Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.742/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_742/2016

Arrêt du 26 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Direction des finances de l'Etat de Fribourg,
intimée.

Objet
Déni de justice; récusation; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour
fiscale, du 6 juin 2016 (causes jointes
604 2016 7/ 13/ 42).

Faits :

A. 
Dans le cadre des causes cantonales jointes 604 2016 7, 13 et 42, la Cour
fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal
cantonal) a été saisie, en particulier, d'un recours de A.________ du 30
janvier 2016 à l'encontre de la décision de la Direction des finances de l'Etat
de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) du 20 janvier 2016, dans
laquelle cette autorité avait constaté que deux recours pour déni de justice
déposés les 20 août et 7 novembre 2015 par l'intéressé à l'égard du Service
cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service
cantonal) étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables,
compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par
l'intéressé avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre
2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours (cause 604
2016 7). Par requête du 8 février 2016 relative à la cause 604 2016 7,
A.________ a en outre exigé la récusation du président de la Cour fiscale du
Tribunal cantonal (cause 604 2016 13). A.________ a encore interjeté recours
contre la décision de la greffière-rapporteure déléguée du Tribunal cantonal du
15 mars 2016 rejetant tant sa demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle
visait la procédure de récusation précitée, que les requêtes en suspension de
procédure des 10 et 14 mars 2016 formulées par l'intéressé (cause 604 2016 42).
Par arrêt du 6 juin 2016, le Tribunal cantonal a rejeté, en tant qu'elles
étaient recevables, les requêtes en suspension de procédure de A.________, le
recours du 30 janvier 2016 et la requête en récusation du 8 février 2016; il a
rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision d'assistance judiciaire du
15 mars 2016; renonçant à percevoir des frais de justice, le Tribunal cantonal
a en outre déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée le 10
mars 2016 par l'intéressé en lien avec les causes 604 2016 7, 13 et 42.

B. 
Par "recours" du 16 août 2016 adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre
l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 précité, A.________ conclut, sur
mesures provisionnelles urgentes, à la restitution de l'effet suspensif "à la
décision attaquée", à la "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/
2016 et 2C_340/2016 et à la réparation de "la violation du droit d'être entendu
du recourant" dans les dossiers 2C_338/2016 et 2C_340/2016. Sur le fond,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours, d'annuler
l'arrêt du Tribunal cantonal précité, de constater "les dénis de justice", de
retourner la cause au Tribunal cantonal au sens des considérants, de mettre les
frais des procédures antérieures et actuelle entièrement à la charge de l'Etat
de Fribourg, et d'allouer une équitable indemnité au recourant.
A.________ a, parallèlement, déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à
l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal, également rendu le 6 juin 2016,
traitant des procédures cantonales nos 604 2016 1, 2, 16 et 43. Une procédure
distincte a été ouverte à cet égard sous le numéro d'ordre 2C_741/2016.

C.

C.a. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2016, le Tribunal fédéral a
rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.

C.b. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le recourant s'est vu impartir un
délai au 23 septembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. Le
23 septembre 2016, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire complète. Il
s'est subséquemment vu accorder plusieurs prolongations de délais en vue
d'établir son indigence.

C.c. Par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, le Tribunal
fédéral a scindé le "recours" du 16 août 2016, d'une part, en un recours en
matière de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 7/
13/42 du 6 juin 2016 (cause 2C_742/2016) et, d'autre part, en une requête en
révision, en tant que ledit "recours" contestait également les arrêts entrés en
force du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 (causes 2F_15/2016 et
2F_16/2016). Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté la requête en suspension
d'instance de A.________ et, s'agissant spécifiquement des causes 2F_15/2016 et
2F_16/2016, déclaré irrecevables les requêtes en révision.

C.d. Le 23 septembre 2016, A.________ a requis des mesures provisionnelles en
concluant à la suspension des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/
2013, à la restitution de l'effet suspensif à son recours devant le Tribunal
fédéral, au constat de la "nullité du remboursement attesté le 12 janvier
2011", ainsi qu'au "remboursement". Par ordonnance présidentielle du 27
septembre 2016, le Tribunal fédéral a, en tant que recevables, rejeté les
requêtes en mesures provisionnelles formulées le 23 septembre 2016.

C.e. Le 15 octobre 2016, le recourant a demandé la suspension des procédures
parallèles 2C_741/2016 et 2C_742/2016, requête que le Tribunal fédéral a
rejetée par ordonnance du 24 octobre 2016.

C.f. Par courrier du 23 octobre 2016, reçu par la Cour de céans le 25 octobre
2016, A.________ a sollicité des mesures provisionnelles urgentes en concluant
à la suspension, respectivement au constat de nullité des arrêts du Tribunal
fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014, à l'octroi de l'effet
suspensif aux recours 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'à la suspension
desdites procédures. Par courrier du 3 novembre 2016, auquel des annexes
étaient jointes, l'intéressé a, notamment, requis la suspension des procédures
2C_741/2016 et 2C_742/2016 et l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre
de la procédure de requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance
présidentielle du 7 novembre 2016 mentionnant les divers échanges des écritures
passés entre le recourant et la Cour de céans, le Tribunal fédéral a rejeté la
requête de suspension des causes 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'invité le
recourant à déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire jusqu'au 9
décembre 2016.

C.g. Par courrier du 13 novembre 2016, auquel des annexes étaient jointes,
A.________ a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, de même
que "la suspension de l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour". Le
12 décembre 2016, le Tribunal fédéral a reçu de A.________ le questionnaire
d'assistance judiciaire ainsi que diverses pièces justificatives y relatives;
par courrier du 13 décembre 2016, il a informé le recourant de ce qu'il serait
statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire et qu'il
renoncerait provisoirement à exiger une avance de frais. Par courrier et
annexes transmis le 22 décembre 2016 au Tribunal fédéral, A.________ a réitéré
sa requête d'assistance judiciaire et déposé de nouvelles pièces relatives à
diverses procédures cantonales. Le 29 décembre 2016, l'intéressé a déposé
d'autres pièces relatives à des procédures cantonales en cours, en requérant la
suspension, entre autres, de la présente procédure dans l'attente de l'issue
d'une procédure ouverte devant le Conseil de la magistrature de l'Etat de
Fribourg. Le 18 janvier 2017, l'intéressé a versé encore d'autres pièces au
dossier, ainsi qu'à d'autres procédures ouvertes auprès du Tribunal fédéral.

C.h. La Direction cantonale ne s'est pas déterminée au fond. Reconnaissant
avoir statué dans une composition irrégulière sur le recours de A.________
dirigé contre le refus du 15 mars 2016 de sa demande d'assistance judiciaire,
le Tribunal cantonal conclut à l'admission partielle du recours en tant qu'il
vise le chiffre III du dispositif de son arrêt du 6 juin 2016, à l'annulation
de l'arrêt sur ce point et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; le
Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en tant qu'il vise les autres
chiffres du dispositif de l'arrêt querellé, en se référant aux considérants
dudit arrêt.

Considérant en droit :

I.  Requêtes préliminaires

1. 
Dans le cadre de la procédure 2C_742/2016, le recourant a formulé et réitéré à
de très nombreuses reprises des requêtes, en particulier d'ordre procédural,
qu'il y a lieu de brièvement passer en revue ci-après.

1.1. La requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du
Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016, formulée le 16 août 2016, a été
déclarée irrecevable par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016.
De même, il n'a pas été entré en matière, en raison de leur caractère abusif,
d'une part sur la demande de constat de la nullité d'un "remboursement" et la
demande de remboursement formulées dans ledit courrier et, d'autre part, sur la
requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du Tribunal
fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 formulée le 23 septembre 2016 (ordonnance du
27 septembre 2016). Dans la mesure où l'intéressé s'en prend une nouvelle fois,
au titre de son courrier du 23 octobre 2016, aux arrêts entrés en force 2C_980/
2013 et 2C_981/2013, ses requêtes y relatives sont manifestement abusives et
doivent partant être écartées. Il convient de réserver le même sort à la
requête générale du 13 novembre 2016 tendant à la "suspension de l'ensemble des
décisions fiscales rendues à ce jour".

1.2. La requête d'effet suspensif formée le 16 août 2016 a été rejetée par
ordonnance du 31 août 2016, celle du 23 septembre 2016 par ordonnance du 27
septembre 2016, et celle du 23 octobre 2016 a implicitement été rejetée par
ordonnance du 7 novembre 2016. En tant que le recourant a finalement fourni le
questionnaire sur l'assistance judiciaire et différentes pièces relatives à sa
situation financière au Tribunal fédéral, ses requêtes du 23 octobre 2016 et du
13 novembre 2016 concluant, notamment et en substance, à l'octroi de l'effet
suspensif au motif qu'on ne saurait l'obliger, sans décision cantonale
attaquable préalable, à fournir certains documents fiscaux dont il conteste le
bien-fondé, sont devenues sans objet; en tout état, une telle requête devrait
être rejetée pour les motifs indiqués dans les ordonnances de rejet précitées.

1.3. La requête en suspension d'instance du 16 août 2016 a été rejetée par
arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, celle du 15 octobre 2016 a
été rejetée par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2016, celles du 23 octobre et
du 3 novembre 2016 ont été rejetées le 7 novembre 2016. La nouvelle requête de
suspension d'instance du 29 décembre 2016, qui plus est non motivée à
satisfaction de droit, doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles qui
ont été précédemment indiquées au recourant dans le cadre de la présente
procédure.

1.4. La requête d'assistance judiciaire formée, le 3 novembre 2016, par le
recourant en vue du dépôt d'une requête d'assistance judiciaire a été rejetée
implicitement par l'ordonnance du 7 novembre 2016; dès lors que le recourant a
entre-temps déposé le questionnaire relatif à l'assistance judiciaire,
accompagné de diverses annexes, une telle requête serait de toute manière
devenue sans objet, tout comme la requête de restitution du droit de réplique
formée le 9 décembre 2016. Quant à la question de l'octroi de l'assistance
judiciaire en lien avec la présente procédure, elle sera traitée subséquemment
(consid. 12 infra).

II.  Recours contre l'arrêt cantonal 604 2016 7/ 13/ 42 du 6 juin 2016

2. 
En tant que, dans son mémoire de "recours" du 16 août 2016, l'intéressé s'en
prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 rendu dans les causes
cantonales jointes 604 2016 7/ 13/ 42, il attaque une décision qui a été rendue
en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant
pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre
été déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1
let. b et 100 al. 1 LTF), et, sous réserve de sa dénomination incomplète et
dans la mesure de son intelligibilité, dans les formes requises (art. 42 LTF)
par le destinataire de l'acte attaqué, de sorte qu'il convient en principe
d'entrer en matière.

3. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a
été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le
Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application
consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits
constitutionnels (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308).

4. 
Le recourant conteste, sous l'angle des art. 5 al. 3 et 9 ("interdiction de
l'arbitraire" et "bonne foi"), 29 al. 2 Cst. ("devoir de motiver"), 6 par. 1
CEDH et 30 al. 1 Cst. ("tribunal régulièrement constitué"), la décision du
Tribunal cantonal d'avoir traité les divers recours et requêtes présentés sous
la let. A ci-avant dans un seul arrêt. Aucune jonction des causes n'ayant été
prononcée et les causes ne portant pas sur le même complexe de faits et de
droit et n'impliquant pas les mêmes parties, l'arrêt attaqué serait
radicalement nul. Le recourant se plaint, par ailleurs, de ce que le Tribunal
cantonal n'a pas motivé, en violation de son droit d'être entendu, la raison
pour laquelle il a choisi, au chiffre IX du dispositif de l'arrêt querellé, de
notifier ledit arrêt "au Tribunal fédéral, pour information dans les causes
2C_338/2016 et 2C_340/2016".
A tort. Il sera d'emblée relevé qu'à moins de revêtir un caractère pénal, les
causes fiscales ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 CEDH (
ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). Par ailleurs, l'art. 42 al. 1 let. b du Code
fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA
/FR; RS/FR 150.1) peut se comprendre, sans arbitraire, comme permettant
("peut") à l'autorité, "pour de justes motifs", de "joindre en une même
procédure des requêtes qui concernent le même objet". Les termes "justes
motifs" et "peut" indiquent que la juridiction cantonale dispose d'une large
marge d'appréciation s'agissant de décider de la jonction des causes. Or,
compte tenu des nombreuses références croisées qui parsèment les écritures du
recourant, on ne voit pas - et le recourant ne le motive pas à satisfaction de
droit (art. 106 al. 2 LTF), se contentant d'en douter - en quoi le fait pour le
Tribunal cantonal d'avoir considéré, de façon suffisamment motivée (cf. ATF 135
III 670 consid. 3.3.1 p. 677), que ces procédures gravitaient autour d'un même
objet et pouvaient, partant, être examinées conjointement, procéderait d'une
application arbitraire du droit cantonal (en particulier des art. 8 al. 2 et 42
al. 1 let. b CPJA/FR) ou serait contraire à la bonne foi ou aux principes d'un
procès équitable. Par ailleurs, affirmer, comme l'a fait le recourant, que
l'arrêt serait nul au motif que la jonction des causes ne figure pas
formellement au dispositif de l'arrêt, alors qu'elle résulte clairement de la
page de garde, de la motivation et de l'agencement des chiffres du dispositif,
s'avère procédurier. Pour ce qui est, finalement, de la motivation du Tribunal
cantonal à la base de la notification, pour information, de l'arrêt entrepris
au Tribunal fédéral, le recourant pouvait aisément comprendre que lesdites
causes présentaient un lien de connexité certes ténu, mais pouvant justifier
cette communication à de pures fins d'information; au demeurant, la Cour de
céans a déjà eu l'occasion de préciser que les communications "pour
information" figurant au dispositif de certains arrêts ne revêtaient en
principe pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 82 let. a
LTF (arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 516). Tous
ces griefs seront donc écartés.

5. 
Le recourant est d'avis qu'en tranchant sa requête en récusation à l'encontre
des juges et greffier cantonaux en même temps que d'autres objets, l'arrêt
entrepris viole l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, qui prescrit que "les contestations
sur la récusation sont tranchées par une décision", et serait ainsi nul. Un tel
procédé serait de plus contraire aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., y
compris par rapport au fait que les juges et greffier récusés avaient siégé en
dépit des requêtes déposées, respectivement sans que le recourant ne fût
préalablement averti de la composition de la cour pour pouvoir former une telle
requête. Serait aussi contraire aux art. 29 al. 2, 30 al. 1 et à la CPJA/FR le
fait que le Tribunal cantonal n'ait pas formellement tranché la contestation de
sa compétence par le recourant. Sous l'angle de l'interdiction du déni de
justice, de la bonne foi (art. 5 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire,
également dans la constatation des faits (art. 9 Cst.), et d'une violation de
l'art. 8 al. 1 CPJA/FR, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir
retenu que les critiques adressées aux autorités ne reposaient sur aucun
élément du dossier en se fondant erronément sur des procédures exorbitantes aux
litiges traités par l'arrêt en cause; les juges cantonaux auraient de plus
indûment restreint leur cognition quant aux comportements critiqués ce qui,
selon l'intéressé, justifierait leur récusation.
Pour autant qu'on saisisse son argumentation, le recourant reproche à tort au
Tribunal cantonal de s'être fondé, de façon contraire à la loi ou à la
Constitution, sur l'arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 pour traiter de la
requête en récusation et d'autres objets dans un même arrêt. Si les requêtes en
récusation sont, en règle générale, tranchées par ordonnance séparée, comme le
prévoit aussi l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, on ne voit pas que le juge - qu'il soit
fédéral ou cantonal - ne puisse selon les circonstances et sans verser dans
l'arbitraire, également rendre cette décision dans le cadre de son arrêt au
fond, sous un chiffre distinct du dispositif (cf. arrêt 2C_980/2013 précité,
consid. 1.3). Ce principe général vaut d'autant plus lorsque, comme en
l'espèce, les requêtes en récusation sont d'emblée jugées sans fondement, de
sorte que les juges et greffiers dont la récusation avait été demandée de
manière inadmissible pouvaient siéger et écarter eux-mêmes cette requête (cf.,
mutatis mutandis, arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.8). S'agissant de la
question de l'examen de la compétence de l'autorité, le Tribunal fédéral a déjà
jugé qu'elle n'avait pas besoin d'être constatée ni motivée dans le cadre d'une
décision préjudicielle, ce qui rend également vains, mutatis mutandis, les
reproches formulés sur ce terrain à l'égard du Tribunal cantonal (cf. arrêt
2C_980/2013 précité, consid. 1.4). Finalement, il résulte de l'arrêt entrepris
(p. 5) que le Tribunal cantonal a rejeté par le menu les multiples motifs et
écritures portant sur la récusation, en soulignant, ce que le recourant ne
conteste pas sous l'angle de l'arbitraire, que certains de ses griefs sur ce
point étaient "exposés de façon si confuse qu'il [était] difficile de les
suivre et d'en comprendre la portée". Partant, en tant que le recourant
affirme, sans nullement le démontrer, que le Tribunal cantonal aurait indûment
restreint sa cognition ou confondu certaines procédures, ces imprécisions
alléguées seraient entièrement imputables au contenu difficilement intelligible
et souvent erratique de ses écritures. Les griefs à ce sujet, en tant qu'ils ne
seraient pas d'emblée abusifs, doivent partant être écartés.

6. 
Sous l'angle, en particulier, des art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst.,
ainsi que de la CPJA/FR, le recourant semble affirmer, dans la mesure où on
peut comprendre son argumentation erratique, que ses diverses requêtes en
suspension de procédure auraient suspendu d'office le délai que le Tribunal
cantonal lui avait imparti pour s'acquitter de l'avance de frais dans la cause
604 2016 12, de sorte qu'un nouveau délai aurait dû être prononcé. En omettant
d'y procéder, le Tribunal cantonal aurait notamment commis un déni de justice.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant ne conteste pas à
satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) les explications du Tribunal
cantonal à la base du rejet, le 19 février 2016, de sa "réclamation" 604 2016
12 à l'encontre de l'ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d'une
avance de frais pour la procédure 604 2016 7. En outre, que le Tribunal
cantonal ait maintenu, le 1er mars 2016, en réponse à un nouveau courrier du
recourant datant du 18 février 2016, le délai pour s'acquitter de l'avance de
frais n'apparaît en tout état contraire ni à l'interdiction de l'arbitraire, ni
aux autres garanties invoquées par l'intéressé.

7. 
Sous l'angle, en particulier, des art. 5 al. 1 et 3 et 29 al. 1 Cst., ainsi que
de l'art. 8 al. 1 CPJA/FR (principes de la légalité et de la bonne foi,
interdiction du déni de justice), le recourant reproche au Tribunal cantonal
d'avoir uniquement traité de sa requête en récusation du 7 février 2016, en
omettant de trancher celles postérieures, notamment des 14 et 18 février 2016.
A tort. D'une part, tel qu'en convient du reste le recourant, les juges
cantonaux ont expressément mentionné les diverses requêtes en récusation
litigieuses, en particulier à la page 3 de l'arrêt querellé. D'autre part, ils
ont déclaré "à l'évidence infondée[s]" tant la requête en récusation du 8 (7)
février 2016 que les "autres requêtes de récusation déposées tant contre le
Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ses membres", en
précisant que ces derniers faisaient "l'objet d'un arrêt séparé de ce jour"
(arrêt querellé, p. 6). Reprocher au Tribunal cantonal, comme le fait le
recourant dans son recours, d'avoir "transféré les demandes de récusation
concernant la présente cause vers une autre" (p. 8), alors que le recourant ne
cesse de multiplier et d'imbriquer les procédures les plus diverses, est un
argument relevant de la témérité qui ne saurait être protégé au regard du
principe de la bonne foi qu'il incombe également aux justiciables de respecter
dans leurs rapports avec les autorités (cf. art. 5 al. 3 Cst.).

8. 
Sous l'angle, notamment, des art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., de même que de la
CPJA/FR, le recourant se plaint, pour autant qu'on puisse le comprendre, de ce
que le Tribunal cantonal n'aurait pas statué, par décision incidente, sur sa
propre compétence en lien avec les causes cantonales 604 2016 1/ 2/ 3. Ce grief
aurait pour conséquence d'infirmer la décision du 25 janvier 2016 de la
Direction cantonale (604 2016 7) "sur la question de la compétence à traiter de
la récusation des agents du Service cantonal".
Le recourant ne motive pas, à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en
quoi la comparaison entre les procédures cantonales 604 2016 1 / 2 / 3, qui
échappent d'emblée à l'objet du litige relatif aux causes 604 2016 7 / 13 / 42,
et la cause 604 2016 7 serait pertinente pour le recours sous examen. On
rappellera pour le surplus que le contrôle de compétence de l'autorité peut
s'effectuer d'office, en dehors de toute contestation par les parties et sans
qu'il y ait besoin de les entendre à ce sujet; si l'autorité parvient à la
conclusion qu'elle est compétente, elle entre en matière, sans être tenue de
rendre formellement une décision préjudicielle (cf. arrêt 2C_980/2013 du 21
juillet 2014 consid. 1.4). En tant que les griefs du recourant se recouperaient
aussi avec ceux liés aux requêtes en récusation qu'il a formées devant le
Tribunal cantonal, on se référera notamment au consid. 5supra. En tant que
recevables, ces griefs seront donc écartés.

9. 
Quant aux développements que le recourant consacre à son recours pour déni de
justice formé dans la cause 2C_636/2016, ils ne sauraient être pris en
considération ni traités in casu. L'instruction de cette cause distincte est en
effet actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où ce
point ne serait pas déjà (entièrement) couvert par les ordonnances rejetant les
requêtes en suspension d'instance successivement formées par le recourant (cf.
let. C et consid. 1.3 supra), la procédure parallèle en cours d'instruction
précitée ne justifie pas non plus que le Tribunal fédéral suspende, comme le
requiert le recourant, la présente procédure de recours jusqu'à droit connu
dans ladite affaire. Hormis des liens ténus ou indirects susceptibles d'exister
entre les procédures, le recourant ne motive en effet pas à satisfaction de
droit en quoi il serait indispensable de surseoir à trancher le présent
recours.

10. 
Dans la cause 604 2016 7 relative au recours cantonal de A.________ du 30
janvier 2016 contre la décision de la Direction cantonale du 20 janvier 2016,
l'intéressé se réfère à la violation de son droit d'être entendu (art. 57 al. 1
CPJA/FR et 29 al. 2 Cst.) que le Tribunal cantonal a constatée dans l'arrêt
entrepris. Selon le recourant, c'est en violation de son droit d'être entendu,
des art. 5 al. 3, 8 al. 2, 9 et 30 al. 1 Cst., de la CPJA/FR ainsi que de
l'art. 112 al. 2 LTF que la juridiction cantonale a considéré pouvoir guérir
ladite violation, notamment en retenant qu'il aurait été loisible au recourant
de répliquer, dans le délai prolongé au 31 mai 2016, à la détermination de la
Direction cantonale du 19 avril 2016 (ce que le recourant dit avoir fait par le
dépôt d'une requête en motivation et en suspension des procédures le 29 mai
2016), après avoir, le cas échéant, demandé à consulter le dossier de la cause.

10.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les
éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de
faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou
de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où elle l'estime
nécessaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564
139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 p. 226). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui
n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197 s.). Une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; arrêt
2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
Le "droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des
autres participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend
quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre et
concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans
le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p.
157). Il ne s'applique cependant pas aux procédures devant d'autres autorités (
ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.; arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid.
3.2.1, in SJ 2013 I 547).

10.2. Dans son arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a jugé que le droit d'être
entendu du recourant avait été violé par la décision de la Direction cantonale
du 20 janvier 2016 constatant que les recours pour déni de justice, déposés le
20 août 2015 et le 7 novembre 2015, étaient devenus sans objet. Préalablement à
sa décision, la Direction cantonale avait en effet omis de communiquer les
observations du Service cantonal au recourant et ainsi empêché ce dernier de se
déterminer utilement. Le Tribunal cantonal a toutefois retenu que cette
violation avait été réparée devant lui, en tant qu'il aurait été loisible au
recourant, dans le délai qu'il avait lui-même requis pour répliquer aux
observations de la Direction cantonale et que le juge délégué du Tribunal
cantonal avait, par ordonnance du 18 mai 2016, prolongé une dernière fois
jusqu'au 31 mai 2016, de s'exprimer sur le contenu des observations du Service
cantonal, au besoin après avoir demandé la consultation du dossier. Au
demeurant, le Tribunal cantonal a considéré qu'un renvoi de la cause pour
nouvelle décision à la Direction cantonale aurait constitué une vaine
formalité, dans la mesure où les diverses réclamations et demandes du recourant
avaient effectivement été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre
2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours pour déni
de justice déposés le 20 août et le 7 novembre 2015 par le recourant. Il a
partant rejeté, en tant que recevable, le recours du 30 janvier 2016 contre la
décision du 20 janvier 2016 (cause cantonale 604 2016 7).
En se fondant sur l'ATF 137 I 195 (consid. 2.6 p. 198 s.; cf. aussi arrêt
8C_478/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.2.1), qui expose le droit de réplique
tel qu'il a été développé par la Cour EDH dans le cadre de l'art. 6 CEDH et
repris par la jurisprudence relative à l'art. 29 Cst., le recourant conteste
que le Tribunal cantonal ait pu guérir la violation du droit d'être entendu
commise par la Direction cantonale. D'après l'intéressé, il aurait, en
substance, à tout le moins incombé au Tribunal cantonal de lui transmettre les
observations du Service cantonal du 11 janvier 2016, afin de lui permettre
d'exercer son droit à la réplique en la procédure 604 2016 7; partant, il ne
suffisait pas, en vue de réparer la violation du droit à la réplique constatée,
que le Tribunal cantonal accorde, comme il l'a fait, un délai supplémentaire au
recourant pour répliquer ou de retenir qu'il aurait permis à ce dernier de
consulter les pièces au dossier pour autant qu'il l'eût requis.

10.3. En l'occurrence, la thèse du recourant tendant à l'application du droit
de réplique dans son acception étendue, façonnée par la jurisprudence de la
Cour EDH, ne saurait être suivie. D'une part, il sied de rappeler que l'art. 6
CEDH ne s'applique pas aux causes fiscales, lorsqu'elles ne sont pas
simultanément de nature pénale (consid. 4 supra). D'autre part, la violation du
droit d'être entendu constatée par le Tribunal cantonal est intervenue dans une
procédure engagée devant la Direction cantonale, qui est une autorité
administrative cantonale et non pas un tribunal. En conséquence, la
jurisprudence dont se prévaut l'intéressé quant à la possibilité très
restrictive de réparer une violation du droit de réplique n'est pas pertinente
dans sa situation (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 158) et ce sont les règles
ordinaires relatives à l'art. 29 Cst. qui trouvent application. Or, - et cela
peu importe que le recourant ait (comme il l'affirme au ch. IX de son recours)
ou non déposé une forme de "réplique" sous le titre d'une demande de motivation
et de suspension de procédure - la Cour de céans ne perçoit aucun motif qui
permettrait de retenir une violation des droits constitutionnels du recourant
par rapport à l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle un renvoi de
la cause à la Direction cantonale pour nouvelle décision aurait conduit à un
exercice procédural vain ("Leerlauf"), dans la mesure où les recours pour déni
de justice déposés par le recourant devant l'autorité intimée étaient
entretemps devenus sans objet. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal
cantonal a considéré être en mesure de réparer le vice formel constaté. Les
griefs développés par le recourant seront partant écartés.

11. 
S'agissant du recours cantonal 604 2016 42 contre la décision de refus
d'assistance judiciaire du 15 mars 2016, l'intéressé se plaint, sous l'angle de
la CPJA/FR et des art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., de ce que le
Tribunal cantonal aurait dû lui impartir un nouveau délai pour s'acquitter de
l'avance de frais. Il relève de plus que la décision de refus d'assistance
judiciaire querellée dans le cadre de la cause cantonale précitée avait été
rendue par la greffière-rapporteure du Tribunal cantonal, Madame B.________;
or, celle-ci avait ensuite également participé en tant que
greffière-rapporteure à la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt
cantonal 604 2016 7/ 13 / 42 sous examen devant la Cour de céans. Le recourant
y voit une violation tant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (droit à un
tribunal indépendant et impartial) que de l'art. 21 al. 1 let. c CPJA/FR, aux
termes duquel:

"La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à
collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête:
[...] si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre".

11.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 30
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dispositions invoquées par le recourant (voir
aussi les art. 14 par. 1 Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 31 al. 1 de la
Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst/FR; RS 131.219; RS/FR
10.1], étant précisé que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II ne s'appliquent en
principe pas aux causes fiscales non pénales: ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74),
permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à
éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car
une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire -
assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne.
L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la
participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à
garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 142 III
521 consid. 3.1.1 p. 536; cf. aussi ATF 140 I 240 consid. 2.2 p. 242; 140 I 326
consid. 5 p. 328 ss; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 115 Ia 224 consid. 5 p.
226).
Les garanties précitées s'appliquent non seulement aux juges, mais également
aux greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ceux-ci participent
à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'en relation avec leur
activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur
position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1
p. 273 s.).

11.2. Dans le canton de Fribourg, la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ/FR;
RS/FR 130.1), qui règle notamment l'organisation de la juridiction
administrative exercée par le Tribunal cantonal (cf. art. 1 al. 1 LJ/FR),
prévoit à son art. 23 que le greffier "prend part, avec voix consultative, à
toutes les décisions, sous réserve des ordonnances d'instruction et des
exceptions prévues par la loi" (cf. al. 2). Il collabore, en outre, à la bonne
marche des affaires, assure la rédaction des jugements, décisions et autres
actes émanant de l'autorité à laquelle il est rattaché, et les signe (cf. al.
3). Quant aux greffiers-rapporteurs, ils instruisent les causes et présentent
des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer (cf. al.
4; voir aussi art. 36 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal, du 22
novembre 2012, précisant son organisation et son fonctionnement [RTC/FR; RS/FR
131.11]). Les décisions en matière d'assistance judiciaire peuvent être
confiées à l'autorité déléguée à l'instruction, notion qui comprend les
greffiers-rapporteurs (cf. art. 88 al. 1e contrario et art. 144 al. 1 in fine
CPJA/FR). Ces décisions peuvent ensuite faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal (cf. art. 88 al. 2, 120 al. 1, 145c et 148 e contrario CPJA/
FR).
Il découle de ce qui précède que, dans le canton de Fribourg, les greffiers et,
a fortiori, les greffiers-rapporteurs, participent de manière déterminante à la
formation de la décision du Tribunal cantonal, de sorte que, à l'instar des
membres de cette juridiction cantonale, les garanties d'indépendance découlant
de l'art. 30 al. 1 Cst. leur sont applicables.

11.3. En l'espèce, dans sa réponse du 13 septembre 2016, le Tribunal cantonal a
admis que Madame B.________ a participé comme greffière-rapporteure à la fois à
la décision sur l'assistance judiciaire et à la décision statuant sur le
recours contre le refus d'assistance judiciaire. Il reconnaît aussi la
composition irrégulière de la Cour fiscale s'agissant du recours contre le
refus de l'assistance judiciaire du 15 mars 2016. Le Tribunal cantonal explique
à ce titre que, "confrontée au grand nombre de procédures initiées et
d'écritures déposées par le recourant, la Cour fiscale a en effet omis de
vérifier ce point au moment de la constitution de sa composition"; il conclut à
l'admission partielle du recours en tant qu'il vise le chiffre III du
dispositif de l'arrêt attaqué portant sur la procédure de recours contre le
refus de l'assistance judiciaire, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle
décision.
La Cour de céans partage cette position. Compte tenu des compétences dont les
greffiers-rapporteurs du Tribunal cantonal sont investis et qui influencent la
formation de la décision du Tribunal cantonal, en particulier dans le domaine
de l'assistance judiciaire, la participation de la greffière-rapporteure
susmentionnée tant au stade décisionnel que dans la procédure de recours contre
la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2015 suffisait en effet
objectivement à faire redouter une activité partiale du Tribunal cantonal en
lien avec cette procédure particulière. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. et,
en tant qu'applicables, aux art. 6 par. 1 CEDH et 21 al. 1 let. c CPJA/FR,
ainsi qu'aux autres dispositions précitées, il aurait ainsi appartenu au
Tribunal cantonal de récuser d'office sa greffière-rapporteure, respectivement
à celle-ci de se récuser dans le cadre du recours porté devant lui.
En revanche, aucun élément de la procédure, ni aucun argument du recourant ne
permettent de retenir que la violation de son droit à un tribunal indépendant
et impartial puisse avoir contaminé la procédure devant le Tribunal cantonal
ainsi que le verdict de ce dernier par rapport aux autres causes jointes dont
il a eu à traiter dans son arrêt du 6 juin 2016. D'une part, la
greffière-rapporteure a fonctionné à un double titre uniquement en relation
avec le recours de A.________ dirigé contre sa décision de refus d'assistance
judiciaire du 15 mars 2016; d'autre part, seule l'impartialité objective et non
un quelconque soupçon de partialité subjective d'un magistrat ou de la
greffière-rapporteure, était en cause en l'occurrence.

11.4. Il s'ensuit que, contrairement à l'avis du recourant, le vice de
procédure constaté en l'espèce conduit à l'annulation du seul point III du
dispositif de l'arrêt du 6 juin 2016 et au renvoi de l'affaire au Tribunal
cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision en ladite procédure. S'agissant
des autres procédures tranchées par l'arrêt attaqué et des points du dispositif
y relatifs, il sied partant de rejeter le recours dans la mesure où l'on peut
considérer qu'il est recevable, en confirmant l'arrêt entrepris.

12.

12.1. Succombant pour la majeure part de ses conclusions devant le Tribunal
fédéral, le recourant doit supporter des frais de procédure, qui seront réduits
dans la faible mesure où il obtient gain de cause (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il
se justifie in casu de les répartir à raison de deux tiers à sa charge et d'un
tiers à la charge de l'Etat de Fribourg, qui, dans un litige qui concernait à
l'origine le droit fiscal, défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 4 LTF).

12.2. Néanmoins, dans le cadre du présent recours, le recourant a requis, à de
réitérées reprises, le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. En tant
qu'il obtient gain de cause par rapport à la seule procédure cantonale 604 2016
42, sa requête, comprenant la désignation d'un avocat d'office, devient sans
objet. Quant aux autres volets du recours devant le Tribunal fédéral, les
conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui
entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire sur ces points.

12.3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Bien
qu'il requière une "équitable indemnité", le recourant n'est en effet pas
assisté d'un avocat devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 127 consid. 4 p.
136; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4) et n'a de plus pas
justifié de débours exceptionnels qu'il aurait encourus en lien avec la
présente procédure (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304; arrêt 1C_641/2012 du 30
avril 2013 consid. 4).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
En tant que recevables, les requêtes d'effet suspensif, de suspension
d'instance ainsi que les autres requêtes de procédure sont rejetées.

2. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du
Tribunal cantonal 604 2016 7/ 13/ 42 du 6 juin 2016 est annulé. L'arrêt est
confirmé pour le surplus.

3. 
La cause est renvoyée à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau
sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15
mars 2016.

4. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.

5. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge
du recourant et pour 500 fr. à la charge de l'Etat de Fribourg.

6. 
Il n'est pas alloué de dépens.

7. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances,
ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 26 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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