquent irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118
al. 2 LTF). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de
droits fondamentaux.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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