Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.739/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_739/2016
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme McGregor.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Antoine Campiche, avocat,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19
juillet 2016.

Faits :

A. 
Ressortissant kosovar né en 1963, X.________ a séjourné et travaillé en Suisse
de 1986 à 2000. Il a d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation pour
saisonnier, puis, en février 1990, d'une autorisation de séjour. En octobre
1997, l'intéressé, son épouse ainsi que leurs trois enfants ont obtenu une
autorisation d'établissement. En mars 2000, X.________ est retourné vivre au
Kosovo avec sa famille. Le 22 novembre 2000, son fils cadet a été tué dans un
accident de la route au Kosovo. Le 18 septembre 2001, X.________ et son épouse
ont eu un quatrième enfant.
Entre 2004 et 2008, X.________ a déposé deux demandes de visa pour la Suisse.
Le 15 janvier 2011, l'intéressé est revenu en Suisse au bénéfice d'un visa
valable de décembre 2010 à juin 2011. Au mois de juin 2011, il a fait venir son
épouse et son fils cadet.
Par décision du 3 juin 2011, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté
la demande d'autorisation de travailler en faveur de l'intéressé, l'employeur
n'ayant pas effectué de recherches sur le marché du travail indigène.

B.

B.a. Par décision du 3 mai 2012, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a rejeté une demande de X.________
tendant à obtenir une autorisation de séjour.
Le 27 juin 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a annulé la décision du 3
mai 2012 et renvoyé la cause au Service de la population afin qu'il rende une
nouvelle décision. Il a jugé qu'il convenait d'admettre l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité justifiant que l'intéressé soit exempté des
mesures de limitation, "au vu de la longue présence du recourant en Suisse, de
son intégration réussie, de ses efforts en vue de se réintégrer en dépit de ses
difficultés actuelles, de l'enjeu très important que cette réintégration
comporte pour lui et des liens professionnels qui autorisent un pronostic
favorable". Cet arrêt est entré en force.

B.b. Par décision du 29 octobre 2014, rendue après avoir entendu l'intéressé,
le Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement l'Office fédéral des
migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême
gravité en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 19 juillet 2016, a rejeté le
recours de l'intéressé contre la décision du Secrétariat d'Etat. Il a jugé qu'à
défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, X.________ ne remplissait
pas les conditions requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2016, de lui
accorder une autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Service de la
population pour qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2016, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. Le
Secrétariat d'Etat propose son rejet.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti à
l'art. 8 para. 1 CEDH. La protection de la vie privée découlant de cette
disposition n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2.1 p. 286; arrêts 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2; 2C_725/2014
du 23 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2,
non publié in ATF 140 II 129). Au stade de la recevabilité, il suffit toutefois
que l'existence de tels liens soit alléguée et apparaisse vraisemblable au vu
des circonstances pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015
consid. 1.1; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2).
Dans le cas particulier, il n'est pas d'emblée exclu que les conditions
requises pour bénéficier de la protection de la vie privée soient réunies au vu
notamment de la présence de longue durée en Suisse du recourant, dont quatorze
ans au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dans cette mesure, le
recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
étant précisé que le point de savoir si les conditions de l'art. 8 CEDH sont
effectivement réunies dans le cas particulier relève de l'examen au fond (cf.
en lien avec la garantie de la vie privée au sens de l'art. 8 para. 1 CEDH:
arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1).

1.2. Pour le surplus, dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF) rendu par
le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF), le recours a
été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et art.
100 al. 1 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.

2. 
Sur le fond, le litige a pour origine un refus, par le Service de la
population, d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette décision a
été portée devant le Tribunal cantonal, qui a admis le recours de X.________ et
a annulé la décision du Service de la population, renvoyant le dossier à
l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte d'un
cas d'extrême gravité et précisant que la délivrance d'une telle autorisation
était soumise à l'approbation fédérale. Faisant suite à cette décision, le
Service de la population a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat, qui a
refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral.

3. 
Le Tribunal fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité
précédente ni par les moyens des parties. Il peut donc admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en
opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 138 III
537 consid. 2.2 p. 540).

4. 
Le recourant invoque en premier lieu les principes de la légalité et de la
séparation des pouvoirs. Il remet en cause la compétence du Secrétariat d'Etat
pour approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30
al. 1 LEtr alors qu'une décision d'admission avait déjà été prise, sur recours,
par une instance cantonale de recours.

4.1. Avant d'examiner ce grief, il convient de se demander si, au regard de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Secrétariat d'Etat aurait dû
porter la décision du Tribunal cantonal devant la Cour de céans par la voie du
recours en matière de droit public.

4.1.1. Dans un arrêt de principe publié aux ATF 141 II 169, le Tribunal fédéral
a examiné la compétence du Secrétariat d'Etat en matière d'approbation. Il a
jugé que lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour reposait sur la décision
d'une autorité de recours cantonale, la réglementation de l'art. 85 al. 1 let.
a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne répondait pas aux
principes applicables en matière de délégation législative. Dans une telle
situation, il n'existait donc aucune base légale permettant au Secrétariat
d'Etat de refuser son approbation (ATF 141 II 169 consid. 4.4 p. 176 s.; cf.
aussi arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a
également jugé que lorsqu'un titre de séjour avait été octroyé sur recours par
une autorité cantonale (en principe judiciaire) et que cette décision pouvait
être portée jusqu'au Tribunal fédéral au moyen d'un recours en matière de droit
public, c'est cette voie qui devait être utilisée par le Secrétariat d'Etat et
non pas la procédure d'approbation. Le Tribunal fédéral a précisé que, si le
Secrétariat d'Etat ne faisait pas usage de son droit de recours, il ne saurait,
au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de
l'instance cantonale de recours. La qualité pour former un tel recours était
cependant subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation en matière de
droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 p.
177 s.; arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).

4.1.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a admis le recours de l'intéressé
en se fondant exclusivement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Or, au vu de sa
formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à l'obtention
d'un permis de séjour. Une telle situation tombe donc sous le coup de la clause
d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Dans ces conditions, on
ne pouvait exiger du Secrétariat d'Etat qu'il utilise la voie du recours en
matière de droit public pour contester l'arrêt cantonal du 27 juin 2013 auprès
du Tribunal fédéral. Le fait que le recourant puisse aussi se prévaloir de
manière vraisemblable d'un droit tiré de l'art. 8 CEDH qui lui permettrait
d'obtenir un titre de séjour, ce qui est examiné dans la présente procédure, ne
change rien au fait que l'autorisation envisagée par les autorités cantonales
reposait exclusivement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt 2C_369/2015
du 22 novembre 2015 consid 3.2).

4.2. Reste à examiner la base légale permettant au Secrétariat d'Etat de
soumettre à approbation l'octroi d'une autorisation de séjour basée sur l'art.
30 al. 1 LEtr alors qu'une décision d'admission a déjà été prise, sur recours,
par une instance cantonale. Cette question suppose en premier lieu de
déterminer le droit applicable.

4.2.1. Dans sa teneur jusqu'au 1er septembre 2015, l'art. 85 al. 1 OASA
précisait ce qui suit:

"Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsque
a. il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi;
b. il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce;
c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu
conformément à l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr;
d. l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre
mois au maximum au sens de l'art. 19, al. 4, let. a".

Cette disposition a été modifiée par le Conseil fédéral en date du 12 août
2015. Elle précise désormais, sous le titre "Autorisations soumises à
approbation et décisions préalables (art. 30 al. 2, et 99 LEtr) ", que le
Secrétariat d'Etat a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail (art. 83) (al. 1). A l'art. 85 al. 2 OASA, le Conseil fédéral a délégué
son pouvoir réglementaire au Département fédéral de justice et police (DFJP),
lequel a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations
soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). L'art. 5 de l'ordonnance dresse
une liste exhaustive des cas de dérogations aux conditions d'admission devant
être soumis au Secrétariat d'Etat pour approbation. L'ordonnance, ainsi que le
nouvel art. 85 OASA, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2015 (cf. art. 7
de l'ordonnance; RO 2015 2739 et RO 2015 2741).

4.2.2. D'après les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, qui se déploient en l'absence de dispositions transitoires
particulières, l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant
son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373 s.). En
dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure
s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore
pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 418 s.; 129 V 113 consid. 2.2 p.
15; 115 II 97 consid. 2c p. 101; arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid.
1.2.2). La procédure administrative connaît néanmoins une exception à
l'application immédiate de la nouvelle procédure; celle-ci n'est admissible que
pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du
système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent
ponctuelles (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2 p. 5 s.; 112 V
356 consid. 4a et 4b p. 360 s.; 111 V 46 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_947/2014 du
2 novembre 2015 consid. 3.2; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 3.2;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p.132). En revanche,
l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situations dans lesquelles
le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport au système
procédural antérieur et apporte des modifications fondamentales à l'ordre
procédural (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 418; arrêt 2C_947/2014 du 2
novembre 2015 consid. 7.2.2).

4.2.3. En l'occurrence, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son
approbation avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 85 OASA et de son
ordonnance d'application. Le recourant a porté cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral le 1er décembre 2014. Le 1er septembre 2015,
alors que la cause était pendante devant le Tribunal administratif fédéral, les
nouvelles règles de procédure sont entrées en vigueur. Partant, lorsque le
Tribunal administratif a rendu son arrêt le 19 juillet 2016, le nouveau droit
de procédure était déjà en vigueur. En vertu de l'effet dévolutif complet, le
prononcé du Tribunal administratif fédéral se substitue à la décision du
Secrétariat d'Etat (cf. art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021] en relation avec l'art. 37 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS
173.32]). Les nouvelles règles de procédure s'appliquent ainsi à la présente
espèce, étant précisé qu'elles s'inscrivent dans la continuité de l'ancienne
pratique du Secrétariat d'Etat en matière de procédure d'approbation. En effet,
adoptés à la suite de l'ATF 141 II 169, dans lequel le Tribunal fédéral a
constaté l'absence de base légale suffisante permettant au Secrétariat d'Etat
de refuser son approbation lorsque l'octroi de l'autorisation de séjour repose
sur la décision d'une autorité de recours cantonale (cf.  supra consid. 4.1.1),
le nouvel art. 85 OASA ainsi que son ordonnance d'application visent à
réglementer la pratique, déjà existante, du Secrétariat d'Etat en la matière.

4.3. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les
autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Hormis en droit pénal
et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité
n'est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s'agit d'un principe
constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en
relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des
pouvoirs, de l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou la violation d'un
droit fondamental spécial (ATF 140 I 381 consid. 4.4 p. 386; 134 I 322 consid.
2.1; arrêt 2C_586/2015 du 9 mai 2016 consid. 6.1 non publié in ATF 142 II 307).
Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à un organe de l'Etat
d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit
au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre
d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 142 I 26 consid.
3.3 p. 30; 141 V 688 p. 692; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326; 130 I 1 consid. 3.1
p. 5). En droit fédéral, l'art. 164 al. 1 Cst. prévoit que doivent faire
l'objet d'une législation formelle les règles de droit importantes, soit en
particulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des
droits constitutionnels (let. b) et aux droits et obligations des personnes
(let. c). Une loi formelle peut prévoir une délégation législative, à moins que
la Constitution ne l'exclue (al. 2).

4.4. En vertu de l'art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et
37 à 39 LEtr sont octroyées par les cantons. Les compétences de la
Confédération sont réservées notamment en matière de dérogations aux conditions
d'admission (art. 30 LEtr) et de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). La loi
ne règle ni la procédure de dérogations aux conditions d'admission ni celle
d'approbation. Dans les deux cas, cette compétence a été attribuée au Conseil
fédéral (cf. art. 30 al. 2 LEtr et 99 LEtr). Comme mentionné ci-dessus (cf. 
supra consid. 4.2.1), le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en
édictant l'OASA, dont le nouvel art. 85 al. 1 attribue au Secrétariat d'Etat la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de
séjour. A l'art. 85 al. 2 OASA, le Conseil fédéral a délégué au Département
fédéral de justice et police la compétence de dresser la liste des cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement
doivent être soumises à la procédure d'approbation, ce qu'il a fait par
ordonnance du 13 août 2015. D'après l'art. 5 let. d de cette ordonnance,
l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême
gravité est soumis au Secrétariat d'Etat pour approbation.

4.5. Dans l'arrêt attaqué, se référant à l'arrêt 2C_369/2015 du 22 novembre
2015 (consid. 3.2), le Tribunal administratif fédéral a considéré que le
Secrétariat d'Etat tirait sa compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation
de séjour directement de l'art. 40 al. 1 2e phr. LEtr.
En l'occurrence, l'arrêt 2C_369/2015 sur lequel se fonde le Tribunal
administratif fédéral ne permet pas de retenir que l'art. 40 LEtr constitue une
base légale suffisante permettant au Secrétariat d'Etat d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en matière de dérogations aux conditions
d'admission. En effet, cette disposition, qui prévoit uniquement que la
compétence en matière de dérogations aux conditions d'admission relève de la
Confédération, ne contient aucune délégation de compétence en faveur du
Secrétariat d'Etat. En réalité, la compétence du Secrétariat d'Etat pour
approuver l'octroi d'une autorisation de séjour se fonde sur les art. 85 al. 2
OASA (nouvelle teneur) et 5 let. de l'ordonnance du 13 août 2015, applicables
en l'occurrence (cf.  supra consid. 4.2.3). Contrairement à la situation qui
prévalait sous l'ancien droit, le pouvoir exécutif a désormais valablement
attribué au Département fédéral de justice et police la compétence de définir
les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumis à approbation. Ce
mode de faire est conforme à l'art. 48 LOGA, de sorte que, sous l'angle de la
séparation des pouvoirs, le principe de la base légale est respecté.

4.6. Infondé, le grief tiré de la séparation des pouvoirs doit donc être rejeté
par substitution de motifs.

5. 
Sur le fond, le recourant se prévaut de la protection de sa vie privée au sens
de l'art. 8 para. 1 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour.

5.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Il
procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêts 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2;
2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2; 2C_654/2013 du 12 février 2014
consid. 2.1; 2C_426/2010 du 16 décembre 2010 consid. 3.1).
La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 para. 1 CEDH, sous l'angle de
la protection de la vie privée, un droit à une autorisation de séjour à un
étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse. Le Tribunal fédéral a
retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens
particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une
société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union
africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de
l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des
intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il
partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de
son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A
l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant plus
de trente ans en Suisse avec son épouse en y développant normalement ses
relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (arrêt 2C_725/2014 du 23
janvier 2015 consid. 5.4; cf. aussi arrêt 2C_426/2010 du 16 décembre 2010 à
propos d'un étranger ayant vécu pendant 17 ans en Suisse), étant rappelé que le
Tribunal fédéral écarte tout schématisme en lien avec la durée du séjour en
Suisse.

5.2. D'après les constatations figurant dans l'arrêt entrepris, qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant est arrivé en Suisse en
1986 et y a vécu 14 ans au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En mars
2000, l'intéressé a quitté la Suisse pour s'installer à nouveau dans son pays
d'origine. Il y a séjourné 11 ans avec sa famille, avant de revenir en Suisse
en début 2011. Durant ses séjours en Suisse, l'intéressé a travaillé à
satisfaction de ses employeurs, assurant ainsi l'indépendance financière de sa
famille. Il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Sur la base de ces éléments,
les juges précédents ont retenu que l'intégration du recourant était bonne mais
pas exceptionnelle. Cette analyse n'est pas critiquable. Si l'intéressé a noué
des liens avec la population locale - ce qui est normal après des séjours
totalisant près d'une vingtaine d'années - et s'il a un frère en Suisse, la
relation du recourant avec ce pays n'apparaît pas spécialement étroite. En
revanche, l'intéressé a des attaches importantes avec sa patrie. Le recourant a
vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 23 ans, puis de nouveau entre 2000 et 2011. Sa
présence en Suisse a ainsi été interrompue par un séjour de onze ans dans son
pays d'origine. D'après l'arrêt attaqué, le recourant pensait s'y établir
définitivement, afin de reconstruire sa vie dans le pays où se trouvaient ses
racines (arrêt entrepris, consid. 5.2.1). A cela s'ajoute que son épouse est
originaire du Kosovo et que leurs trois enfants sont nés dans ce pays. Le
recourant ne conteste pas ces faits. Il se contente d'affirmer qu'il n'a jamais
commis d'infractions pénales, ni bénéficié de l'aide sociale, ses activités
lucratives lui permettant au contraire de subvenir aux besoins de sa famille.
Or, selon la jurisprudence, l'autonomie financière et le respect des
obligations légales ne suffisent pas à conclure à l'existence de liens
particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire
(cf. arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2).

5.3. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant ne peut se
fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH
pour obtenir une autorisation de séjour.

6. 
Le recourant invoque l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après: CourEDH)  Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 (52166/09). Cette
jurisprudence ne lui est toutefois d'aucun secours, dès lors que les situations
ne sont pas comparables. La CourEDH avait en effet constaté que le requérant
entretenait une relation étroite et effective avec son épouse, titulaire d'une
autorisation d'établissement, de sorte qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8
CEDH sous l'angle de la garantie de la vie familiale. Lorsque, comme en
l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH que
sous l'angle étroit de la protection de de la vie privée, l'application de
cette disposition est soumise à des conditions plus restrictives (cf. arrêt
2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3). La CourEDH avait par ailleurs
relevé que l'état de santé du requérant s'était sérieusement affaibli et
nécessitait un suivi constant. Elle avait également attaché une importance
particulière au fait que les requérants avaient séjourné en Suisse de façon
ininterrompue. D'après la CourEDH, la situation était ainsi sensiblement
différente de celle où le requérant se rend à l'étranger à plusieurs reprises
pour des périodes prolongées (para. 57).

7. 
Pour le surplus, le recourant ne peut rien tirer de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) qui ne lui confère
aucun droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p.
156; arrêt 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 4.2). L'intérêt de son fils
Y.________ à vivre avec ses parents n'est au demeurant pas lésé, les
conséquences de l'arrêt attaqué n'impliquant pas une séparation de la famille.

8. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal
administratif fédéral, Cour VI, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 31 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : McGregor

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