Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.743/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_743/2016
                   
{T 0/2}

Ordonnance du 30 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte.

Objet
Détention en vue de renvoi - procédure Dublin; intérêt actuel,

recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif du canton de
Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Ressortissant marocain né en 1980, X.________ a déposé une demande d'asile en
Suisse le 15 septembre 2015, sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après le SEM) n'est pas entré en matière par décision du 25 janvier 2016
(procédure Dublin), tout en prononçant son renvoi de Suisse vers l'Italie et
chargeant le canton de Berne d'exécuter le renvoi. Cette décision est entrée en
force.

Le 13 juillet 2016, l'intéressé, sans domicile ni moyens financiers en Suisse,
a été appréhendé par la police cantonale et, à la demande de l'Office de la
population et des migrations du canton de Berne, placé en détention pour une
durée de six semaines dans le cadre de la procédure Dublin. Le 15 juillet 2016,
le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la
détention de l'intéressé jusqu'au 23 août 2016, celui-ci ayant clairement
indiqué aux autorités qu'il s'opposait à un retour vers l'Italie.

Le 1er août 2016, X.________ a refusé de monter dans un avion à destination de
l'Italie.

Par jugement du 22 août 2016, le Juge unique du Tribunal administratif du
canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé
par l'intéressé à l'encontre du jugement du 15 juillet 2016. Devant cette
autorité, le recourant a indiqué qu'il renonçait à être assisté par un
mandataire.

2. 
Par courrier du 30 août 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (recte:
Tribunal fédéral), X.________ a indiqué former un "recours en matière de droit
public et responsabilité internationale". Il demande à être libéré en vue de
pouvoir quitter la Suisse volontairement.

Le SEM a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait été transféré en
Italie dans le cadre d'une procédure Dublin en date du 31 août 2016.

Invités à se prononcer sur le maintien de l'intérêt au recours, les autorités
administratives et le Tribunal cantonal des mesures de contrainte ont conclu à
son inexistence, alors que le Tribunal administratif a indiqué qu'il laissait
au Tribunal fédéral le soin de trancher.

3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les
conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en
compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à
l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II
497 consid. 3.3 p. 500). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans
objet.

3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause relevant de la détention administrative (art. 82 let. a
LTF), pour laquelle la voie du recours en matière de droit public est en
principe ouverte.

3.2. La qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF)
implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du
dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p.
299). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne, détenue
administrativement, a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (ATF
137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid.
2.1).

Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le
Tribunal fédéral le déclare irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique
disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 2C_620/2015 du 31
juillet 2015 consid. 1.2).

3.3. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un
intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid.
1.1 p. 103). La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours
doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative
d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant,
d'une manière suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief
fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 209; 137 I 296 consid.
4.3 p. 299 ss; arrêts 2C_406/2016 du 26 mai2016 consid. 3.2; 2C_1177/2013 du 17
janvier 2014 consid. 2.1).

3.4. En l'espèce, le litige porte sur la détention administrative du recourant
ordonnée le 13 juillet 2016 jusqu'au 23 août 2016 en application de l'art. 76a
al. 3 let. c LEtr. Au moment du dépôt du recours, intervenu le 30 août 2016, le
recourant n'était plus détenu sur cette base, mais, comme indiqué par le
Tribunal cantonal des mesures de contrainte, en application de l'art. 76a al. 4
LEtr, compte tenu de son refus de monter dans un vol pour l'Italie début août
2016. Par ailleurs, le jour suivant le dépôt de son recours au Tribunal
fédéral, l'intéressé a été renvoyé en Italie. A supposer que l'on puisse
admettre qu'il existait un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci a
été déposé, dès lors que l'intéressé était encore détenu, celui-ci a clairement
disparu le 31 août 2016, dès lors que son renvoi vers l'Italie a mis fin à la
détention administrative en Suisse.

S'il faut reconnaître qu'une détention administrative de six semaines, fondée
sur l'art. 76a al. 3 let. c LEtr est, de par sa nature, trop brève pour que le
Tribunal fédéral tranche avant qu'elle perde son actualité, rien ne permet d'en
conclure que le cas d'espèce poserait une problématique revêtant une portée de
principe, propre à conférer un intérêt public suffisamment important pour que
le Tribunal fédéral fasse abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel au
recours. L'examen de l'arrêt attaqué ne contient en effet aucun indice en ce
sens et le recours, pour autant que l'on puisse admettre qu'il réponde aux
exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ne met en évidence aucune
question de principe.

En outre, le recourant ne soulève pas d'une manière suffisamment motivée et
défendable de grief fondé sur la CEDH. Il ne se plaint pas directement de sa
détention en Suisse, ni des conditions de celle-ci, mais critique de manière
appellatoire les faits de l'arrêt attaqué en particulier les circonstances
ayant précédé son arrestation. Son recours porte essentiellement sur son renvoi
vers l'Italie, auquel il souhaite échapper. L'intéressé explique qu'après avoir
séjourné en Italie légalement comme étudiant, il y est resté dans la
clandestinité. Il n'allègue toutefois pas qu'un retour en Italie, pays où il a
déjà séjourné volontairement plusieurs années, l'exposerait à un traitement
contraire à la CEDH. En outre, il n'apparaît pas que la procédure dont il a
fait l'objet en Italie ait présenté des défaillances telles que les éventuels
risques d'un retour au Maroc, que le recourant allègue de manière abstraite en
faisant état d'un "activisme politique" depuis l'Italie, n'aient pas été
examinés de manière sérieuse ou ne le seraient pas ultérieurement par les
autorités italiennes. Le recourant se plaint de ce qu'il n'aurait pas bénéficié
de l'assistance d'un avocat en Italie, alors qu'une fois en Suisse, lorsque
l'instance précédente lui a offert cette possibilité, il l'a expressément
refusée. Quoi qu'il en soit, sous l'angle de la CEDH également, le contenu du
recours ne justifie pas de passer outre, à titre exceptionnel, à l'exigence de
l'intérêt actuel à recourir, et à entrer en matière.

Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré sans objet, dans la mesure
où il peut être considéré comme recevable, et la cause rayée du rôle par le
juge instructeur (art. 32 al. 2 LTF).

4. 
Compte tenu de la situation du recourant qui se trouve désormais en Italie, il
sera statué sans frais (art. 66 al. 2 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :

1. 
Le recours est déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable et la
cause rayée du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
La présente ordonnance est conservée auprès de la Chancellerie du Tribunal
fédéral à disposition du recourant et communiquée à l'Office de la population
et des migrations du canton de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de
contrainte et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 30 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : Aubry Girardin

La Greffière : Kleber

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